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Cette
loi contient des dispositions hétéroclites et s'intitule "loi de régissement
de présentation des clauses abusives et de la présentation des contrats et régissant
contre l'activité économique et sociale". Le titre premier a pour titre
les clauses abusives et la présentation des contrats. La loi nouvelle pour
prendre des contrats ne fait que consacrer le droit existant. Elle exige que le
contrat proposé par le professionnel soit présenté et rédigé de façon
claire et compréhensible. La
jurisprudence avait appliquer cette règle. La loi de 1995 donne au juge une règle
d'interprétation. En cas de doute, les clauses des contrats proposées par les
professionnels s'interprètent dans le sens le plus favorables au non
consommateur et professionnel. La règle dispose qu'en cas de doute, elle
s'interprète en faveur du consommateur. Pour les clauses abusives, l'article 35
qui se trouvait à l'article L. 132-1 du code de consommation est modifié par
le texte législatif et passe de 3 à 9 alinéa pour développer la protection
du consommateur en matière de clauses abusives. Définition de la clause abusive.C'est
une nouvelle définition qui donne les précisions sur la manière dont il
convient d'affirmer que c'est une clause abusive. @.
La notion. Il
y a un compromis entre la notion qui comprenait la directive et la conception de
la jurisprudence en France. Sont définis comme abusives les clauses qui ont
pour effet ou objet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat. L'un des critères de l'article 35 a disparu: le critère de l'abus de
puissance économique du professionnel. Ce qui compte est l'effet réalisé
lorsque le contrat est passé entre le professionnel et le consommateur. Le
texte se contente de l'idée de déséquilibre et la notion d'avantage excessif
devient un déséquilibre significatif. Cela implique-t-il des significations?
Il n'y a pas de différences fondamentales. Le législateur impose un déséquilibre
important: le profit de l'un est le détriment de l'autre. Dans la directive
communautaire, il est fait référence à la notion de bonne foi. Le texte français
ne faisait pas référence à la bonne foi. Le législateur de 1995 a préférer
écouter tous les recours à la bonne foi en estiment que la notion imprécise
qui soulevait l'incertitude. La loi de 1995 donne un certain nombre de
description destinée à apprécier cette notion. @.
L'appréciation de la notion. La
loi ajoute des éléments d'appréciation et elle dispose que le caractère
abusif de la clause doit s'apprécier de la manière suivante. D'abord l'appréciation
se fait au moment de l'appréciation du contrat. Il faut se référer à toutes
les circonstances qui entourent la conclusion du contrat de même qu'à toutes
les autres clauses. Une clause que l'on pourrait exclure serait considérée
comme abusive. On ne doit pas extraire une clause sans avoir vérifier
l'ensemble mais il faut aussi vérifier une stipulation d'un autre contrat si dépendant
l'un de l'autre. Dans ce cas on doit vérifier l'équilibre de cette clause. La
réforme estime que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne portent
ni sur la définition, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du
bien vendu ou du service offert. Les clauses de prix peuvent faire l'objet de
constatations en dehors des clauses abusives. Le législateur a pris le soin
d'exclure la constatation sur une valeur de l'appréciation. Cette nouvelle défense
ne change pas ce qui est écrit en 1978. Le domaine d'application.Il
y a trois points de vue: celui du contractant, du contrat et des clauses concernées.
@.
Les contractants protégées.
Seul
le consentement stricto sensu est visé par une directive. C'est la personne qui
passe un contrat de fourniture de bien et service pour ses besoins personnels.
Depuis l'origine, le droit français consensuel vise toujours le professionnel
et de l'autre côté, la protection s'applique au consommateur ou non
professionnel. Or est en débit de directive, la loi de 1995 qui reprend les
termes de la loi de 197 et concerne la protection du consommateur et du non
professionnel. Mais qu'est ce que le non professionnel? Pendant une période la
cour de cassation avait admis que le non professionnel était un profane à l'égard
du contrat qu'il passe. En quelque sorte, le critère serait celui de
l'ignorance. La jurisprudence s'oriente vers la protection du non professionnel.
Elle semble évoluer aujourd'hui. La 1ère chambre civile, dans un arrêt du
24.01.95 à propos d'un contrat entre E.D.F. et une société commerciale,
affirme que les dispositions de l'article L 132-1 du code de consommation ne
s'applique pas au contrat de fournitures, biens ou services, qui ont un rapport
de direction avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. La
question est de savoir ce qu'il faut entendre par un rapport direct. Un
arrêt du 03.01.1996 énonce qu'une société qui passe un contrat de crédit
bail où se trouve une clause selon laquelle en cas de résolution de la vente,
le locataire devrait verser une indemnité forfaitaire à la charge du crédit
bailleur. La société essaye de faire dire ce qu'il faut entendre et prétend
qu'il faut regarder comme non professionnel celui qui même ayant contracté
pour son activité professionnel exerce une activité étrangère pour la
technique mise en oeuvre par le contrat. La réglementation ne s'applique pas au
contrat de fournitures, de biens ou de services qui ont un rapport direct avec
l'activité professionnel exercée par le cocontractant. On
peut se demander s'il existe vraiment un non professionnel. Toutes les opérations
doivent être considérées comme ayant un rapport avec l'entreprise. Lorsque
l'entreprise prend des locaux à bail commerciaux, il y a une activité direct.
La question est de savoir s'il existe une opposition entre professionnel et non
professionnel. @.
Les contrats visés.
La
législation avait été conçue pour protéger le législateur contre le
contrat d'adhésion. La réforme ne contient pas de restriction à cet égard.
Tous les contrats sont visés quelque soit leur forme ou leurs efforts (bons de
commerce, factures, billets, tickets...). Peu importe que les stipulations soit
librement négociées ou non. La négociation possible ne signifie pas pour
autant que le contrat soit équilibré. Les clauses abusives sont celles que
l'on trouve dans le contrat d'adhésion. @.
Les clauses concernées.
La
loi nouvelle ne reprend pas l'énumération de la loi de 1978 sous réserve de
l'exclusion de la clauses relative au prix ou à l'objet principal. Toutes les
clauses sont concernées et peuvent faire l'objet d'une sanction. La loi
contient en annexe une liste indicative et non exhaustive de clauses peuvent être
déclarées abusives. C'est une simple référence pour le pouvoir du juge qui
reste libre de ne pas en tenir compte. Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article L
132-1 dit que le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère
abusif de clause quand cette dernière fait preuve de l'annexe. Dans
cette liste grise figure 17 clauses qui se trouvent déjà dans la direction. On
trouve dans cette liste les clauses déclarées abusives par décret.
Paradoxalement, parce que les clauses sont interdites, désormais elles figurent
dans la liste grise. Elles sont susceptibles d'être réputées non écrites. Les techniques d'élimination.La
loi prévoit que les contrats qui ont des clauses non écrites, sont maintenus.
La réforme ne rejette pas le pouvoir autonome du juge. Elle lui laisse la
possibilité d'intervenir. @.
Le pouvoir autonome du juge.
Il
n'est que confirmé implicitement par la loi nouvelle. Ainsi l'article L 132-1
mentionne les clauses jugées abusives. L'alinéa 2 dispose que des décrets
peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme
abusives. Le règlement par décret est un simple faculté, c'est le pouvoir
autonome du juge. Le pouvoir réglementaire conserve également sa place. @.
L'interdiction par décret.
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