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Ici,
c'est la simulation elle-même qui se trouve sanctionnée à un domaine et à un
effet limité. Le domaine de la nullité.La
nullité de la contre-lettre provient d'une disposition fiscale du code général
des impôts qui a des conséquences sur le droit civil. En effet, l'article 1840
du code général des impôts prévoit cette sanction (à propos de l'article
1328), et rend nulles les contre-lettres ayant pour objet une augmentation des
prix stipulés dans les opérations suivantes: la cession d'un office ministériel,
la vente d'immeubles, la cession de fonds de commerce, de clientèle, de droit
de bail. Dans toutes ces opérations, la contre lettre se trouve annulée. La
simulation n'est plus licite, mais on la voit, cette disposition ne concerne pas
tous les contrats. Pour les autres, lorsque la contre-lettre augmente, le prix
stipulé dans le contrat reste valable. La vente est nulle parce que le fisc
entend déjoué les pratiques qui existent. En matière de vente d'immeubles, à
partir du moment où il y a un domaine de plus value, il y a des cessions
occultes. Les effets de la nullité.Ils
sont doubles. Il y a d'abord l'inefficacité
de la contre-lettre; de plus, elle est nulle
d'une nullité absolue d'ordre public. Le vendeur ou le cédant ne peut
alors exiger le paiement du prix stipulé dans la contre-lettre. Corrélativement,
l'acquéreur peut demander le remboursement, on est ainsi en présence d'une
nullité pour le non respect de l'ordre public. La règle s'explique par la
volonté de l'administration fiscale pour l'inciter à dénoncer la fraude (mais
il risque tout de même une amende fiscale). L'acte
apparent est maintenu. Ce principe n'a pas été acquis très facilement.
Pendant toute une période, la jurisprudence était divisée sur certaines décisions
et estimait que la simulation entraînait l'acte indivisible. Il devait être
annulé. Dans un arrêt de la chambre
mixte du 12.06.1981 (Bulletin n°5 chambre mixte page 7), elle a décidé
que la nullité ne s'applique qu'à la convention secrète et ne porte pas
atteinte à la validité de l'acte ostensible sans qu'il y ait lieu de
rechercher s'il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions. Ce
maintien est en réalité une sorte de peine privé. La véritable convention
portait sur un prix X. Si on a admis que la nullité devait frapper toute la
simulation, la sanction est presqu'une peine privée. Il y a un renforcement du
caractère d'ordre public. Il y a un maintien de l'acte apparent. Il y a un
danger de la simulation en matière de clauses de prix. Cette pratique est
licite dans les autres domaines. |
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