LA LICEITE DE L'OBJET

Il n’y a aucun texte à propos de la licéïté de l’objet mais l’article 1128 dispose que “ seul les choses qui sont dans le commerce peuvent être l’objet des conventions ”. L’objet doit être obligatoirement une chose qui peut légalement faire l’objet d’un échange. A contrario, un certain nombre de choses se trouvent hors commerce soit parce qu’elle concerne les personnes humaines ou l’élément soit parce qu’il s’agit de biens spécifiques.

Le contrat relatif à la personne humaine.

Tout le corps humain se trouve hors commerce. C’est l’intangibilité du corps humain. Le principe a pour effet de rendre nul les contrats qui auraient pour objet le corps humain, il est indisponible. Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation de 1989 sur les mères porteuses indiquent que les conventions qui ont pour objet le corps humain sont nulles sur le fondement de l’article 1128. Le corps humain est hors commerce.

Le principe s’applique même si la convention est à titre gratuit, arrêt d’assemblée plénière de 1991. La jurisprudence est d’autant plus stricte que la convention est onéreuse. Par un arrêt de 1972, la Cour de Cassation rend nulle sur le fondement de l'article 1128 une convention passée entre une jeune personne et un homme pour un tatouage et la revente du lambeau de peu. Il y a des tempéraments, ainsi le contrat médical est licite même si l'opération porte sur le corps humain, cela aux risque du patient. De même, certains dons sont licites: sang, sperme... et la vente de cheveux également.

Il y a finalement les contrat concernant le droit personnels: les droits extrapatrimoniaux ne peuvent pas faire l'objet de convention, c'est le principe. Il y a pour le droit à l'image et la vie privée qui peuvent être utilisé sous réserve d'une autorisation (contrat).

Le contrat relatif aux biens de l'état.

Ils sont nuls car les biens sont hors commerce, c'est le domaine public, le monopole de l'état et de la fonction publique. Ils ne peuvent faire l'objet d'une convention. Les biens du domaine public sont susceptibles de faire objet de contrat privé. L'exception vient des offices ministériels: ils restent de l'ancien régime et permettent à l'état de nommer à une charge une personne dont on dit qu'elle dispose d'un office ministériel. Le titulaire de l'office à la possibilité de monnayer la présentation à un successeur.

Les cessions de clientèle.

C'est le cas de la clientèle commerciale par exemple qui est un élément essentiel du fond de commerce, la cession a toujours été considérée comme valable. Un professionnel exerçant une activité civile (avocats, médecins...) ne peut vendre une clientèle civile car elle est considérée comme hors commerce (Dalloz 84p948). La Cour de Cassation, dans sa décisions du 27.11.1984, indique que les rapports entre le client et le professionnel libéral sont fondés sur des rapports de confiance, d'intuitu personae et ne peuvent être transmis. La jurisprudence s'attache à la liberté de la clientèle archaïque car pour déterminer cette jurisprudence, il est reconnu comme pour les offices ministériels de monnayer un droit de présentation.

La jurisprudence a qualifié ce droit de droit de transaction: le principe est qu'une profession libérale ne peut pas céder sa clientèle. De surcroît, l'évolution des professions libérales rend la jurisprudence complètement archaïque car s'il est vrai qu'un professionnel individuel ne peut vendre sa clientèle, si des professionnels créent entre eux une société, chacun aura la possibilités de créer ses parts sociales. En revanche, si c'est une cession de clientèle, elle est nulle sur le fondement de l'article 1128 du code civil.