A Rome, pendant très longtemps, convention et contrat ne se confondent pas. Une convention n’entraîne aucun effet juridique : pour la doter de cet effet, il faut s’introduire dans un rituel. Celui-ci transforme la convention en un contrat formel et tous les contrats sont à l’origine à Rome des contrats formels. Puis d’autres contrats apparaissent pour des raisons économiques ou psychologiques. Sous Justinien, convention et contrat sont devenus synonymes, le Digeste reprend les quatre sources des contrats à Rome : ils se forment par la chose (re), par le verbe (verbis), par l’écrit (littéris) et par le consentement (consensu).

L’objet du contrat peut être une dette. Elle peut consister en un transfert de propriété (dare) ou encore à faire ou à ne pas faire (facere ou non facere). Dans tous les cas, à la base des obligations, on trouve une notion économique autant que juridique, la prestation a toujours une valeur pécuniaire. L’obligation a une fonction juridique, le créancier obtiendra une action en justice pour recueillir la prestation qui se traduira en argent.

Toutes les actions qui se rapportent aux obligations sont des actions in personam à opposer aux actions in rem (sur la chose). L’action in personam aboutit à une condamnation qui sert à indemniser le créancier lorsque la créance est née d'un acte volontaire, c’est à dire un contrat d’acte licite : l’action réi persécutoire. On obtient la valeur de la créance, il peut y avoir des accessoires quand il s’agit de fruit produit par la créance. Dans les actions liées aux délits (actions pénales), on obtiendra dans la plupart des cas au moins le double de la valeur de la créance : sanction privée qui s’ajoute à la réparation. On y ajoute plus tard les contrats et les quasi délits, ainsi, à la fin du droit romain, il y a 4 catégories de sources d’obligations qui se retrouvent dans le code.

Les contrats sont une des sources des obligations à Rome. Pendant longtemps, la convention n’est pas considérée comme un contrat. Les deux termes de vocabulaires ne coïncident pas : la convention est un accord de volonté qui ne peut pas créer un lien juridique parce qu’il n’y a pas eu encore de formalisme. Il n’y a pas de sanction juridique possible, une convention n’est pas un contrat, il faut absolument l’intégrer dans un rituel qui va donner la valeur juridique qui manque et permettre d’aller réclamer au tribunal si l’accord entre les parties n’est pas respecté.

Tous les contrats sont dits formels et obéissent à des solennités bien déterminées dont le principal est un rituel de gestes et paroles qui servent à former le contrat. Le formalisme a beaucoup d’avantages, elle donne une grande sécurité aux deux parties sur le lieu et le temps (les deux parties doivent être présentes pour former le contrat), la date (on doit se souvenir du moment où il a été passé : acte solennel), les modalités de l’accord (chacune des deux parties s'engage sur les éléments précis : le créancier et le débiteur connaissent des obligations qu’ils viennent de conclure), la preuve (sera facile de donner des témoins). La théorie des obligations s'appuie sur le contrat formel.

Il y a un changement avec le développement du commerce romain, la formation est plus rapide tout en restant aussi sure. Les mentalités évoluent également, on est plus sensible à l’intention des parties : il y a une création de nouveaux contrats qui se font par exemple en remettant une chose à quelqu’un : le contrat réel.

Il y a une création d'un contrat consensuel formé sur le consentement des parties : le consensu de chacun qui est d’accord. Les romains vont disposer de contrat dont la finalité économique est différente : ils gardent le contrat formel d’origine qui a pour base deux systèmes différents ou bien un contrat formel qui se forme par la parole : le contrat verbis est verbale. Le contrat litéris qui se forment par l’écriture est le contrat litéral d’où il y a 4 sources de contrats à Rome : les contrats romains sont donc soit verbis (parole), litéris (écriture), res (chose) ou consensu (consentement).

Dans le droit de Justinien, le chiffre 4, il y a une base de la classification, au temps de Justinien, à cause de ses nouveaux contrats, les deux termes de la convention sont désormais assimilés. Sous Justinien, les deux termes sont utilisés l’un pour l’autre, dans le même sens du code civil français, l’article 1101 du code civil : il n’y a point d’aboutissement de toute cette évolution qui dit que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ».