Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
LA REGLEMENTATION DES CLAUSES ABUSIVES PAR LA LOI 78-23 DU 10.01.1978 |
La
loi s’efforce de protéger le consommateur contre les clauses abusives de
certains contrats. La loi met cela en œuvre dans le cadre de la protection et
elle laisse le soin à l’administration de le faire par le biais de décret
pris en Conseil d'état qui doit intervenir pour donner la liste des clauses
abusives. L’administration n’intervenait pas de son propre chef. Elle crée
des commissions de clauses abusives test pour donner son avis sur l’ensemble
des contrats entre professionnel et consommateur et à suggérer au gouvernement
d’intervenir sur certaines clauses abusives. Le cadre légal de la protection.L’article 35 de la loi vise les clauses contenues dans le contrat entre professionnel et non professionnel ou consommateur et énumère une série de clauses qui peuvent être abusives (relative à la responsabilité, au risque). La définition du critère qui permet de considérer une clause comme abusive nous montre que lorsque de telles clauses apparaissent, imposées au non professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique de l’autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif. Il
faut deux critères cumulatifs : d’abord l’abus de puissance économique : la clause où le
professionnel a pu dicter de manière unilatérale des conditions en raison de
la situation qu’il a dans le contrat. Il y a ensuite l’avantage
excessif : le projet initial ou le déséquilibre manifeste. La
sanction est un déséquilibre qui profite à une des parties car dans la
situation de puissance économique par rapport à l’autre, la protection
administrative a été choisie par le législateur. En
1978, les parlementaires ont choisi la création d’une commission dotée
d’aucun pouvoir juridictionnel ni réglementaire ( environ 15 membres) chargé
de rechercher s’il n’y a aucunes clauses abusives dans le contrat, d’établir
un rapport d’activités et de proposer au gouvernement des modifications éventuelles.
L’intervention par décret du Conseil d’état, seul a priori, le
gouvernement a le pouvoir de réglementer les clauses abusives, mais cette
technique est un échec car il n’y a eu qu’un seul décret déclarant
abusive certaines clauses. Les clauses déclarées abusives par décret.Le
législateur souhaitait que le gouvernement puisse intervenir à chaque fois et
prend un décret le 24.03.1978 qui adressait une première liste des clauses
abusives. Or depuis il n’y a qu’une seule intervention sur un détail de
forme par un autre décret du 22.12.1987. Il montre que la technique de mise en
œuvre n’est pas satisfaisante. Le décret du 24.03.1978 avisait des clauses
abusives et a permis par la suite de réagir contre l’inaction du
gouvernement. Il comprenait quatre articles, mais cette maigre intervention du
gouvernement fut annulée par un des articles par le Conseil d’état. Il
interdisait les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion
du consommateur ou non professionnel, à des stipulations contractuelles qui ne
figurent pas dans l’écrit qu’il signe : ce sont des clauses relatives
aux documents annexes tel le contrat d’assurance où lors de la signature est
stipulé qu’on a eu connaissances de ses annexes. Le
consentement n’est pas suffisamment protégé. Il y a l’émotion d’autres
professionnels qui ont recours à un document annexe car parfois on est censé
les connaître. Les assureurs ont exercé un recours en excès de pouvoir devant
le Conseil d’état qui a annulé l’article 1 du décret parce qu’il a
estimé que cette clause de renvoi à des documents annexes ne figurerait pas
dans l’article 35. Le Conseil d’état a décidé que la clause ne relevait
pas en elle-même d’un abus, mais qu’elle ne conférait pas un avantage
excessif au professionnel ! Quelles
sont ces clauses ? Les textes visent les clauses relatives à la modification de l’objet. L’article 3
interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au
professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du
bien à livrer ou du service à rendre. On le trouve dans la vente de véhicule
automatique ou de certain meuble. S’il y a une clause dans le contrat, elle
est réputée non écrite. Le
professionnel peut apporter une modification liée à l’évolution et au progrès
technique à condition qu’elle n’augmente pas le prix et qu’elle ne
diminue pas la qualité. Rapidement, les professionnels se sont conformés, mais
l’avis de la commission dont découle l’article 3 entendait proposer
d’interdire les clauses au délai de livraison laissant au professionnel le
choix de la date de livraison. La technique administrative est mauvaise car les
professionnels ont accepté la clause, mais le décret n’est pas intervenu sur
le délai de livraison. Il
y a aussi les clauses limitatives de
responsabilité. L’article 2, renforcé par l’article 4 sur les
garanties, comprenait des clauses par lesquelles le professionnel soit exclu ou
soit limite sa responsabilité contractuelle. L’article 2 interdit les clauses
ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à la réparation
du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le
professionnel à l’une ou quelconque de ces obligations. Malheureusement,
l’article 2 du décret n’a été pris que pour le contrat de vente
(prestation de service) et contrat de transport. C’est sous l’influence des
professionnels du transport que le professionnel a limité l’application du décret
à la vente. Il est de tradition que le transporteur tenu par une obligation de
résultat voit sa responsabilité limitée de façon forfaitaire. La
réparation n’est jamais intégrale sauf dans le cas de faute lourde. Le fait
que l’article 2 ne concerne que le contrat de vente a suscité des difficultés
en jurisprudence et parce qu’il est très limitatif que les juges ont cherché
à reprendre le pouvoir qu’avait confisqué la loi de 1978. Il s’agissait
d’un contrat passé entre un client et une entreprise vendant et développant
la photographie stipulant qu’en cas de perte de pellicule serait alors offert
des pellicules vierges. La personne qui est à l’origine étant un reporter
photographe, avait pris de nombreuses photos et en raison de la valeur refusait
de se voir opposer à la clause limitative de responsabilité et réclamait une
forte indemnité. La
Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 22.05.1986 décide que le reporter
photographe ne peut obtenir ce qu’il réclame et que la clause du contrat doit
être appliquée. La Cour d'Appel relève que le contrat n’est pas un contrat
de vente mais d’un marché de travail à façon, c'est à dire une prestation
de service. Cependant la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d'Appel
de Paris par une décision intéressante dans un arrêt de la première chambre
civile du 25.01.1989 (Dalloz 89p253 note de Mallaury) avec l’attendu: “ l’article
2 du décret du 24.03.1978 est applicable au contrat qui présente le caractère
d’une vente fussent d’une manière partielle ”. Il
reprend l’analyse de la Cour d'Appel e Paris sur laquelle elle n’était pas
d’accord. Si l’on envisage le prix, il représente pour l’essentiel la
prestation de service c'est à dire le développement de la pellicule, mais le
Cour de Cassation dans le soucis évident de protéger le consommateur et d’étendre
la protection de clause abusive, la jurisprudence estiment que
l’administration n’est pas allez assez loin, car la jurisprudence cherche
les moyens d’étendre les clauses abusives. Il
y a également les clauses limitatives de
garanties. Le contrat de vente comporte certaine obligation du vendeur quant
à la garantie des vices cachés. L’article 1641 et suivant du code civil nous
montre que pour les obligations purement supplétives de volonté, les parties
sont libres de prévoir dans leur contrat une stipulation qui limite ou exclu la
garantie des vices cachés. La jurisprudence a évolué sur l’application de
l’article 1641 et suivant. Elle
a estimé que les clauses limitatives de garanties ne peuvent pas être
opposable d’un non professionnel à un professionnel. Les tribunaux
recherchaient bien avant le législateur les abus. Le professionnel continuait
d’interdire dans leur contrat les clauses limitatives de garanties. En plus le
professionnel faisait de la garantie un élément publicitaire ; c’est le
cas d’un contrat qui garantie un an le matériel acheté. Par
ailleurs, il est prévu que nous avons l’intervention du professionnel qui
doit être réparée, et l’exclusion du remplacement par rapport au code
civil, l’action en garantie pour vice caché de la chose doit être introduite
à bref délai mais dès qu’on le découvre. Si au cours du délai, il y a une
limitation des droits du consommateur. Ce dernier a depuis longtemps souhaitait
des interventions dans ce domaine, c’est pourquoi l’article 2 annule les
limites de garanties et imposent des mentions informatives obligatoires. Les
clauses de garanties contractuelles doivent mentionner clairement que la
garantie s’applique en tout état de cause. L’article 4 correspond à
l’information du consommateur. L’intervention du décret du 22.12.1987 a précisé
la forme que devait prendre le contrat et les mentions obligatoires. Elle
n’est abusive qu’entre le consommateur et le professionnel, mais il y a un
problème car le contrat entre deux particuliers ne possèdent aucune garantie.
Aussi pour une vente d’immeuble, il faut un acte notarié qui doit être publié.
Or tous les contrats de ventes d’immeubles contiennent des clauses de
garanties de vices, ils s’appliquent entre particuliers, et non professionnel
et consommateur. |
|
|