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Des
personnes qui ne sont pas parties au contrat peuvent invoquer son existence. L'inopposabilité aux non contractants.Il
n'y a pas de distinction entre l'inopposabilité d'un droit réel (erga omnès)
et d'un droit personnel. Le principe est que tout contrat est créateur d'une
situation juridique opposable aux tiers à leur situation. L'opposable signifie
que le tiers peut ne pas avoir à ignorer cette situation et il peut se voir
reprocher une faute qui consisterait à rendre complice de la violation du
contrat pour les pénitus extranéi. C'est
le cas d'un contrat de travail avec une obligation de non concurrence. Une
personne l'embauche au mépris de cette obligation. Ce second employeur aura
commis une faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle. C'est le
cas d'un distributeur de parfum qui crée des réseaux de distributions. Si un
commerçant viole ses réseaux en vendant ses produits en grande surface, il y a
responsabilité délictuelle sur le fondement de la violation de ces réseaux.
C'est la même remarque pour les créanciers chirographaires: les contrats passés
par leur débiteurs leurs sont inopposables. C'est en raison de l'inopposabilité
du contrat que le code accorde certains droits aux créanciers chirographaires:
"l'action oblique" selon l'article 1166. Le
premier droit est donc celui de l'article 1166 qui accorde aux créanciers une
action oblique. L'action oblique est une action qui permet au créancier
d'exercer un droit à la place du débiteur négligent. C'est une action qui
appartient au créancier. Soit une personne X débitrice de Y, Y est le créancier
chirographaire. Y a un droit de gage dans le patrimoine de X, Y n'a pas intérêt
à ce que X fasse n'importe quoi des biens dans son patrimoine, si X vend un
bien à Z et il ne fait rien pour que Z paye le prix de ce bien. Dans
ce cas, on peut appliquer l'article 1166 du code civil, Y peut intenter une
action contre Z de manière à ce que Z paye le prix à X. Il n'a pas une action
directe, parce que c'est une action qui s'exerce à la place de quelqu'un
d'autre. Elle profite à quelqu'un d'autre. Il y a un détour par le patrimoine
du débiteur. Elle montre bien que le contrat est une conséquence d'opposabilité.
La règle est bien celle de l'opposabilité de la convention. Les conditions de l'opposabilité.Le
contrat est opposable aux tiers sous réserve d'une condition générale:
l'absence de fraude est pour certain contrat l'accomplissement de formalités.
L'exigence figure à l'article 1167 du code civil. Le texte dispose que les créanciers
auxquels le contrat est en principe opposable, "peuvent aussi en leur nom
personnel attaquer les actes faits par leur débiteurs en fraude de leurs
droits.". "Fraus omnia corrompit" ou "la fraude corrompt tout"
est une maxime générale du droit. Les
créanciers sont donc autorisés. La fraude pourrait constituer à faire sortir
du patrimoine un bien moyennant un prix qui serait simuler. En cas de fraude, le
créancier qui subit un préjudice est autorisé à tenter une action dite
Paulienne qui a un résultat particulier: si le créancier parvient à démontrer
que la fraude à ses droits, l'acte sera révoqué car il est privé d'effets,
au seul profit du créancier qui tente l'action Paulienne. Il
y a avant la période de cessation de paiement, la période suspecte. Pendant
cette période, un certain nombre d'acte peuvent être annulés (pas une nullité
mais une simple révocation) parce qu'ils sont présumés frauduleux à l'égard
du créancier. Des formalités sont nécessaires pour qu'un contrat soit opposable aux tiers, tel que dans le cas de la vente d'immeuble. C'est le cas également d'autres contrats pour que les créanciers soit informé. Ainsi, les contrats de crédit bail d'une entreprise doivent être publiés aux greffes du tribunal de commerce. |
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