Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
Il
est nécessaire que l’objet existe au moment où le contrat se forme, à
l’existence se trouve liée la possession de l’objet. L’existence actuelle ou future.Le
principe est que le contrat peut être porté sur une chose qui existe soit au moment de l’échange de volonté, soit postérieurement.
L’article 1130 alinéa 1er dispose
que les choses futures peuvent être l’objet d’autres obligations. Cette
notion de chose est large, elle concerne tant les biens matériels que les
droits à venir. On peut céder une créance et abandonner des intérêts futurs
sur une créance. L’existence
de l’objet n’empêche pas que l’objet peut ne pas exister à la formation
du contrat. C’est l’exemple de la récolte non poussée : le blé ou le
maïs... c’est un objet future, le contrat est pourtant valable. Si malgré la
promesse, l’objet n’arrive pas, le contrat est non valable. A ce principe,
le code civil apporte des exceptions. Dans
le droit romain, il y a la prohibition des pactes sur successions futures :
article 1130 alinéa 2. On peut cependant renoncer à une succession non
ouverte, mais on ne peut faire aucune stipulation, même avec le consentement de
celui de la succession. Il est en effet immoral que l’on puisse faire un
contrat sur la succession d’autrui alors qu’elle n’es pas ouverte. De même
s’il on veut s’engager sur sa succession. Il y a également la donation
partage qui est autorisé par la loi. La possession de l’objet.Elle
appartient à une maxime : “ A
l’impossible, nul n’est tenu ”. L’impossibilité de l’objet
rend le contrat nul. C’est le cas de l’impossibilité matérielle tel le
contrat qui m’oblige à décrocher la lune, l’impossibilité objective
tel le contrat d’entreprise passé par un maçon qui s’engage à la
construction d’un mur. Le maçon n’est pas apte physiquement à construire
le mur. C’est une impossibilité subjective qui ne tient pas à la possibilité
de l’obligation. Il y a enfin l’impossibilité absolue : la simple
difficulté ne dispose pas à fournir l’objet de l’obligation. C’est le
cas où la chose existe. L’auteur
n’a pas sur cette chose les droits qu’il s’est promis de transmettre.
C’est l’hypothèse du vendeur qui vend une chose qui ne lui appartient pas.
Il n’a pas juridiquement la possibilité de transmettre le bien. Il y a un
texte particulier à l’article 1599 du code civil qui vise la nullité de la
vente de la chose d’autrui. La sanction est particulière car le texte prévoit
en cas de vente de chose d’autrui une simple nullité de la chose d’autrui
tel le bien immobilier vendu entre deux personnes. |
|
|