L'ETENDU DU LIEN OBLIGATOIRE

On rentre dans le domaine de la force obligatoire de la convention. Il convient de préciser quelles sont les personnes qui sont liées par le contrat. Il faut également assimilé aux parties les ayants causes universels et faire l'analyse des consentements qui sont ceux de la représentation.

Les personnes liées par le contrat.

En application supérieure d'exercice contractuelle, on ne peut être lié que par le contrat qui en a voulu. Sont liés par le contrat les parties qui se substituent aux parties contractantes.

                                                                @. Les parties contractantes et leurs successeurs.

Ce sont celles qui ont personnellement consenti à la convention. Elles sont assimilées à la place d'un auteur précédé du cas par exemple des successions personnes physiques. Ils font partie du lien contractuel. La force obligatoire s'applique aux successeurs comme elle s'appliquait au cocontractant. L'article 1122 dispose que "l'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention". Aussi, il assimile aux parties contractantes les héritiers et les successeurs. Ils sont en effet, ayants cause à titre universel (pas particulier) lorsqu'ils ont recueilli ce patrimoine par le biais d'une libéralité.

Pour les personnes morales, lorsqu'il y a fusion ou scission de société, les société issu de l'opération publique sont considérées comme ayant cause à titre universel de la société. Soit une société A qui organise une opération de fusion par voie d'absorption entre société A et B. Une fois l'opération arrivée, la société B est vouée à disparition. Tout son patrimoine actif et passif est transmis à A. A est ayant cause de B, il est lié par le contrat passé par la société absorbée. La partie du texte sur la convention renvoie aux contrats intuitu personae. Ils sont différents des autres contrat car ils ne sont pas transmis au successeur du contractant qui décède.

                                                                @. La représentation.

C'est un mécanisme par lequel une personne remplace une autre personne lors de la conclusion du contrat. Cette personne, le représentant conclu pour le compte du représenté étant le seul lié pour le compte de la convention.

                                                                                                1. Les conditions.

Les diverses sources:

  • légale: c'est le cas du mineur qui doit être représenté par son représentant légal.
  • judiciaire: en cas d'absence, la représentation peut être organisée par le tribunal.
  • conventionnelle: cas pour les personnes morales. Les représentants dit légaux sont élus, conventionnellement, les associés leur donnent le pouvoir de représenter la société. Les représentants disposent de la signature sociale. En droit des personnes morales, une personne physique engage la société pour vérifier les pouvoirs du représentant. Si on doit passer une convention à Lille alors que l'on est à Marseille, on fait une convention par laquelle on demande aux représentants de signer le contrat.

                                                                                                2. Les effets.

C'est un mécanisme qui facilite; en cas de représentation, le contrat est conclu au nom du représenté. Il prend effet dans le patrimoine du représenté. Il y a une dissociation entre la phase de la conclusion du contrat et l'exécution du contrat qui doit être réalisé par le représenté. La force obligatoire s'applique aux représentés.

Les personnes non liées par le contrat.

Elles se voit appliquer les dispositions de l'article 1165 du code civil: elles ne peuvent pas profiter du contrat, ni en subir les effets sauf si elles le veulent. Soit un appartement vendu, l'effet relatif pourrait avoir un inconvénient majeur si on est mis à la porte. Si le propriétaire vend, le nouveau propriétaire se trouve en principe non lié, c'est un tiers à la convention de location. Soit une autre entreprise cédée à un tiers. Le nouveau propriétaire est sans lien avec les salariés. On devrait admettre que tous les salariés voient le contrat de travail rompu. L'article 1165 énonce une exception au principe de l'effet relatif.