LA REFORME PAR LA LOI 95-96 DU 01.02.1995

Cette loi contient des dispositions hétéroclites et s'intitule "loi de régissement de présentation des clauses abusives et de la présentation des contrats et régissant contre l'activité économique et sociale". Le titre premier a pour titre les clauses abusives et la présentation des contrats. La loi nouvelle pour prendre des contrats ne fait que consacrer le droit existant. Elle exige que le contrat proposé par le professionnel soit présenté et rédigé de façon claire et compréhensible. La jurisprudence avait appliquer cette règle. La loi de 1995 donne au juge une règle d'interprétation. En cas de doute, les clauses des contrats proposées par les professionnels s'interprètent dans le sens le plus favorables au non consommateur et professionnel. La règle dispose qu'en cas de doute, elle s'interprète en faveur du consommateur. Pour les clauses abusives, l'article 35 qui se trouvait à l'article L. 132-1 du code de consommation est modifié par le texte législatif et passe de 3 à 9 alinéa pour développer la protection du consommateur en matière de clauses abusives.

Définition de la clause abusive.

C'est une nouvelle définition qui donne les précisions sur la manière dont il convient d'affirmer que c'est une clause abusive.

@. La notion.

Il y a un compromis entre la notion qui comprenait la directive et la conception de la jurisprudence en France. Sont définis comme abusives les clauses qui ont pour effet ou objet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'un des critères de l'article 35 a disparu: le critère de l'abus de puissance économique du professionnel. Ce qui compte est l'effet réalisé lorsque le contrat est passé entre le professionnel et le consommateur. Le texte se contente de l'idée de déséquilibre et la notion d'avantage excessif devient un déséquilibre significatif. Cela implique-t-il des significations? Il n'y a pas de différences fondamentales. Le législateur impose un déséquilibre important: le profit de l'un est le détriment de l'autre. Dans la directive communautaire, il est fait référence à la notion de bonne foi. Le texte français ne faisait pas référence à la bonne foi. Le législateur de 1995 a préférer écouter tous les recours à la bonne foi en estiment que la notion imprécise qui soulevait l'incertitude. La loi de 1995 donne un certain nombre de description destinée à apprécier cette notion.

@. L'appréciation de la notion.

La loi ajoute des éléments d'appréciation et elle dispose que le caractère abusif de la clause doit s'apprécier de la manière suivante. D'abord l'appréciation se fait au moment de l'appréciation du contrat. Il faut se référer à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat de même qu'à toutes les autres clauses. Une clause que l'on pourrait exclure serait considérée comme abusive. On ne doit pas extraire une clause sans avoir vérifier l'ensemble mais il faut aussi vérifier une stipulation d'un autre contrat si dépendant l'un de l'autre. Dans ce cas on doit vérifier l'équilibre de cette clause. La réforme estime que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne portent ni sur la définition, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou du service offert. Les clauses de prix peuvent faire l'objet de constatations en dehors des clauses abusives. Le législateur a pris le soin d'exclure la constatation sur une valeur de l'appréciation. Cette nouvelle défense ne change pas ce qui est écrit en 1978.

Le domaine d'application.

Il y a trois points de vue: celui du contractant, du contrat et des clauses concernées.

@. Les contractants protégées.

Seul le consentement stricto sensu est visé par une directive. C'est la personne qui passe un contrat de fourniture de bien et service pour ses besoins personnels. Depuis l'origine, le droit français consensuel vise toujours le professionnel et de l'autre côté, la protection s'applique au consommateur ou non professionnel. Or est en débit de directive, la loi de 1995 qui reprend les termes de la loi de 197 et concerne la protection du consommateur et du non professionnel. Mais qu'est ce que le non professionnel? Pendant une période la cour de cassation avait admis que le non professionnel était un profane à l'égard du contrat qu'il passe. En quelque sorte, le critère serait celui de l'ignorance. La jurisprudence s'oriente vers la protection du non professionnel. Elle semble évoluer aujourd'hui. La 1ère chambre civile, dans un arrêt du 24.01.95 à propos d'un contrat entre E.D.F. et une société commerciale, affirme que les dispositions de l'article L 132-1 du code de consommation ne s'applique pas au contrat de fournitures, biens ou services, qui ont un rapport de direction avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. La question est de savoir ce qu'il faut entendre par un rapport direct.

Un arrêt du 03.01.1996 énonce qu'une société qui passe un contrat de crédit bail où se trouve une clause selon laquelle en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser une indemnité forfaitaire à la charge du crédit bailleur. La société essaye de faire dire ce qu'il faut entendre et prétend qu'il faut regarder comme non professionnel celui qui même ayant contracté pour son activité professionnel exerce une activité étrangère pour la technique mise en oeuvre par le contrat. La réglementation ne s'applique pas au contrat de fournitures, de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnel exercée par le cocontractant. On peut se demander s'il existe vraiment un non professionnel. Toutes les opérations doivent être considérées comme ayant un rapport avec l'entreprise. Lorsque l'entreprise prend des locaux à bail commerciaux, il y a une activité direct. La question est de savoir s'il existe une opposition entre professionnel et non professionnel.

@. Les contrats visés.

La législation avait été conçue pour protéger le législateur contre le contrat d'adhésion. La réforme ne contient pas de restriction à cet égard. Tous les contrats sont visés quelque soit leur forme ou leurs efforts (bons de commerce, factures, billets, tickets...). Peu importe que les stipulations soit librement négociées ou non. La négociation possible ne signifie pas pour autant que le contrat soit équilibré. Les clauses abusives sont celles que l'on trouve dans le contrat d'adhésion.

@. Les clauses concernées.

La loi nouvelle ne reprend pas l'énumération de la loi de 1978 sous réserve de l'exclusion de la clauses relative au prix ou à l'objet principal. Toutes les clauses sont concernées et peuvent faire l'objet d'une sanction. La loi contient en annexe une liste indicative et non exhaustive de clauses peuvent être déclarées abusives. C'est une simple référence pour le pouvoir du juge qui reste libre de ne pas en tenir compte. Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article L 132-1 dit que le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de clause quand cette dernière fait preuve de l'annexe. Dans cette liste grise figure 17 clauses qui se trouvent déjà dans la direction. On trouve dans cette liste les clauses déclarées abusives par décret. Paradoxalement, parce que les clauses sont interdites, désormais elles figurent dans la liste grise. Elles sont susceptibles d'être réputées non écrites.

Les techniques d'élimination.

La loi prévoit que les contrats qui ont des clauses non écrites, sont maintenus. La réforme ne rejette pas le pouvoir autonome du juge. Elle lui laisse la possibilité d'intervenir.

@. Le pouvoir autonome du juge.

Il n'est que confirmé implicitement par la loi nouvelle. Ainsi l'article L 132-1 mentionne les clauses jugées abusives. L'alinéa 2 dispose que des décrets peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives. Le règlement par décret est un simple faculté, c'est le pouvoir autonome du juge. Le pouvoir réglementaire conserve également sa place.

@. L'interdiction par décret.

L'interdiction reste possible après avis de la commission des clauses abusives. Il reste possible au gouvernement d'intervenir. Globalement, il y a peu de choses modifiées par rapport aux textes anciens. La réforme de 1995 a très peu modifiée les clauses abusives. L'essentiel est la position de la cour de cassation sur la notion de non professionnel.