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Ce
sont des actes licites entraînant des obligations dont la sanction est celle
des actions reipersécutoires. Il y a à Rome un certain nombre d’actes permis
par la loi qui ne sont pas liés à des obligations contractuelles, mais qui
sont sanctionnées en justice par les actions même du contrat (réipersécutoires) :
ce sont des actes qualifiés de quasi-contrat privilégiant la notion de
sanction. La dénomination passe dans le droit français (article 1370 et 1371
du code civil) ; elle est toujours critiquée, mais elle subsiste. En droit
romain, il y a beaucoup d‘opérations économiques entraînant des obligations
pouvant être qualifiées de quasi contractuelles.
Section
1: l'enrichissement injuste est un enrichissement sans cause.
§1.
Sa sanction est liée à l'absence de cause.
A.
L'enrichissement
injuste est contraire à l'équité.
1.
L'équité est une
notion du droit grec. La théorie repose sur l'idée de la restitution, on dira
la répétition de l’indu.
Cette
notion grecque s’introduit à Rome : aequitas = égalité entre les
individus. Pour les grecs, l’équité doit se traduire par l’idée de
justice qui doit tenir la balance égale entre les parties. A Rome, on va considérer
qu’il est injuste d’augmenter son patrimoine sans raison et juste de
restituer ce que l’on aura reçu en trop sans raison (l’indu).
Progressivement, une théorie de l’enrichissement injuste sera élaborée par
le droit romain : la création serait jurisprudentielle (2e
siècle avant J.C.), la théorie apparaît au 1er
siècle avant J.C. et à la fin de la république romaine (1er
siècle après J.C.), il y a à Rome une construction de l’enrichissement
injuste reposant sur la notion de répétition de l’indu : il y a une
action en justice liée à un acte unilatéral : la condictio.
2.
D'autres romanistes
ont soutenu la thèse d'une volonté d'élargissement de la procédure de la
condictio.
La
théorie de l’enrichissement injuste serait liée à la procédure. Il faut développer
et permettre à tous d’utiliser la condictio qui a remplacé progressivement
le sacramentum à la fin de la période formaliste (2e siècle à 1er siècle
avant J.C.). La condictio se caractérise par l’absence de cause, la procédure
correspondant exactement à l’enrichissement sans cause : il n’y a pas
d’indication même de la raison poussant à faire un procès.
B.
L'action
utilisée n'indique pas la cause dans la formule, c'est une condictio.
1.
La condictio est une
action abstraite, c'est une action personnelle et de droit strict (condictio /
condictio certae rei et certae pecuniae / condictio ob rem dati).
C’est
une action personnelle : le nom du défendeur est dans la formule (dans une
action réelle, il n’y a jamais le nom du défendeur). C’est également une
action de droit strict car le juge ne peut pas moduler la sentence, elle
correspond uniquement en cas de contrat unilatéral. Ainsi c’est une action
abstraite car il n’y a pas de démonstratio de la formule.
A
l’origine, la condictio est une procédure qui se substitue progressivement au
sacramentum à la fin des actions de la loi. Dans la procédure formulaire, à
ce moment-là, la condictio devient une action en justice avec deux grandes
branches d’origine : condictio certae réi et condictio certae pecunae.
Il y a application du mutuum sous les deux formes.
Sous
le contrat littéris il y a uniquement condictio certae pecunae. Dans les
contrats innomés, il y a extension de la condictio quand le créancier choisit
l’action en restitution (condictio ob rem dati) et de mettre fin au contrat (condictio
propter). Or la condictio ob rem dati est reliée pour les juristes à
l’enrichissement sans cause : le droit romain va faire appel à
l’action en justice appropriée à ce cas (la condictio) et on va créer de
nouvelles condictiones correspondant à la sanction de cet enrichissement
2.
La condictio et
l'enrichissement injuste: condictio après le sacramentum / condictio certae rei
et certae pecuniae / condictio incerti.
On
trouve la totalité de la condictio sous la procédure des actions de la loi et
formulaire. Sous l’empire, ces condictiones liées à des choses certaines
vont être complétées par l’apparition d'une condictio liée à une chose
incertaine. Ainsi, s’il manque un élément de détermination (nature, quantité,
qualité), on parle de la condictio incerti car la rédaction de la formule sera
une rédaction incertaine (intentio de la formule) qui présente les prétentions
du demandeur.
Les
juristes vont pouvoir élaborer une théorie plus abstraite de la répétition
de l’indu. Justinien se servira de cette classification à la fin du droit
romain, il y a une apparition dans le digeste des actions définitives
permettant de sanctionner un enrichissement sans cause légitime.
§2.
Les diverses actions en répétition de l’indu.
A.
L'action
principale est la condictio indebiti.
1.
Elle sanctionne la créance
en restitution de celui qui a payé par erreur ce qu'il ne devait pas. Il faut
trois conditions: un paiement, un indu et une erreur.
C’est
l’idée que l’erreur est fondamentale : quelqu’un a forgé une dette
qu’il n’aurait pas du payer à ce moment-là. Il faut donc un paiement :
il faut une prestation (acte positif) destiné à éteindre une obligation (idée
de l’exécution de l’obligation) : remise d’une somme d’argent :
notion d’indu.
Pour
les juristes il y a 3 cas :
*cas
où la dette n’existait pas : elle n’a jamais existé ou elle est déjà
atteinte ou elle n’existe pas encore (problème des dettes conditionnelles
quand la condition n’est pas encore arrivée). Elle ne fait pas partie de
l'indu et c’est le fait de payer pour acquitter une obligation naturelle
(dettes contractées par les esclaves, le fils de la famille sans capacité
juridique).
*cas
de l'indu : fait que la personne qui a payé n’était pas le véritable débiteur.
*cas
du paiement qui est fait à une autre personne que le véritable créancier.
Les
juristes préciseront que l’erreur ne doit pas être grossière donc
excusable, quand le paiement a été fait dans d’autres conditions, on ne peut
exercer l’action liée à indu notamment quand le paiement aura été fait en
sachant que la dette n’existe pas. Le droit romain traitera de cela en libéralité :
il n’y a pas de recours en justice : il n’y a pas de preuve contraire
possible en justice (donation).
2.
Seul le montant de
l'enrichissement effectif sera demandé par celui qui a payé à tort celui qui
a reçu ce paiement.
Le
droit romain va décider que l'indu peut être répété au seul montant de
l’enrichissement réel : celui qui a payé à tort va demander à celui
qui a reçu à tort. 3 problèmes se posent dès lors :
*le
problème des fruits de la chose : on peut réclamer les fruits s’ils
sont venus à l’échéance car ces fruits sont l’accessoire de la chose.
*le
problème de la perte de la chose : s’il y a une perte par cas fortuit
sans faute, il n’y a pas de possibilité de réclamer la répétition de
l'indu (possibilité d’autres actions...). S’il y a une faute, l’action
est basée sur la faute elle-même.
*le
problème des frais occasionnés par la chose : ils sont déduits de la
somme à restituer. Le domaine est quasi contractuel : indu n’est pas
traité dans le domaine contractuel ou quasi contractuel. Il n’y a pas de
fraude de la personne ayant reçu à tort, il y a simplement une erreur. La
condictio est donnée en cas d’enrichissement injuste que s’il y a bonne foi
de part et d’autre : erreur excusable.
B.
Il
existe des condictiones pour des cas spécifiques.
1.
La condictio ob turpem
causam.
Elle
est donnée pour les causes immorales : dans les cas d’enrichissement
immoral (quelqu’un se fait remettre de l’argent pour ne pas commettre un délit,
restituer une chose qui a été volée). Elle est donnée à chaque fois que la
cause future est déshonorante pour l’une des parties, que cette cause soit
par la suite réalisée ou non.
2.
La condictio ob
injustam causam.
A
l’origine, elle n’existe pas dans le Digeste, mais elle existe dans le code :
nouvelle condictio pour sanctionner un certain nombre de paiements de l'indu
entraînant un enrichissement pour cause moins grave que l’enrichissement
immoral mais devant être sanctionnée. Il y a deux cas essentiels dans les
textes : exiger des impôts supérieurs au taux légal (impôt usuraire) ou
consommer des fruits de la chose quand elle appartient à autrui, donc on
devrait la restituer mais pas les fruits (possession de mauvaise foi).
3.
La condictio sine
causa.
Elle
concerne tous les cas d’enrichissement injuste : tous les cas ne sont pas
sanctionnable, seulement les cas où les parties ont un lien juridique entre
elles. La propriété est la possession de bonne ou mauvaise foi. Si c’est de
bonne foi, quelqu’un a acquis une chose et il croit l’avoir acquis du vrai
propriétaire ; en réalité, il l’a acquis d’une autre personne, il ne
le sait pas ; il n’est que le possesseur de bonne foi : il fait des
impenses sur la chose acquises, or le vrai propriétaire va faire une action en
revendication. Il y a une restitution et donc de l’enrichissement de toutes
les impenses faites (cas
d’enrichissement injuste). Il n’y a pas de possibilité pour le possesseur
de bonne foi de récupérer la valeur des impenses car il n’y a pas de rapport
juridique initial entre le possesseur de bonne foi et le vrai propriétaire de
la chose.
Section
2: la gestion d'affaires marque une ingérence dans les affaires d'autrui.
§1.
Il s'agit d'éviter un préjudice à autrui.
A.
La
gestion d'affaires est d'abord un acte de fait.
1.
C'est l'acte de celui
qui intervient dans les affaires d'autrui sans que cet autrui lui en ait donné
mandat.
Il
y a une personne qui n’a reçu aucun mandat, il n’y a pas de contrat
initial, mais il y a une intervention dans des affaires d’autrui qui n’est
pas justifiée par une décision légale (c’est le cas de tutelle, curatelle,
on peut intervenir où a loi le permet).
2.
L'acte de gestion peut
porter sur l'ensemble du patrimoine ou sur une affaire particulière, ce peut être
un acte matériel ou juridique.
Il
y a la gestion d’affaire générale et aussi on peut intervenir sur une
affaire particulière avec la gestion d’affaire spéciale. La nature des
interventions est variée : c’est l’idée de l’intervention matérielle
ou juridique. En ce qui concerne l’intervention matérielle : réparation
d'un immeuble ou juridique : paiement d’une dette d’autrui arrivant à
échéance pour éviter la saisie sur le patrimoine. Il faut éviter à une
personne de ne pas se présenter en justice au jour imparti : elle serait
à l’origine de la gestion d’affaire.
B.
Un
élément intentionnel accompagne l'élément de fait c'est la volonté du gérant
d'affaires de faire naître une obligation à la charge du géré.
Pour
qu’il y ait une gestion d’affaire (quasi-contrat), il faut que la personne
s’introduise dans les affaires d’autrui ne le fasse pas à titre de libéralités,
il faut qu’il y ait une volonté de faire naître une obligation à la charge
de la personne dont on a préservé le patrimoine : création d’une
action en justice permettant de réclamer le paiement de l’intervention.
§2.
La gestion d'affaires peut devenir équivalente à un mandat.
A.
Le
gérant doit remplir sa tâche en bon administrateur et rendre compte au géré.
Celui-ci aura l'action de gestion d'affaires directe (negotirum gestorum directa).
Le
gérant intervient de lui-même, il a une obligation de faire sa tache en bon
administrateur : la responsabilité ordinaire du bon administrateur engagée
par la faute légère. En fin d’opération, il doit faire parvenir tout le bénéfice
de l’opération au géré. L’obligation ainsi créée persiste malgré la
matière, la disposition du géré (à la différence du mandat : contrat
intuitu personae). Il faut une action de gestion d’affaire directe : de
bonne foi, comme s’il y avait eu contrat à l’origine donnée au géré (ou
ayant-droit) pour obtenir tout bénéfice de l’opération.
B.
Le
géré doit indemniser le gérant de ses frais, celui-ci dispose de l'action de
gestion d'affaires contraire (negotiorum gestorum contraria). Si le géré
ratifie les actes du gérant, la gestion d'affaires est considérée comme équivalante
au mandat.
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