Elle a servi à distinguer les éléments essentiels des contrats, nécessaires à leur validité, des éléments accidentels des contrats. On a cherché à dégager les éléments-clefs de la validité des contrats : distinction des éléments essentiels. Cela permet l’élaboration de l’article 1108 du code civil. Il existe des éléments accidentels : rencontre dans certains contrats mais jamais obligatoires par la formation définitive et la validité de chacun de ces contrats.

Section 1: les éléments essentiels des contrats en droit romain ont inspiré la rédaction de l'article 1108 du code civil.

Dans l’article 1108 il y a 4 éléments essentiels : le consentement de la partie qui s’oblige, une capacité de contracter, un objet certain et une cause licite. Il existe à Rome, mais la réalité diffère du droit positif français.

§1. L'objet du contrat est une obligation de donner (dare), de faire (facere) ou de ne pas faire (non facere).

A.    Il doit obéir à quatre conditions.

1.     Etre possible naturellement ou juridiquement.

Pour le contrat, il y a l’idée de transfert d'un bien donné, l’exécution d’une obligation ou d’une interdiction et d’une prestation. L’objet est possible matériellement ou juridiquement, le contrat ne peut plus exister si l’objet n’existe pas physiquement ou légalement. Ainsi, il ne peut y avoir de transfert d’une chose fictive, la chose est hors commerce (extra patrimoniale) : l’obligation ne peut se former : le problème est l’indemnisation du créancier trompé.

Cela dépend également de la nature du contrat : si le contrat est de droit strict, la seule possibilité est de faire reconnaître le dol : intervention du prêteur du dol délictuel : il y a action du dol mais on aura pu prévoir cette situation et à titre préventif, on aura alors inséré des stipulations, une clause particulière prévoyant l’absence de dol (action du contrat). Si le contrat est synallagmatique, le créancier trompé peut utiliser l’action même du contrat telle que la vente d’une chose hors commerce : l’action empti pour obtenir une réparation en justice.

2.     Etre licite et non contraire aux bonnes moeurs.

S’il y a promesse de tuer, commettre un sacrilège, il y a nullité de l’engagement. Se pose le problème des engagements sur les successions futures : il y a à Rome des fils de famille devant hériter : quand il s’engage en garantissant leur contrat sur la succession future, leur engagement est considéré comme nul : interdiction du contrat sur les successions futures.

En pratique, comme il y a une hausse des échanges économiques, on a trouvé des moyens pour contourner cette interdiction. Justinien, au 6e siècle va permettre l’engagement sur un héritage futur à condition que la personne dont on va hériter donne son accord à ce contrat.

3.     Présenter un intérêt pour le créancier car l'intérêt est la mesure de l'action.

Pour une action en justice, il faut avoir un intérêt à cette action, dans certains cas, l’intérêt n’existe pas. Le droit romain a dégagé deux grands cas d’espèce :

*l’objet est déjà dans le patrimoine du créancier, et peut pas y entrer davantage. Il n’y a pas d’action en justice possible car le créancier n’a aucun intérêt à agir. L’accord est valable et le créancier à une action sur son intérêt à agir.

*l’objet est indéterminé, l’évaluation par le juge est impossible : c’est le cas du débiteur qui a promis de livrer du blé sans indiquer la nature et la quantité : il n’y a pas d’action en justice possible.

On trouve enfin la vente où le prix fixé par l’acquéreur : l’obligation est nulle car il n’y a pas d’objet à cette obligation : le créancier n’a aucun intérêt sérieux au contrat. Dans tous ces cas, l’intérêt est pécuniaire. Sous le Bas Empire il y a apparition d'un intérêt moral, affectif dans certains cas.

4.     Porter sur le fait du débiteur et non d'un tiers, au profit du créancier et non d'un tiers.

Il y a application de l’idée que l’obligation est le lien entre les parties : l’obligation ne peut avoir d’effet qu’entre les parties contractantes. Les tiers n’ayant pas participé au contrat n’ont aucun intérêt sérieux dans ce contrat, ils ne peuvent y être engagé : il y a une évolution de la vie économique et sociale avec l’apparition du gérant. On introduit des dérogations et des exceptions au principe de la nullité des engagements passés pour autrui.

B.    Le principe de la nullité des engagements pour autrui et les dérogations à ce principe.

1.     La stipulation pour autrui.

a.     Elle a pour but de rendre un tiers créancier et sa nullité de principe est totale.

On parle de la stipulation au sens de contrat verbal ; la stipulation a pour but dans ce cas de rendre le tiers créancier : nullité de principe totale. Il y a une extension à tous les autres contrats car s’il n’y a pas d’intérêt au contrat que la personne a contracté, elle ne peut en devenir créancier. La stipulation ne peut créer d’action au profit des tiers car ils ne sont pas présents au contrat et ils n’ont pas consenti à ce contrat. Mais pour permettre de tels engagements, le droit romain a imaginé des exceptions sur l’idée que quelques fois, il y a malgré tout un intérêt possible à la stipulation pour autrui.

b.     Les exceptions au principe dérivent de l'intérêt que peut avoir l'opération celui qui stipule pour autrui.

Il y a deux cas : le mandat qui est la possibilité de stipuler à un prêt en faveur de son mandataire, car on a intérêt à ce que le mandataire puisse remplir le mandat correctement. Il y a aussi la situation au moment du décès d’une personne : la stipulation post mortem : en droit romain, un héritier continue la personne, il est redevable des dettes et il héritera des créances. Il s’agit d’une personne qui ne veut pas de son vivant devenir débiteur ou créancier, mais qui veut qu’après sa mort, ses héritiers soient valablement engagés comme débiteurs ou créanciers. Le droit romain accepte cet engagement pour faciliter le commerce et les échanges : les prêts sont plus faciles dans le cadre familial.

2.     La promesse pour autrui.

a.     Elle est nulle car on ne peut s'engager pour autrui.

Celui qui a promis le fait d’autrui ne devient pas débiteur et le tiers dont on a promis le fait n’est pas engagé : il n’y a aucune action en justice ni contre l’un, ni contre l’autre. Il n’y a pas d’exception à ce principe, mais il y a deux dérogations qui passeront dans le droit positif occidental.

b.     Les dérogations: la clause pénale et la clause de porte-fort.

Le droit romain va imaginer la clause pénale : elle repose sur un mécanisme : celui qui promet le fait d'un tiers promettra en même temps de payer lui-même une amende si le tiers ne s’exécute pas. Le créancier aura une action en justice en paiement de l’amende.

En ce qui concerne la clause de porte-fort : le promettant fait une promesse de porte-fort, c'est à dire qu’il garantit qu’il utilisera tous les moyens pour obtenir d'un tiers l’exécution de la promesse. Il promet sur son propre fait. Il y a dès lors action en justice contre lui : action ex stipulatu (action de stipulation incertaine).

Dans les deux cas : si la promesse du fait du tiers reste nulle, il n’y a pas d’action en justice contre les tiers, mais il y a une action contre la personne qui a promis pour le tiers : la promesse ne figure pas dans le contrat verbal : pas de contrat synallagmatique (bonne foi : clause de porte fort au moins est sous entendue et fonctionne sous l’introduction d’exception particulière dans la formule).

3.     Le droit romain n'admet pas la représentation parfaite.

Un représentant ne peut engager directement le représenté : il faut un service juridique pour des effets possibles sur le représenté. C’est le cas des aliéni juris qui peuvent engager le père à condition qu’il s’agisse de le rendre créancier (hausse du patrimoine de la famille) mais il n’est pas possible de l’engager quant à des dettes. Il y a eu des possibilités d’action en justice permettant d’engager malgré tout le père à payer des dettes par le fils. Les préposés mandataires auront toujours besoin de faire un transfert d’effet juridique sur la personne du représenté.

§2. La cause du contrat a été partiellement prise en compte dans les contrats formalistes.

A.    Elle ne peut remettre en question leur formation.

1.     Car cette formation, donc la validité du contrat, est liée au formalisme correctement exécuté.

Elle concerne les contrats formels (tous les premiers contrats) et l’exécution correcte du formalisme (validité du contrat). Le débiteur sera engagé par rapport à la cause du contrat et même si la cause n’existe pas en réalité. Par exemple il peut s’engager à donner une somme d’argent, sil a somme n’est pas versée, celui recevant doit quand même la restituer. En droit romain, le contrat formel existe par lui-même. Il n’y a pas d’appréciation ni de l’intention ni de la raison du contrat. Il faudra donc attendre les contrats non formels pour voir s’introduire l’idée d’une cause dans le contrat.

2.     Avec l'apparition des contrats non formels naît l'idée d'une cause réelle et licite.

L’existence de cette cause réelle et licite et se trouve liée aux éléments constitutifs du contrat. Les romains n’ont pas fait de l’existence de cette cause une condition de formation du contrat. Quand il y a une clause illicite, il n’y a pas d’effet du contrat qui s’est néanmoins formé. Il y a un changement au moyen âge par les canonistes qui vont lier la formation du contrat et la cause du contrat. Plus tard, le droit français conservera cet apport du droit canonique. En droit romain, l’absence de cause et la cause illicite seront sanctionnées au niveau des effets du contrat par l’intervention du prêteur ou postérieure d’une loi.

B.    La paralysie des effets par les moyens prétoriens et législatifs.

1.     L'exception de dol.

a.     En cas d'absence de cause.

Quand un débiteur s’est engagé dans un contrat en croyant à une cause qui n’existait pas, le prêteur lui accordera le moyen de ne pas exécuter l’engagement qu’il a pris en repoussant la demande du créancier venu en justice : exception : l’exception de dol (de mauvaise foi). Dans le droit civil, le débiteur aura parfois à sa disposition une action personnelle dont le cas type est l’action en répétition de l’indu (condictio indeliti).

b.     En cas de cause illicite.

L’exception de dol va permettre de repousser la demande du créancier et on obtiendra dans le droit civil une action en répétition de l’indu mais uniquement si la cause était illicite du côté du créancier (cas où une somme d’argent a été donnée à une personne pour empêcher de commettre un crime ou un délit, mais on n'obtiendra pas cette action si la cause est illicite et des deux côtés : cas où la somme est donnée à une personne pour qu’elle commette un délit.

2.     Le renversement de la charge de la preuve: la querela non numeratae pecuniae.

a.     Les circonstances de la querela.

Il y a un développement de la théorie de la cause faite à partir des obligations relatives au prêt d’argent. Une personne s’est engagée par stipulation à restituer une somme d’argent qui lui a été promise, or l’argent n’est pas versé par la suite, cette personne est tenue de restituer : le contrat a été formé par la parole, donc on est obligé de restituer dans le droit civil. Si elle se place dans le droit prétorien, on recevra l’exception de dol, si on se place dans le droit civil, on recevra la condictio sine causa.

Mais dans les deux cas, c’est la personne qui se plaint de ne pas avoir reçu d’argent qui devra démontrer que cet argent n’a pas été versé donc que le contrat est sans cause (l’obligation n’existe pas) et on ne peut l’obliger à s’exécuter. Or la preuve est très difficile à faire et quand on se place dans le cadre d'un contrat non formel, on voit que la condition de charge de la preuve est particulièrement lourde pour le débiteur. Dans un contrat synallagmatique, le créancier aurait la charge de la preuve car c’est le demandeur.

On a aussi pris l’habitude à Rome de faire signer au débiteur un certain nombre d’actes écrits dans lesquels le débiteur affirme qu’il a une dette : la reconnaissance de dette, dans ce cas-là, le débiteur est tenu de la même façon que s’il avait agit par stipulation (contrat verbal) or les créanciers prennent l’habitude de faire signer une reconnaissance de dette sur une simple promesse de verser la somme d’argent.

Or les abus aux 1er et 2e siècle après J.C. sont si importants que c’est l’autorité publique qui va intervenir en permettant au débiteur qui aura été trompé par son créancier de pouvoir obtenir le renversement de la charge de la preuve par la plainte d’argent non versé (querela non numeratae pecuniae).

b.     En matière de prêt d'argent, un écrit ne suffit pas à faire foi en justice.

Il y a une introduction de la plainte au début du 3e siècle après J.C. avec l’intervention de l’empereur Caracalla en 215 après J.C. Cette loi permet au débiteur le renversement de la charge de la preuve : passage à la procédure extraordinaire qui permet de généraliser l’application de cette loi. Le débiteur, dans le cas où il est poursuivi a plusieurs possibilités :

*attendre les poursuites du créancier.

*avant les poursuites, il obtiendra la condictio mais s’il attend les poursuites, il pourra utiliser la plainte d’argent non versé.

Même s’il y a reconnaissance de dette, il y aura restitution de la nouvelle technique procédurale : charge de la preuve au créancier par tout moyen (témoins essentiellement). Désormais, un créancier prendra l’habitude de verser la somme d’argent devant témoin. Par la suite, Justinien recherche l’équilibre des deux situations mais il ne changera pas la conséquence essentielle de la querela non numeratae pecuniae. En matière de prêt d’argent, un acte écrit ne peut suffir à servir de preuve (à faire foi en justice), le créancier devra prouver par tout autre moyen qu’il a effectivement versé l’argent et qu’il doit donc être remboursé.

§3. Le consentement et la capacité des parties sont nécessaires à la validité du contrat.

A.    L'absence du consentement empêche la formation du contrat.

1.     C'est le cas de la pollicitatio.

En droit romain, il y a plusieurs sources de formations du contrat : par la chose (réi), par le verbe (verbis), par l’écriture (litteris) et par le consentement (consensu). En apparence seul ce dernier type de contrat nécessite le consentement pour être valable mais avec l’évolution du droit romain, les juris consultes mettent en évidence le rôle du consentement dans tous les contrats y compris les contrats formes. Dès la fin du 2e siècle, pour qu’il y ait contrat, il faut qu’il y ait rencontre entre les volontés des parties qui veulent devenir débitrice et créditera l’une de l’autre.

Le contrat ne peut se former s’il y a absence de consentement ou s’il y a un vice du consentement. Ils vont déterminer les cas où l’absence de consentement empêche toute formation initiale du contrat. Le premier exemple est donné avec la pollicitatio : promesse de s’obliger venant d’une personne souhaitant devenir débitrice : besoin d'un créancier. Pour que la promesse de s’obliger soit valable, il faut une rencontre de ces volontés ; tant qu’elle n’existe pas, il y a simplement une volonté unique de s’engager qui n’oblige pas le futur créancier tant qu’il n’a pas lui-même donné son accord.

La pollicitatio (volonté unique de s’engager) ne produira pas d’effets juridiques sauf dans deux cas d’exception à Rome. :

*l’engagement par rapport aux dieux : votum, la promesse unilatérale qui doit toujours être respectée parce qu’elle s’adresse aux dieux.

*l’engagement vis-à-vis d’une cité : promesse obligatoire par elle-même mais qui doit être faite sur la base d’une cause licite (promesse de participer à la construction d'un édifice public...)

2.     C'est le cas de l'absence de rencontre entre les volontés, par exemple lorsque l'offre est retirée avant d'avoir été acceptée.

C’est le cas lorsqu’une promesse est faîte puis retirée : la personne à qui cette promesse a été faite n’a pas eu le temps de donner son accord : il y a une absence de consentement car il n’y a pas de rencontre de volonté. Le problème est la détermination du moment où se fait l’accord de volonté : le contrat est souvent passé entre absent (lettres, missives, messagers) : le droit romain engagera la promesse au moment de la réception de la lettre ou du message.

3.     S'y ajoute l'absence de sérieux dans le consentement.

C’est l’idée que l’apparence ne suffit pas à former un contrat, un consentement qui n’est donné qu’en apparence est un consentement qui ne peut valablement engager les parties. C’est l’exemple d'un acteur de théâtre qui s’engage sur la scène par une stipulation à exécuter une prestation : l’engagement n’est pas valable : il y a un engagement d’apparence. Il n’y aura donc aucune obligation qui en résultera. Cette situation où on s’engage par plaisanterie doit être distinguée de la situation de simulation où on fait semblant pour tromper quelqu’un, la situation relevant du vice de consentement qui engagera la nullité du contrat.

B.    En droit romain, seule l'erreur est un vice du consentement, à l'exclusion de la violence et du dol qui sont des délits prétoriens.

L’erreur en droit romain est la croyance en une chose fausse comme si elle était vraie : il y a donc un aléa de conscience de cette erreur. Le droit romain n’a pas imaginé la différence entre la nullité relative et la nullité absolue : toute erreur entraînerait la nullité du contrat. Il y a 3 cas d’erreurs : l’erreur sur la nature du contrat, l’erreur sur la personne et l’erreur sur la chose.

Sur la nature du contrat : la personne croit recevoir à titre de prêt alors qu’on lui remet à titre de dépôt (possibilité seulement dans les cas de contrats non formels). Sur la personne : c’est le cas des contrats intuitu personae (société et mandat). Sur la chose : elle empêchera la formation du contrat quand elle porte sur l’identité de la chose (souvent vente d'un esclave pour autrui). Pendant longtemps, le romain envisage la chose que sous son aspect extérieur. Puis à l’époque classique : on introduit l’erreur sur la substance de la chose (matière de la chose). Il est possible que dans certains contrats (de bonne foi), il y ait une erreur sur la qualité (erreur sur le prix de vente ou le loyer).

C.    Le statut juridique des personnes à Rome restreint leur capacité à s'engager.

La capacité est la possibilité pour une personne de s’engager dans un contrat en son propre nom (père de famille) ; les incapacités sont cependant nombreuses (personnes vivant autour du père de famille).

1.     L'absence de capacité de droit est fréquente à Rome: l'esclave, la personne en puissance, le pérégrin.

L’esclave est une chose. Dans le droit civil, il ne peut devenir ni créancier ni débiteur. Le droit prétorien est intervenu pour tenir compte des réalités économiques : beaucoup d’esclaves font du commerce pour leur maître, ils doivent inspirer confiance : il y a donc des possibilités contractuelles pour engager valablement la responsabilité de leur maître qui leur est donnée.

La personne en puissance est l’aliéni juris vivant avec le père de famille et non émancipée. Il ne peut apparaître comme tel dans un contrat ; à la fin du droit il y a un assouplissement et les effets du contrat seront donc transférés de l’aliéni juris au sui juris. Les pérégrins ne figurent pas comme tel dans le code civil, mais dans tous les contrats relevant du droit des gens.

2.     L'absence de capacité de fait est également fréquente: les aliénés et les enfants, les femmes, au moins jusqu'au 4e siècle. Ensuite, incapacité des femmes à s'engager pour autrui.

La capacité de droit existe, mais elle ne peut être utilisée à la suite de circonstances particulières dans le statut juridique : il y a 3 cas différents : les aliénés (perte de l’esprit), les enfants (pas encore de raison) jusqu'à soit 7 ans, soit 11 ans suivant les époques, et les femmes. Si elles ne sont pas mariées : sui juris à la mort de son père et peut s’engager valablement. Mais pendant longtemps, une femme non mariée à Rome a besoin d'un tuteur (jusqu’au 4e siècle) pour s’engager dans un acte juridique car ce n’est pas assez raisonnable.

Si elle est mariée : elle est sous la puissance du mari ou du père du mari. Elles ont besoin de l’autorité pour s’engager de façon valable. Quand une femme s’engage seule, cela est difficile car le contrat n’est pas valable jusqu’au moment où la femme deviendra sui juris (si elle le devient). Au 4e siècle, le tuteur disparaît et les femmes peuvent s’engager seule, mais uniquement en ce qui concerne ses propres affaires. Elle ne peut s’engager pour autrui : garantie sur ses biens un acte juridique accompli par autrui.

Il s’agit par cette question d’empêcher la femme de dilapider ses biens au bénéfice du mari car ces biens doivent passer dans le patrimoine des enfants : protection de la femme contre un engagement obtenu par la force (contre sa volonté) qui entraînerait une diminution du patrimoine de la famille.

 

Section 2: les éléments accidentels des contrats ne peuvent avoir d'influence sur leur validité.

§1. Le terme est un événement futur et certain qui affecte l'exercice du droit.

Le terme est un élément introduit dans un contrat permettant aux parties de conclure pour l’avenir. C’est également un pacte adjoint au contrat dans l’intérêt du débiteur. Parfois, il est adjoint dans l’intérêt du créancier (dépôt) ou parfois des deux parties (prêt à intérêt). Ce terme peut consister dans l’introduction dans un contrat d’une date fixe (dies certus : jours certains), il peut se présenter comme un événement certain dans sa réalisation mais incertain dans sa date (dies incertus : exemple du matériel). Le terme est toujours un événement futur possible licite et donc certain dans sa réalisation. Le terme est utilisé dans les contrats comme terme suspensif (dies a quo) ou comme terme extinctif ou résolutoire (dies ad quem).

A.    Le terme suspensif (dies a quo).

1.     Il retarde l'exécution du contrat.

C’est l’idée que ce terme fait pour le débiteur est là pour l’aider dans le paiement : délai donné au débiteur et qui va donner à l’obligation un certain nombre de caractères particuliers. Avant l’arrivée du terme, l’obligation existe mais elle n’est pas exigible : le débiteur ne peut être contraint de payer ni directement ni indirectement : la jurisprudence est très stricte sur ce point. Il faut donc attendre l’arrivée du terme pour que le débiteur soit astreint, mais l’obligation existe ; le débiteur peut l’éteindre au moment où il le souhaite alors que le créancier ne peut le poursuivre en justice sans risque de perdre définitivement son procès.

2.     Après l'arrivée du terme, l'obligation devient pure et simple, sans rétroactivité.

On donne au débiteur un jour plein. La dette est exigible le lendemain du terme. L’obligation devient ordinaire (pure et simple). Le créancier n’a pas droit aux fruits éventuels produits par la chose : il n’y a pas de rétroactivité car l’obligation n’était pas exigible avant le jour de l’échéance.

B.    Terme extinctif ou résolutoire (dies ad quem).

1.     Le principe de son interdiction.

Les romains considèrent qu’il ne peut y avoir de terme extinctif (terme qui se produit au moment où l’obligation doit s’éteindre, cette obligation étant jusque-là pure et simple donc produisant les effets ordinaires d'un contrat). Selon le droit archaïque, de tous les contrats formels, pour éteindre l’obligation, il faut un procédé identique à celui ayant servi à créer l’obligation. On doit donc effectuer un rituel d’extinction, en quelque sorte une publicité d’extinction : impossibilité de conclure un autre terme extinctif.

On peut donc ne pas adjoindre un pacte extinctif, mais il y a une exception pour prendre en compte l’intention des parties que l’on fera respecter par un moyen de procédure : l’exception de dol dans la constitution d’une rente viagère.

2.     Le cas de la stipulation de rente viagère.

Les parties vont conclure une stipulation avec un terme extinctif : promettre à une personne de lui fournir une prestation durant la durée de sa vie (somme d’argent au service), cette obligation devant s’éteindre avec la vie de la partie : les juris consultes vont proposer une analyse particulière de cet engagement, l’engagement devient une obligation unique incertaine et perpétuelle.

Si l’obligation est unique : cela concerne l’ensemble des prestations et non pas chacune des prestations, cela est important pour le recours en justice. En effet, le créancier non payé au bout d’une année s’il vient en justice, se privera de tout recours possible pour les années ultérieures. Si l’obligation est incertaine, on ne sait pas la durée exacte de l’obligation, on ne sait pas combien de prestations annuelles on devra fournir.

Si l’obligation est perpétuelle : selon le droit romain, on ne peut s’engager pour un certain temps avec un recours possible quand le terme extinctif arrivera. Quand la personne aura disparu, ses héritiers peuvent venir en justice pour obtenir continuation du paiement, mais lorsqu’ils viendront en justice, le prêteur accordera au débiteur poursuivi l’exception de dol parce qu’il y a dol pour les héritiers à réclamer une prestation dans un sens contraire à l’intention initiale donnée par les parties. On obtient ainsi un contrat unique dit de rente viagère permettant en fait de contourner l’interdiction du terme extinctif et de compléter sur le plan économique les ressource d’une personne durant les dernières années de son existence.

§2. La condition est un événement futur et incertain qui affecte l'existence du droit.

La condition est un événement qui peut ne pas se produire (à la différence du terme). Très souvent, les romains ont adjoint des conditions sous forme de pactes adjoints aux contrats. Les tribunaux décident en dernier ressort des controverses.

A.    L'existence du contrat avant l'arrivée de la condition est très discutée entre les jurisconsultes et les textes romains ne permettent pas de conclure.

1.     Certains textes disent nettement que l'obligation n'existe pas avant l'arrivée de la condition et des solutions concrètes supposent l'effet créateur de l'événement.

Quand il y a une condition adjointe, l’obligation ne serait pas crée avant l’arrive de la condition : effet créateur de l’événement. On trouve d’abord le cas du débiteur qui paiera par erreur avant l’arrivée de la condition, on lui donnera une action en répétition de l’indu. On a également le cas de la perte totale de la chose qui survient avant l’arrivée de la condition, elle empêche la formation définitive du contrat car il n’y a plus d’objet au contrat.

2.     Certains textes affirment l'existence de l'obligation avant l'arrivée de la condition et des solutions concrètes supposent l'effet confirmatif de l'événement.

Il y a un contrat qui existe depuis la signature. L’arrivée de la condition confirme le contrat. Il y a une appréciation de la capacité des parties à conclure un contrat : appréciation au moment de la signature. On constate en plus dans les patrimoines, au moment de la succession, on considère que la créance conditionnelle est une valeur active qui passe aux héritiers, qui figure dans le total général de la succession.

B.    Le problème de l'éventuelle rétroactivité du contrat après l'arrivée de la condition.

Si la condition ne se réalise jamais, il n’y a pas de contrat. On fera comme s’il n’existait pas dans son caractère définitif et va s’éteindre au moment de la prescription du contrat. Si la condition se réalise, le contrat est pure et simple. Se pose le problème des fruits qui ont pu intervenir avant la réalisation de la condition. Il y a la même ambiguïté dans les solutions romaines. Certains juris consultes, en accord avec la rétroactivité font une attributions des fruits d’autres ne sont pas d’accord, mais les tribunaux tranchent au cas par cas.