L'EXISTENCE DE L'OBJET

Il est nécessaire que l’objet existe au moment où le contrat se forme, à l’existence se trouve liée la possession de l’objet.

L’existence actuelle ou future.

Le principe est que le contrat peut être porté sur une chose qui existe soit au moment de l’échange de volonté, soit postérieurement. L’article 1130 alinéa 1er dispose que les choses futures peuvent être l’objet d’autres obligations. Cette notion de chose est large, elle concerne tant les biens matériels que les droits à venir. On peut céder une créance et abandonner des intérêts futurs sur une créance.

L’existence de l’objet n’empêche pas que l’objet peut ne pas exister à la formation du contrat. C’est l’exemple de la récolte non poussée : le blé ou le maïs... c’est un objet future, le contrat est pourtant valable. Si malgré la promesse, l’objet n’arrive pas, le contrat est non valable. A ce principe, le code civil apporte des exceptions.

Dans le droit romain, il y a la prohibition des pactes sur successions futures : article 1130 alinéa 2. On peut cependant renoncer à une succession non ouverte, mais on ne peut faire aucune stipulation, même avec le consentement de celui de la succession. Il est en effet immoral que l’on puisse faire un contrat sur la succession d’autrui alors qu’elle n’es pas ouverte. De même s’il on veut s’engager sur sa succession. Il y a également la donation partage qui est autorisé par la loi.

La possession de l’objet.

Elle appartient à une maxime : “ A l’impossible, nul n’est tenu ”. L’impossibilité de l’objet rend le contrat nul. C’est le cas de l’impossibilité matérielle tel le contrat qui m’oblige à décrocher la lune, l’impossibilité objective  tel le contrat d’entreprise passé par un maçon qui s’engage à la construction d’un mur. Le maçon n’est pas apte physiquement à construire le mur. C’est une impossibilité subjective qui ne tient pas à la possibilité de l’obligation. Il y a enfin l’impossibilité absolue : la simple difficulté ne dispose pas à fournir l’objet de l’obligation. C’est le cas où la chose existe.

L’auteur n’a pas sur cette chose les droits qu’il s’est promis de transmettre. C’est l’hypothèse du vendeur qui vend une chose qui ne lui appartient pas. Il n’a pas juridiquement la possibilité de transmettre le bien. Il y a un texte particulier à l’article 1599 du code civil qui vise la nullité de la vente de la chose d’autrui. La sanction est particulière car le texte prévoit en cas de vente de chose d’autrui une simple nullité de la chose d’autrui tel le bien immobilier vendu entre deux personnes.