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Elles
sont représentées d’abord par la fiducie et le gage, qui ont l’inconvénient
de dessaisir le débiteur de la chose. Le droit romain à l'origine connaît des
procédés de cautionnement sur le patrimoine mais la technique fait que à
chaque fois le débiteur doit se priver de la chose, elle n'est plus utilisable
économiquement ni pour lui ni pour le travail, ni pour le crédit. D’où
l’apparition d’une sûreté sans dépossession : l’hypothèque. Elle
va fonctionner en gage différé: droit sur une chose réelle appartenant à
autrui.
Section
1 : la fiducie et le gage dessaisissent le débiteur de la chose accordée
en sûreté de la dette. (cf. chapitre des contrats réels).
cf.
le chapitre des contrats réels.
Section
2 : L’hypothèque permet d’éviter avant l’échéance impayée la dépossession
du débiteur.
§1.
L’hypothèque fonctionne en gage différé.
A.
Elle
procurera au créancier hypothécaire non payé à l’échéance la possession
de la chose hypothéquée.
1.
Le créancier réclame cette possession par l’action hypothécaire.
a.
Cette
action s’appelle aussi quasi-servienne. En matière de fonds ruraux, on avait
admis que le fermier garantisse le paiement des loyers par ses meubles sans
s’en déposséder : le créancier impayé avait contre lui l’action
servienne. On étend cette action à tous les créanciers qui ont fait pareille
convention avec leurs débiteurs, pour toutes espèces de créances.
L'inconvénient
est la privation de la chose quand on la met en gage. La nouvelle technique est
trouvée à partir des baux conclus avec des fermiers. Il y a un propriétaire
de fonds ruraux qui souhaite faire exploiter ses fonds, il utilise un bail à
ferme avec un preneur qui s'engage à payer une somme (le fermage), le créancier
souhaite lui une garantie pour le paiement des fermages.
Le
fermier ne peut donner ce qu'il a car il y a une privation de ce qui pourrait
lui servir à son travail. Il peut donc apporter en garantie les instruments nécessaires
à l’exploitation mais sans s'en dessaisir. Il n'en serait dessaisi que s'il
ne paie pas le fermage. Il n'y a aucune remise en matière de gage. On va créer
une action particulière qui va permettre au créancier de recevoir la chose
s'il y a non-paiement et pouvoir l'utiliser pour se faire rembourser: action
servienne spécifique au fermage qui apparaît au 2e siècle avant J.C. Au
milieu du 1er siècle avant J.C., il y a une extension à d'autres cas. Elle
apparaît comme favorable et sera utilisée par tous les créanciers qui
voudront passer de tels accords avec les débiteurs: action en justice = action
quasi-servienne ou action hypothécaria qui va faire naître à Rome le droit réel
sur la chose appartenant à autrui.
b.
L’action
quasi-servienne ou hypothécaire est une action prétorienne réelle : le
créancier ainsi garanti possède un droit réel sur la chose d’autrui.
L’hypothèque est toujours l’accessoire d’une créance, c’est un droit réel
accessoire.
C'est
une action prétorienne donc créée par le prêteur. C'est une action nouvelle
car dans la formule de cette action, il n'y a jamais de nom de personne donc
cette action ne sera jamais exercée directement contre une personne, mais
contre une chose grevée d'hypothèque. Le bénéfice de l'hypothèque est la
grande sécurité pour le paiement, mais il n'y a pas dépossession.
Le
propriétaire de la chose continue à avoir tous les droits du propriétaire y
compris le droit de l'aliéné (droit de vente). Quand l'action hypothécaire
est exercée, la chose peut ne plus être entre les mains de la personne qui a
constitué l'hypothèque mais entre celles du tiers détenteur. Quand la créance
n'est pas payée à l'échéance, le créancier va exercer l'action hypothécaire
pour essayer de se faire rembourser à partir de cette chose: l'hypothèque
n'existe pas seule, elle est toujours liée à une créance antérieure, elle
est de l'accessoire de la créance: droit réel accessoire.
2.
L’hypothèque à l’origine ne peut porter que sur des choses
susceptibles de possession.
a.
Donc des
choses corporelles. On introduira ensuite les choses incorporelles. Il existe
des hypothèques générales et des hypothèques spéciales.
L'hypothèque
est un gage sans dépossession: chose qui peut donc venir un jour aux mains du
créancier. A l'origine, ce sont seules les choses corporelles qui sont donc
susceptibles d'être hypothéquées. Puis on introduit l'idée que l'hypothèque
puisse être prise sur des droits (choses incorporelles): droits d'usufruit et
de servitudes qui sont présents sur les fonds.
On
pourra hypothéquer une créance et même hypothéquer une hypothèque elle-même.
Les hypothèques vont donc pouvoir porter sur tous les biens du débiteur:
hypothèque générale sur tous les biens actuels et futurs; l'hypothèque peut
porter également sur un bien spécifique: hypothèque spéciale.
b.
Les
hypothèques générales et spéciales sont conventionnelles
ou légales. L’hypothèque de la femme mariée sur les biens de son mari est
destinée à garantir la restitution de sa dot.
L'hypothèque
est d'abord conventionnelle: il faut un accord de volonté pour la créer et on
exigera très vite un accord solennel. Il y a une intervention de la loi qui
juge si l'hypothèque est favorable pour garantir des hypothèses particulières:
hypothèques légales, il y en a 3 :
*l'hypothèque
donnée au fisc pour recouvrement des impôts.
*l'hypothèque
de l'enfant mineur sur les biens de son tuteur pour qu'à sa majorité ces biens
servent pour régulariser les comptes.
*l'hypothèque
de la femme mariée sur les biens de son mari. Au jour du mariage, la femme se
voit créditée d'une hypothèque sur les biens de son homme pour prévoir la
restitution de sa dot s'il y a séparation du ménage (l'homme répudie la
femme; la femme décède et l'hypothèque va au bénéfice des enfants). Cette
créance de la femme est voulue par la loi: multiplication des opérations de crédit.
B.
Le
créancier hypothécaire non payé à l’échéance peut vendre la chose et se
payer sur le prix.
1.
L’action hypothécaire retentit sur le possesseur actuel de la chose
hypothéquée.
a.
Le créancier
aura un droit de préférence sur la chose si elle appartient encore au
constituant de l’hypothèque ; un droit de suite si la chose est aux
mains d'un tiers acquéreur. Celui-ci devra acquitter la dette ou délaisser
l’immeuble aux fins de vente.
C'est
le cas où la créance n'a pas été honorée pour le créancier à l'échéance:
il y a plusieurs hypothèses:
*la
chose hypothéquée est restée entre les mains du constituant de l'hypothèque.
Le constituant de l'hypothèque va être frappé indirectement par l'action
hypothécaire. La chose passera aux mains du créancier hypothécaire qui va la
faire vendre et qui aura un droit sur le prix de vente (droit de préférence).
*la
chose est sortie de ses mains. Il y a alors le droit de suite: la chose a changé
de main, le créancier peut suivre la chose, en quelles que mains qu'elle se
trouve. Le droit de suite permet donc d'exiger le paiement en troublant la
situation du tiers acquéreur de la chose hypothéquée. Le tiers acquéreur
aura deux attitudes:
*paiement
de la dette pour conserver la chose.
*délaisser
la chose (délaissement hypothécaire) car c'est la chose qui est poursuivi et
non lui. La chose libérée peut être vendue et le créancier se paiera par préférence
sur le prix.
b.
Le tiers
détenteur de la chose hypothéquée peut opposer des exceptions à l’actio
hypothécaire du créancier : exception de discussion réelle et exception
de discussion personnelle.
On
va donner au tiers acquéreur (tiers détenteur) les moyens de se protéger
contre un créancier qui aurait directement exercé l'action hypothécaire. Il y
a des exceptions:
*L'exception
de la discussion réelle: cas où le créancier non payé avait à la fois une
hypothèque générale et une hypothèque spéciale. Quand ce créancier vient
en justice sur la base de celle générale, le tiers détenteur aura une
exception pour l'obliger à aller en justice sur la base de l'hypothèque spéciale
pour attaquer un bien autre que le sien.
*L'exception
de discussion personnelle: il y a des personnes intéressées dans le lien de
droit, il y a des cautions. Dans ce cas, le tiers détenteur actionné peut donc
renvoyer le créancier se faire payer d'abord par les cautions.
2.
La vente de la chose hypothéquée.
a.
Elle
devient un effet essentiel de l’hypothèque.
A
l'origine, l'hypothèque est un gage différé. Comme dans le gage, il est nécessaire
qu'il y ait un accord entre le créancier gagiste et la personne ayant donné le
gage pour que la chose soit vendue si la dette n'est pas payée à l'échéance.
Il faut un pacte initial sinon la vente est illicite. Comme pour le gage, la
convention devient sous entendue même si elle n'est pas expresse. C'est à ce
moment que la vente de la chose hypothéquée devient un effet essentiel de
l'hypothèque quand la dette n'est pas payée à l'échéance. On peut éviter
cet effet essentiel par une clause dans le contrat en prévoyant d'autres
modalités à l'échéance, vente devant intervenir quand la dette est échue
(liquide, exigible).
b.
La vente
se fait à l’amiable ou aux enchères.
Cas
de la vente aux enchères ou du simple contrat de vente (amiable) avec les mêmes
problèmes que la vente du gage. Le créancier ne peut se vendre la chose à
lui-même. On admettra que le créancier puisse se faire attribuer la chose,
mais il faudra pour cela une décision de justice et un délai de deux ans qui
doit s'être écoulé après l'échéance de la dette.
Il
y a aussi des garanties des autres ventes (éviction, vices cachés...), cette
garantie est due par le constituant de l'hypothèque, il se trouve dépouillé
de la chose, tout se passe comme si le constituant avait vendu la chose. Il récupérera
la différence entre le prix de vente et la valeur de la chose. S'il y a
d'autres créanciers, le reliquat leur revient selon l'ordre qui est le leur
(Selon qu'ils sont créanciers privilégiés ou bien chirographaires).
§2.
L’hypothèque permet une réserve de crédit pour le propriétaire de la
chose.
A.
Car
l’absence de dépossession signifie la constitution possible d’hypothèques
successives sur le même objet.
1.
Les droits des créanciers hypothécaires sur le même objet.
a.
La règle
prior tempore, potior jure : le premier dans le temps, le plus fort en
droit.
Quand
il y a une sûreté réelle, celui qui a constitué la sûreté en premier sur
le prix. Cette règle va déterminer la priorité ou le rang hypothécaire. Tous
les créanciers hypothécaires ont à leur disposition l'action hypothécaire,
mais si le créancier de rang inférieur essaie de se faire rembourser avant un
créancier qui lui est antérieur en date, il se verra opposer en justice
l'exception de priorité pour se voir repoussé.
Le
créancier de premier rang est donc sur d'être payé, les autres se partageront
ce qui reste de la valeur de l'immeuble. La nécessité de l'hypothèque sera liée
au rang hypothécaire, le premier rang a seule la possibilité de garantir le
remboursement intégral de la dette.
b.
Le créancier
de rang inférieur peut prendre le rand du premier créancier en achetant la créance :
c’est la successio in locum.
La
cession de créance a été admise à Rome à l'époque classique. On peut donc
introduire un système qui améliore la situation des créanciers hypothécaires
de rang inférieur. Le créancier de rang inférieur peut racheter la créance
de celui de premier rang. Il va se substituer à ce créancier de premier rang
et va obtenir tous les droits, il lui succède en lieu et place: succession in
locum; développement des échanges et circulation des garanties, mais il faut
la connaissance du patrimoine: publicité.
2.
L’importance de la publicité des hypothèques dérive de
l’importance du rang hypothécaire. Le droit romain n’a pas organisé de
système de publicité hypothécaire, il connaît seulement le stellionat.
On
n'a pas pu connaître la situation hypothécaire pour une question de mentalité
romaine opposée à ce qu'on connaisse la situation de leur patrimoine: secret
des familles et des fortunes. On a renoncé à une publicité des hypothèques
(n'importe qui pourrait demander s'il y a des charges réelles sur un immeuble).
On introduit une notion pénale: le stellionat: toute personne qui laisse
prendre une hypothèque sur un immeuble déjà hypothéqué en laissant ignorer
la situation antérieure commet un délit punissable par la contrainte par corps
(prison).
En
Orient, dès le 5e siècle, il y a certaines faveurs données à ceux qui
informent des hypothèques qu'ils constituent. Il n'y a pas de réparation en
Occident où on donne la faveur aux hypothèques prises par les actes
authentiques ou constituées en présence de témoins. A la fin du droit romain,
Justinien ne peut imposer de publicité légale des hypothèques. Dans l'ancien
droit français, la publicité ne pourra donc pas s'imposer.
B.
La
réserve de crédit se reconstitue par l’extinction de l’hypothèque.
1.
L’extinction accessoire.
a.
Par
l’extinction de la créance garantie.
L'hypothèque
réelle du droit accessoire s'éteint avec la créance qu'elle garantie. Pour
qu'il y ait extinction, la dette doit être entièrement payée. Quand le
paiement est partiel, l'hypothèque subsiste en entier, l'hypothèque est donc
par nature indivisible, elle ne sera éteinte que quand il y aura un paiement
complet de la dette.
b.
Mais il
peut y avoir cession d’actions et successio in locum.
Tous
les moyens de cession de créances, de subrogation, empêchent l'extinction de
la créance de celle de l'hypothèque. La personne qui paie la dette prend la
place du créancier principal: rang de l'hypothèque de la personne désintéressée
acquis. Pour éteindre l'hypothèque, il faut qu'il y ait aucune transaction des
droits hypothécaires et qu'on puisse constater que l'hypothèque est éteinte
avec la créance.
2.
L’extinction principale : par renonciation - réunion -
prescription extinctive.
La
renonciation correspond au créancier qui renonce à l'hypothèque et non à la
créance, pour faire une libéralité. La réunion correspond à ce qu'ont réuni
sur une même personne deux qualités différentes: qualité de créancier
hypothécaire et qualité de propriétaire de la chose. On ne peut avoir
d'hypothèque sur sa propre chose.
Pour
la prescription extinctive, on a laissé passer un délai trop long pour pouvoir
venir en justice sur la base de l'action hypothécaire: délai de la
prescription extinctive de la propriété. Sous Justinien: 10 ans quand les
personnes sont présentes, 20 ans entre absents (habitants de cités différentes),
40 ans quant à certains biens (église).
A
la fin du droit romain, l'hypothèque est la sûreté principale: le gage
concerne désormais les petites créances, les échanges importants (réserve de
crédit importante). L'hypothèque va donc passer dans le droit français ancien
de façon quasi inchangée. Il y a une renaissance au 12e siècle sur une base
différente à partir de l'obligation sur tous les biens.
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