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De
manière générale, s'il on s'interroge d'un point de vue terminologique, le
terme de cause renvoi à la question de la raison que l'on a eu de contracter.
Pourquoi s'est-on engagé? En réalité, la réponse n'est pas simple. Soit une
personne A qui acquiert un immeuble de V pour loger ses enfants qui doivent
bientôt se marier. Pourquoi achète-t-il? Il achète pour devenir propriétaire
de l'immeuble, c'est une raison immédiate, la causa
proxima. Il y a les mobiles de l'acquéreur, la raison de son acte, le
mobile personnel à cet acquéreur: la causa
rémota. On
peut toujours différencier les deux notions de cause. Quelle est alors la
notion qu'il convient de retenir. Il y a donc deux théories sur la question: il
faut savoir que ce débat permet de comprendre la notion de cause, chacune de
ces doctrine a été partiellement reçue par le droit positif, selon
l'application que l'on veut faire de la notion de cause. La cause "pourquoi" de l'obligation: la doctrine classique.@.
La présentation. Cette
notion de cause qui est le "pourquoi" de l'obligation est une notion
retenue de l'ancien droit qui vient de doma. C'est la réponse à la question du
débetur. (Pourquoi s'est-on engagé). Elle distingue la cause de l'objet de la
notion qui permet de répondre à la question quid débétur (qu'est-ce qui est
dû). La cause est toujours la même pour un type donné de contrat. Il n'est
jamais question de sintéresser au mobile, au motif d'une personne engagé.
La cause de l'obligation est toujours la même pour un contrat donné. Si
on s'interroge sur la cause, l'acheteur a contracté pour obtenir le transfert
de propriété et réciproquement, le vendeur a contracté pour obtenir le
paiement du prix, il délimite la cause de l'obligation. Les auteurs classiques
tentent d'appliquer cette notion aux types de contrats. Dans un contrat
synallagmatique, l'obligation de chacune des parties a pour cause celle qui est
assuré par l'autre. L'obligation du vendeur a pour cause l'obligation du
cocontractant de payer le prix. Chaque obligation a pour cause l'obligation de
l'autre cocontractant. Dans le contrat de bail: le bailleur met l'immeuble à la
disposition de l'autre. Pour
les contrats unilatéraux, le locataire paye le loyer, les auteurs classique
n'envisagent plus que le contrat réel! La remise de la chose est la clause du
cocontractant qui promet de la restituer. Dans le contrat à titre gratuit, la
cause se trouve dans la volonté de faire le sacrifice sans contrepartie. La
question est dans la cause d'une donation: telle personne donne un immeuble à
l'un de ses enfants. On estime que la cause est l'intervention libérale: l'animus
donandi (l'intention de donner). Les autres raisons n'ont pas à être
modifiées. La théorie classique présente un point faible: la notion en acte
gratuit n'est pas nécessaire, c'est une tautologie. @.
La critique.
Il
y a deux types: la critique de ceux que l'on appelait les anticausalistes et la
critique des nouveaux causalistes qui ont permis d'apporter la cause sur les
autres angles. Les anticausalistes sont des civilistes dont l'essentiel a été
développé par Planiol, dans son traité. Il démontre que la notion de cause
est fausse et inutile. La notion est fausse parce que dans un contrat
synallagmatique, il y a la création simultanée des obligations. Comment l'un
pourrait servir de cause à l'autre. Puis le contrat à titre gratuit., la
notion est vide et enfin, pour l'application de l'article 1131, il démontre que
la fausse cause est sensiblement égale à l'erreur. On pourrait se contenter de
l'erreur vice de consentement pour vérifier la validité du contrat. Dans un
contrat synallagmatique, la vérification objective de l'existence du contrat.
Cette notion ne sert que peu aux contrats à titre gratuit. La doctrine
classique a peu être été trop restrictive. Il convient d'élargir dans
certains cas la notion de cause. La théorie dite moderne de la cause contrôle de finalité du contrat.La
doctrine consiste à subjectiviser la notion de cause et à retenir les raisons
personnelles à l'origine de l'engagement: le motif et le mobile du contrat. La
notion s'interroge sur la question du contrat et permet au juge de contrôler la
finalité du contrat. Il serait objectivement régulier, mais subjectivement
contraire à l'ordre public. C'est l'exemple du contrat de vente entre A et B
pour faire de l'immeuble une maison de tolérance. Le contrat s'est valablement
formé. Si on reste à la notion de causa proxima, le juge peut vérifier la
conformité de l'opération. Or pour vérifier, il est indispensable de
s'interroger sur le motif immédiat. Quel
a été le mobile des parties, la question de l'obligation ou le pourquoi des
contrats. Dans cette conception, la notion de cause devient la moralisation du
contrat. La notion permet d'assurer une certaine défense sociale. La cause joue
le rôle de police des contrats. Grâce à la notion de cause le juge peut vérifier
la finalité du contrat. Toute notion subjective faisant appel à l'appréciation
humaine conduit forcément à une difficulté de mise en oeuvre. Le mobile est
de plus en plus éloigné. Pour justifier leur position, les auteurs expliquent
qu'il ne faut retenir que le motif déterminant sans lequel la conclusion du
contrat n'aurait pas eu lieu. Le motif déterminant du contractant, cette notion
permettrait d'éviter l'arbitraire du juge. Le motif déterminant doit-il être
commun des deux parties, la cause doit elle être commune des deux parties? Il
y a deux types de résolutions: les actes à titre onéreux et les actes à
titre gratuit. Concernant les actes à titre onéreux, la doctrine estime qu'il
convient d'écarter la nullité de convention lorsqu'une seule partie a
poursuivi un mobile illicite à l'insu de l'autre parti. Le contractant de bonne
foi ne doit pas subir cette sanction qui constitue la nullité du contrat. Elle
doit être connu des deux parties. Ainsi, la vente d'une maison de tolérance,
c'est contraire aux bonnes moeurs, mais la solution est différente si le
vendeur n'a pas su que c'en était une que celui qui le savait. Cette solution
est résolue par la doctrine subjective: la clause commune. Concernant
les actes gratuit, la doctrine n'exige pas que la cause soit commune notamment
en matière de donation. Le donataire ne perd qu'un manque à gagner. La
doctrine n'exige pas que la cause soit commune. La donation peut faire l'objet
d'une nullité. Ainsi la donation a un enfant adultérin qui ignore sa
filiation, et ceci avant 1972, l'enfant adultérin pouvait-il garder la
donation? Non, sous réserve des règles de preuve. |
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