L'EXCEPTION : LA NULLITE DES CONTRE-LETTRES STIPULANT UN PRIX OCCULTE

Ici, c'est la simulation elle-même qui se trouve sanctionnée à un domaine et à un effet limité.

Le domaine de la nullité.

La nullité de la contre-lettre provient d'une disposition fiscale du code général des impôts qui a des conséquences sur le droit civil. En effet, l'article 1840 du code général des impôts prévoit cette sanction (à propos de l'article 1328), et rend nulles les contre-lettres ayant pour objet une augmentation des prix stipulés dans les opérations suivantes: la cession d'un office ministériel, la vente d'immeubles, la cession de fonds de commerce, de clientèle, de droit de bail. Dans toutes ces opérations, la contre lettre se trouve annulée.

La simulation n'est plus licite, mais on la voit, cette disposition ne concerne pas tous les contrats. Pour les autres, lorsque la contre-lettre augmente, le prix stipulé dans le contrat reste valable. La vente est nulle parce que le fisc entend déjoué les pratiques qui existent. En matière de vente d'immeubles, à partir du moment où il y a un domaine de plus value, il y a des cessions occultes.

Les effets de la nullité.

Ils sont doubles. Il y a d'abord l'inefficacité de la contre-lettre; de plus, elle est nulle d'une nullité absolue d'ordre public. Le vendeur ou le cédant ne peut alors exiger le paiement du prix stipulé dans la contre-lettre. Corrélativement, l'acquéreur peut demander le remboursement, on est ainsi en présence d'une nullité pour le non respect de l'ordre public. La règle s'explique par la volonté de l'administration fiscale pour l'inciter à dénoncer la fraude (mais il risque tout de même une amende fiscale).

L'acte apparent est maintenu. Ce principe n'a pas été acquis très facilement. Pendant toute une période, la jurisprudence était divisée sur certaines décisions et estimait que la simulation entraînait l'acte indivisible. Il devait être annulé. Dans un arrêt de la chambre mixte du 12.06.1981 (Bulletin n°5 chambre mixte page 7), elle a décidé que la nullité ne s'applique qu'à la convention secrète et ne porte pas atteinte à la validité de l'acte ostensible sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions.

Ce maintien est en réalité une sorte de peine privé. La véritable convention portait sur un prix X. Si on a admis que la nullité devait frapper toute la simulation, la sanction est presqu'une peine privée. Il y a un renforcement du caractère d'ordre public. Il y a un maintien de l'acte apparent. Il y a un danger de la simulation en matière de clauses de prix. Cette pratique est licite dans les autres domaines.