LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

L'article 1134 énonce que les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, mais le contrat tient lieu de loi non seulement à l'égard des parties, mais aussi du juge et du législateur.

A. A l'égard du juge.

Le texte vise les parties contractantes. En effet, le principe est que le contrat lie les partie, mais il ne lie que les parties contractantes. Il y a un effet de liberté contractuelle.

@. Le contrat lie les parties.

C'est un instrument de prévision, de sécurité juridique, de sécurité économique. Une fois formé par un accord de volonté, le contrat ne peut plus être modifié que par un nouvel accord de volonté. La volonté unilatérale ne peut écarter certaines obligations et s'exécuter à n'importe quel contrat: c'est la force obligatoire du contrat. Il y a immutabilité du contrat: une preuve seule ne peut modifier le contrat, mais d'un commun accord, il peut y avoir des clauses d'indexation qui peuvent modifier le contrat.

Le contrat peut être modifié en cours d'exécution car la liberté individuelle prévaut. Il n'y a pas de consentement intuitu personae. Certains textes portent atteinte à la force obligatoire des contrats en accordant à l'une des parties la possibilité de revenir sur son engagement en cas de mauvaise vision. Le droit de la consommation dispose qu'une personne démarchée à 7 jours pour revenir sur son engagement. En cas de prêt à la consommation, un établissement de crédit doit donner offre préalable avec un délai de réflexion.

@ Le contrat ne lit que les parties.

Le principe de la liberté individuelle est un principe de l'effet relatif des conventions (contrairement à la loi qui a un effet absolu, c'est à dire qu'elle s'applique à tous). L'article 1165 énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers. Elles n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.

Il y a des exceptions: il existe des contrats ayant portés collectives. C'est le cas des conventions collectives du travail de certains organismes syndicaux et qui vont s'appliquer à des personnes qui n'ont pas fait le contrat ou qui n'appartiennent pas aux organismes signataires.

Certains contrats peuvent se trouver liés économiquement. C'est l'exemple du contrat de prêt pour acheter une voiture. Le droit de la consommation lie le sort des deux contrats. Juridiquement si on applique la loi du 10.01.78 sur le crédit à la consommation, on n'est pas obligé de continuer de payer le prêt si la vente était annulée. C'est une atteinte qui ne peut venir de la loi elle-même.

B. A l'égard du juge.

Le juge ne va pas appliquer au sens concret le contrat. Ce tribunal est tenu lui aussi par les terme de l'article 1134, car il est tenu d'appliquer les clauses des contrats légalement formées. Il n'y a pas de possibilité de défaire ce que la liberté individuelle a valablement voulu. Le pouvoir de réfaction est interdit: si le contrat est valable, le juge doit appliquer un jugement qui force l'autre à applique le contrat. Le juge n'a pas le pouvoir de se substituer à la volonté individuelle. S'il ne l'applique pas, sa réfaction entraînerait la cassation. C'est un aspect de la sécurité juridique.

Le principe est que le contrat ne peut s'appliquer que s'il est parfaitement clair c'est à dire qu'il y a une clause concernant le prix et une pour la livraison du bien. Dans la pratique, les contrats sont faits de clauses multiples qui parfois sont obscures ou que le contrat n'a pas tout prévu ou qu'il y a des lacunes dans le contrat.

Si la volonté des parties n'est pas clairement exprimée, l'une des parties peut intenter une action en justice. Le juge ne peut pas refuser de juger pour obscurité. Le juge a corrélativement obligation d'interpréter le contrat. Le regard du juge ne doit pas être arbitraire, cela correspond à la section 5 du code civil des articles 1156 et suivant.

L'interprétation se fait sous le contrôle de la Cour de Cassation. Le juge peut poser la question de qualification du contrat. Ce sont des règles supplétives de volonté qui vont permettre de voir la qualité du contrat. Le juge n'est jamais lié par la qualification que les parties ont donné au contrat et doit si nécessaire donner la vraie qualification. Il est trop facile d'habiller une convention. Le T.G.I. de Créteil de 1984 refuse de qualifier le prêt à la remise de sperme aux CECOCE.

Mais un juge peut aussi se trouver sur un contrat bien qualifié avec des clauses ambiguës. L'article 1156 énonce qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. La clause peut être claire mais non pas reflété l'intérêt personnel. Le juge doit rechercher quelle est la commune intention des parties. Il recherche la volonté et ainsi la conséquence du principe est l'autonomie de la volonté.

Il y a une clause d'une police d'assurance qui subordonne la garanti d'assuré à une clause de permis de conduire. Le permis de conduire est exigé pour voir quel véhicule assuré, on doit voir ce que les parties ont voulu. Il y a toute une série de dispositions qui imposent au juge d'interpréter d'une manière ou d'une autre. Les articles 1157 à 1164 permettent l'interprétation des contrats.

L'article 1157 énonce que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelques effets, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Il faut donc utiliser le sens qui fait prendre l'effet. Cette disposition cherche à sauver le contrat.

L'article 1158 dispose que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat, il faut donc utiliser le meilleur terme. L'article 1159 quant à lui, précise que ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. Il renvoie aux usages, sources de droit tel le code civil qui peut renvoyer aux usages. En cas d’ambiguïté, l'usage est en application là où il est formé.

L'article 1160 énonce qu'on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Il veut combler les éventuelles lacunes du contrat. L'usage équivaut à une source de droit. Quant aux 1161, il précise que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. On ne doit pas extraire une clause de son contexte contractuel parce que ce sont "tout" ce que les parties ont voulu.

L'article 1162 indique que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. L'article 1163 est le reflet de l'article 1156. L'article 1164 dispose que lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. Aussi si dans un contrat, on a prévu à titre d'exemple telle situation (inscrit notamment), ce n'est qu'un exemple, c'est le cas de la tempête, grève générale...

Les principes directeurs qui laissent tout de même une marche de manœuvre, existent lorsque le contrat comporte des clauses obscures mais aussi des lacunes. La Jurisprudence s'est développée à partir de silence relevé par le juge dans le contrat. Le juge peut progressivement développer des obligations qui vont devenir usage. Par exemple, dans le contrat de transport, il n'est jamais stipulé que le transporteur serait amené sain et sauf. Il y a obligation de résultat, or cette obligation a été découverte par les tribunaux en raison des lacunes, la jurisprudence s'est progressivement formée.

Le juge a réussi à imposer à une des parties des obligations qui n'avaient pas été stipulées, il ne faut pas éviter le caractère dur de la force obligatoire. Pour cependant éviter l’immixtion du juge, on rédige des pages et des pages de contrats.

C. A l'égard du législateur.

Au moment de sa formation, le contrat se soumet aux règles impératives de l'article 6 mais l'article 2 montre que le contrat doit rester régit par les règles du moment où il a été passé. Le législateur ne peut porter atteinte aux conventions légalement formées. Il arrive que la loi nouvelle soit applicable aux contrats en cours. Les lois d'ordre public peuvent être applicable immédiatement non seulement à l'exécution et à la validité de la convention.

Le texte de 1978 réfutent des clauses non écrites entre le professionnel et le consommateur, c'est à dire qu'il invalide des clauses passées avant que le législateur n'intervienne pour l'ordre public. C'est le cas des lois sur les baux de 82,86 et 89 qui ont des dispositions transitoires qui régissent les situations intermédiaires.

Le principe est toujours principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle qui résulte de l'autonomie de la volonté et qui demeure lorsqu'il n'y a pas de textes qui la remettent en cause.