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Il
est paradoxal, car il n’existe pas de principe général d’équilibre
contractuel. Dans la section relative au consentement du code civil, on assimile
le vice du consentement à la lésion.
Elle n’est considérée que comme cause de nullité qu’à titre
exceptionnel. L’article 1118 dispose que la lésion “ ne
vicie que les conventions dans certains contrats ou à l’égard de certaines
personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section ”.
C’est le principe. La
lésion est une cause de nullité à l’égard de certaines personnes. Elle
vise les incapacités. Le principe est qu’elle est exclue entre majeur. A
priori, l’article 1118 rejette la notion de justice commutative (juste l’équilibre
entre prestations). Le code civil part de l’idée que chacun est libre et égal
et gardien de ses propres intérêts. Il n’y a pas d’autre juste prix que
celui dont les parties sont convenues. Il
y a un projet des législateurs d’une règle morale qui aurait pour effet de
bouleverser le fondement des contrats, mais au non sécuritaire, on ne peut se
plaindre du prix. Plus généralement, il y a un rejet de la morale catholique
et thomiste (St-Thomas d’Acquin). Le contrat était un pêché s’il ne
correspondait pas au juste prix et on interdisait le prêt à intérêt. Les rédacteurs
du code ont peur de réintégrer cette morale. Le
législateur a constaté que certains contrats abusent. La loi a multiplié la
sanction de la lésion et s’attache à sanctionner plus légalement les abus
contractuels. Le mécanisme de la lésion permet de sanctionner un déséquilibre
du prix. La lésion n'est sanctionnée que dans certains cas où l’autorise la
loi. De la même mainmise, le législateur est à la recherche de l’équilibre
des conventions quand sanctionne l’abus de certaines choses. La lésion.C’est
le préjudice résultat d’un déséquilibre économique entre les prestations.
Il ne peut être sanctionné au titre de la lésion que s’il existe au moment
de la formation du contrat. Elle a pour sanction la rescision. Il y a une distinction entre les déséquilibres. Il
existe une autre forme de déséquilibre : celui qui pourrait se manifester
lors de l’exécution de la convention. Ce second déséquilibre correspond à
l’imprévision. Le prix est égal
à la valeur monétaire de la prestation. Il y a deux difficultés : soit
il est insuffisant, soit il est excessif.
Le code civil ne se préoccupe du prix insuffisant que de manière
exceptionnelle. Pour le prix excessif, quelques textes existent de même
qu’une jurisprudence qui le sanctionne mais on constate une tendance à
rechercher l’équilibre de la convention en introduisant la notion de juste
prix. L’abus de puissance économique.Les
rédacteurs du code civil qui s’en tenaient à une égalité parfaite entre
les parties n'avaient pas introduit la notion d’abus de puissance économique.
La notion qui a été introduite après que l’inégalité montrait que les
parties pouvaient conclure un contrat déséquilibré. Aussi il y a des
dispositions pour protéger certaines personnes. Certains contractants peuvent
contrats des contrats déséquilibrés. Globalement,
les règles du code civil sont insuffisantes. Les sanctions sont particulières
et le plus souvent, les clauses d’un contrat qui reflète un abus de puissance
économique sont réputées non écrites. Cette intervention du législateur
s’est faite en plusieurs étapes pour diverses raisons telle l'influence du
droit communautaire sur le droit interne car la question qui vient de la volonté
de tous les états membres est de protéger le consommateur contre certains abus
développés par les professionnels. |
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