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Elle
est visée par l’article 1129 du code civil. Le texte dispose qu’il faut que
l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La chose doit être déterminée, car il faut que l’on sache à quoi elle
s’est engagée. Lorsque le contrat en porte pas sur un bien matériel, il
n’y a d’objet déterminée que si l’on sait quel est l’interdiction prévue
par la convention. Quant au contrat portant sur les biens immobiliers, l’objet
est précisé par l’obligation de non concurrence. Si
il y a une obligation de donner, l’objet doit être déterminé soit par une
obligation de choix, s’il s’agit d’un corps certain, elle doit être désignée.
L’objet est déterminable lorsque
le contrat comporte un élément de référence qui doit être sérieux et
objectif. Cette
différence a fait revivre la question de l’objet. En revanche, on soulève
l’un des plus grands débats. Le problème est né des contrats dits de
fournitures. Un contrat de fourniture est un contrat cadre (qu’annonce le
contrat d’application) par lequel, une personne s’engage à se fournir
exclusivement auprès d’un fournisseur. Soit c’est un contre isolé, soit c’est un contrat complexe.
La plupart du temps, c’est le cas des contrats de fournitures de bières avec
les brasseurs, c’est à dire qu’il n’est lié qu’à la fourniture de bière,
tel le cafetier. C’est
le cas aussi des contrats englobé.
Le contrat de franchise est un contrat complexe qui lit deux entreprises indépendantes :
un franchiseur et un franchisé. Ce contrat de franchise a pour objet de
transmettre au franchisé un savoir-faire. Il bénéficie d’une marque connue
ou d’une enseigne connue. A l’intérieur du contrat, il existe toujours
quand on est en franchise de bien un accord de fourniture tel le contrat de
franchise avec marchandise en vertu duquel le franchisé s’engage à se
fournir exclusivement chez le fournisseur. Il y a des clauses de fournitures
entre une compagnie pétrolière et un pompiste, il y a toujours obligation de
se fournir. Le
problème a été soulevé notamment à propos du contrat cadre : il est
difficile de fixer dans le contrat cadre lui-même le prix des fournitures
appliquées dans le contrat d’application. On a opposé dans ces contrats dès
lors que le fournisseur faisait référence à ces propres barèmes de prix, le
prix n’est ni déterminé ni objectivement déterminable. Les fournis qui sont
par exemple les pompistes de marques, les gérants de stations service ont
invoqué la nullité du contrat pour indemnisation du prix. Il n’y a pas de
fondement sur l’article 1129 mais sur l’article 1591 relatif à la vente qui
dispose que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les partis.
Les
pompistes de marques ont invoqués cet article et ont assimilé le contrat cadre
à un contrat de vente et ont obtenu la nullité sur le fondement de l’article
1591 du code civil par 19 arrêts rendus sur la même question le 27.04.1971 par
la Cour de Cassation estimant que le prix n’est pas déterminé dans le
contrat cadre. L’arrêt devait donc être annulé. En
aucun cas, le contrat cadre peut être assimilé à une vente. Il n’y a pas
d’obligation de payer un prix ou de livrer une chose, le contrat cadre a pour
objet de faire ou ne pas faire de la part du fourni. En aucun cas, l’article
1591 ne peut être appliqué. Les fournis ont continué d’invoquer la nullité
de leur contrat. La cour de cassation a été obligé de se prononcer sur la
question dans un arrêt de la chambre commerciale du 11.10.1978 (Dalloz 1978
p138 Houin et J.C.P. 1979 2e partie n019034 Loussouarn) La
Cour de Cassation a compris qu’il ne s’agit pas d’une vente mais elle
annule toujours cette fois, sur le fondement de l’article 1129. La Cour de
Cassation est attaché à la protection des fournis : “ il faut que
l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée dans son espèce ”.
Cette solution de 1978 fait l’objet d’une controverse doctrinale de la part
des commercialistes. Elle est conforme ni au besoin de l’économie, ni de
l’interprétation de l’article 1129, car il n’est pas possible de prévoir
le prix applicable le long du contrat d’application. Un certain nombre de
droit n’exige pas que le prix soit déterminé au moment de la vente. La
doctrine fait remarquer que l’article 1129 vise une chose et que l’objet ne
concerne pas le prix. Si
l’on fait l’analyse du contrat cadre, l’objet réside dans l’engagement
de l’exclusivité pour le fournisseur. Dans beaucoup de cas, il ne fallait pas
critiquer le prix. On admettait en jurisprudence que le prix puisse être
seulement déterminé. Il faut valider les clauses de prix qui ne détermine le
prix dans le contrat mais qui renvoyer pour cette détermination à des éléments
extérieurs au partis, sérieux et objectifs. Un contrat en vertu duquel, il est
stipulé que le prix serait celui du barème du fournisseur. Mais en, cas de
contestation, il est stipulé que prix sera déterminé par un expert désigné
par le tribunal. Une autre clause avait été validée : la clause
d’alignement concurrentiel : clause par laquelle les parties acceptent de
s’aligner sur le prix pratique par une concurrence aux mêmes conditions. L’idée
est qu’on les autorise à faire référence au prix du marché, le temps avançant
et le prix libéré, il semblait que l’économie devait se libérée et
qu’il devait être fait référence au prix du marché. Le prix est-il
conforme à la jurisprudence ? Les juges du fond sont plus proches des
parties. Ils interviennent dans deux décisions qui montrent que la cour de
cassation est ébranlé par une critique dont elle a fait l’objet. La première
est du 22.01.1991, chambre commerciale, une société concède à une autre société
l’exclusivité de la distribution de ces fabrications : le concédant
invoque nullement le contrat sur le fondement de l’article 1129 du code civil.
Les
juges du fond le suivent dans le jugement et annule parce que le prix n’est
pas déterminé. La cour de cassation casse l’appel pour manque de base légale
sous l’attendu “ après avoir relevé que le contrat avait pour objet
l’exclusivité de la distribution de produits donc essentiellement
l’obligation de faire, la cour d’appel ne pouvait identifier le contrat à
un contrat de vente comportant essentiellement des obligations de donner. La
Cour de Cassation se rattache à l’analyse comportant une obligation de faire
et non pas de donner ”. On
ajoute donc le problème de détermination de l’objet. On ne peut plus annuler
pour indétermination du prix. Dans une autre espèce, la chambre commerciale
annule ou approuve l’annulation d’un contrat de fournitures passé entre
Esso et l’exploitant d’une station service. Sur l’invocation de
l’article 1129, la Cour d'Appel annule et la Cour de Cassation rejette le
pourvoi en indiquant que le contrat devait s’analyser comme comportant une
obligation de donner. En aucun cas, la Cour de Cassation veut abandonner la
partie la plus faible. Une
nouvelle étape est franchie avec l’arrêt Alcatel de la Cour de Cassation, 1ère
chambre civile, 29.11.1994 (J.C.P. 1995, 2e partie, n°22371, Ghestain, Heynès
Dalloz 95 p122) sur le contrat de location et d’entretien d’installation téléphonique.
Toute modification apportait à la demande de l’abonné donnerait lieu à une
plus value de la redevance de location sur base du tarif en vigueur. La
majoration se trouve intégralement entre les mains de la société Alcatel :
le contrat est annulé sur le fondement de l’article 1129 du code civil. La
Cour d'Appel est cassée sous le double visa des articles 1129 et 1134 alinéa
3. L’article qui concerne l’exécution du contrat. Ils doivent être exécuté
de bonne foi. C’est un revirement de jurisprudence. L’article 1129 est rejeté
de la solution de l’arrêt et c’est l’article 1134 alinéa 3 qui sert de
fondement à la décision. “ Alors que portant sur les modifications des
futures installations, la convention litigieuse faisait référence à un tarif
de sorte que le prix en était déterminé et qu’il n’est pas allégué que
la société Alcatel eu abusé de l’exclusivité qui lui était ainsi réservée
pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, et ainsi
méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, la Cour d'Appel a
violé les textes susvisés ”. Ainsi
dans une première partie, l’article 1129 ne doit pas être applicable à ce
type de convention est en deuxième partie avec “ allégué .... ”,
si l’abonné n’avait pas abusé, majoré son tarif dans le but de créer un
profit illégitime, il y aurait eu abus si la société avait tiré un profit
illégitime de sa situation. Cette théorie
de l’abus montre qu’Alcatel avait méconnu son obligation d’exécuter
le contrat de bonne foi. Quand
le prix est indéterminé, le contrat cadre n’est pas soumis aux disposition
de l’article 1129 en ce qui concerne le prix. L’assemblée plénière dans 4
arrêts du 01.12.1995 écarte toute référence à l’article 1129 et elle
utilise la notion d’abus de droit.
C’est une atténuation au principe : “ atténuation que
lorsqu’une convention prévoit la conclusions des contrats ultérieurs,
l’indétermination du prix de ces contrats dans les conventions initiales
n’affectent pas sauf dispositions légales particulières la validité de
celle ci. L’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation
ou indemnisation ”. Synthèse
de la jurisprudence : le prix n’est pas un candidat de validation du
contrat, mais le prix est un élément essentiel. La Cour de Cassation maintient
l’idée de protection de la partie en situation de dépendance économique.
L’abus peut également donné une indemnisation. Un arrêt assemblée plénière
95 exclut qu’on puisse s’interroger lors de la formation du contrat. Les arrêts de 1995 n’ont été rendus qu’à
propos du proxénète. La jurisprudence va-t-elle poursuivre sur sa lancée ou
sanctionner l’utilisation des clauses abusives au clauses non
professionnelles. |
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