LA REGLEMENTATION DES CLAUSES ABUSIVES PAR LA LOI 78-23 DU 10.01.1978

La loi s’efforce de protéger le consommateur contre les clauses abusives de certains contrats. La loi met cela en œuvre dans le cadre de la protection et elle laisse le soin à l’administration de le faire par le biais de décret pris en Conseil d'état qui doit intervenir pour donner la liste des clauses abusives. L’administration n’intervenait pas de son propre chef. Elle crée des commissions de clauses abusives test pour donner son avis sur l’ensemble des contrats entre professionnel et consommateur et à suggérer au gouvernement d’intervenir sur certaines clauses abusives.

Le cadre légal de la protection.

L’article 35 de la loi vise les clauses contenues dans le contrat entre professionnel et non professionnel ou consommateur et énumère une série de clauses qui peuvent être abusives (relative à la responsabilité, au risque). La définition du critère qui permet de considérer une clause comme abusive nous montre que lorsque de telles clauses apparaissent, imposées au non professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique de l’autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif.

Il faut deux critères cumulatifs : d’abord l’abus de puissance économique : la clause où le professionnel a pu dicter de manière unilatérale des conditions en raison de la situation qu’il a dans le contrat. Il y a ensuite l’avantage excessif : le projet initial ou le déséquilibre manifeste. La sanction est un déséquilibre qui profite à une des parties car dans la situation de puissance économique par rapport à l’autre, la protection administrative a été choisie par le législateur.

En 1978, les parlementaires ont choisi la création d’une commission dotée d’aucun pouvoir juridictionnel ni réglementaire ( environ 15 membres) chargé de rechercher s’il n’y a aucunes clauses abusives dans le contrat, d’établir un rapport d’activités et de proposer au gouvernement des modifications éventuelles. L’intervention par décret du Conseil d’état, seul a priori, le gouvernement a le pouvoir de réglementer les clauses abusives, mais cette technique est un échec car il n’y a eu qu’un seul décret déclarant abusive certaines clauses.

Les clauses déclarées abusives par décret.

Le législateur souhaitait que le gouvernement puisse intervenir à chaque fois et prend un décret le 24.03.1978 qui adressait une première liste des clauses abusives. Or depuis il n’y a qu’une seule intervention sur un détail de forme par un autre décret du 22.12.1987. Il montre que la technique de mise en œuvre n’est pas satisfaisante. Le décret du 24.03.1978 avisait des clauses abusives et a permis par la suite de réagir contre l’inaction du gouvernement. Il comprenait quatre articles, mais cette maigre intervention du gouvernement fut annulée par un des articles par le Conseil d’état. Il interdisait les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur ou non professionnel, à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il signe : ce sont des clauses relatives aux documents annexes tel le contrat d’assurance où lors de la signature est stipulé qu’on a eu connaissances de ses annexes.

Le consentement n’est pas suffisamment protégé. Il y a l’émotion d’autres professionnels qui ont recours à un document annexe car parfois on est censé les connaître. Les assureurs ont exercé un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’état qui a annulé l’article 1 du décret parce qu’il a estimé que cette clause de renvoi à des documents annexes ne figurerait pas dans l’article 35. Le Conseil d’état a décidé que la clause ne relevait pas en elle-même d’un abus, mais qu’elle ne conférait pas un avantage excessif au professionnel ! Quelles sont ces clauses ? Les textes visent les clauses relatives à la modification de l’objet. L’article 3 interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. On le trouve dans la vente de véhicule automatique ou de certain meuble. S’il y a une clause dans le contrat, elle est réputée non écrite.

Le professionnel peut apporter une modification liée à l’évolution et au progrès technique à condition qu’elle n’augmente pas le prix et qu’elle ne diminue pas la qualité. Rapidement, les professionnels se sont conformés, mais l’avis de la commission dont découle l’article 3 entendait proposer d’interdire les clauses au délai de livraison laissant au professionnel le choix de la date de livraison. La technique administrative est mauvaise car les professionnels ont accepté la clause, mais le décret n’est pas intervenu sur le délai de livraison. Il y a aussi les clauses limitatives de responsabilité. L’article 2, renforcé par l’article 4 sur les garanties, comprenait des clauses par lesquelles le professionnel soit exclu ou soit limite sa responsabilité contractuelle. L’article 2 interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à la réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une ou quelconque de ces obligations.

Malheureusement, l’article 2 du décret n’a été pris que pour le contrat de vente (prestation de service) et contrat de transport. C’est sous l’influence des professionnels du transport que le professionnel a limité l’application du décret à la vente. Il est de tradition que le transporteur tenu par une obligation de résultat voit sa responsabilité limitée de façon forfaitaire. La réparation n’est jamais intégrale sauf dans le cas de faute lourde. Le fait que l’article 2 ne concerne que le contrat de vente a suscité des difficultés en jurisprudence et parce qu’il est très limitatif que les juges ont cherché à reprendre le pouvoir qu’avait confisqué la loi de 1978. Il s’agissait d’un contrat passé entre un client et une entreprise vendant et développant la photographie stipulant qu’en cas de perte de pellicule serait alors offert des pellicules vierges. La personne qui est à l’origine étant un reporter photographe, avait pris de nombreuses photos et en raison de la valeur refusait de se voir opposer à la clause limitative de responsabilité et réclamait une forte indemnité.

La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 22.05.1986 décide que le reporter photographe ne peut obtenir ce qu’il réclame et que la clause du contrat doit être appliquée. La Cour d'Appel relève que le contrat n’est pas un contrat de vente mais d’un marché de travail à façon, c'est à dire une prestation de service. Cependant la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d'Appel de Paris par une décision intéressante dans un arrêt de la première chambre civile du 25.01.1989 (Dalloz 89p253 note de Mallaury) avec l’attendu: “ l’article 2 du décret du 24.03.1978 est applicable au contrat qui présente le caractère d’une vente fussent d’une manière partielle ”. Il reprend l’analyse de la Cour d'Appel e Paris sur laquelle elle n’était pas d’accord. Si l’on envisage le prix, il représente pour l’essentiel la prestation de service c'est à dire le développement de la pellicule, mais le Cour de Cassation dans le soucis évident de protéger le consommateur et d’étendre la protection de clause abusive, la jurisprudence estiment que l’administration n’est pas allez assez loin, car la jurisprudence cherche les moyens d’étendre les clauses abusives.

Il y a également les clauses limitatives de garanties. Le contrat de vente comporte certaine obligation du vendeur quant à la garantie des vices cachés. L’article 1641 et suivant du code civil nous montre que pour les obligations purement supplétives de volonté, les parties sont libres de prévoir dans leur contrat une stipulation qui limite ou exclu la garantie des vices cachés. La jurisprudence a évolué sur l’application de l’article 1641 et suivant. Elle a estimé que les clauses limitatives de garanties ne peuvent pas être opposable d’un non professionnel à un professionnel. Les tribunaux recherchaient bien avant le législateur les abus. Le professionnel continuait d’interdire dans leur contrat les clauses limitatives de garanties. En plus le professionnel faisait de la garantie un élément publicitaire ; c’est le cas d’un contrat qui garantie un an le matériel acheté.

Par ailleurs, il est prévu que nous avons l’intervention du professionnel qui doit être réparée, et l’exclusion du remplacement par rapport au code civil, l’action en garantie pour vice caché de la chose doit être introduite à bref délai mais dès qu’on le découvre. Si au cours du délai, il y a une limitation des droits du consommateur. Ce dernier a depuis longtemps souhaitait des interventions dans ce domaine, c’est pourquoi l’article 2 annule les limites de garanties et imposent des mentions informatives obligatoires. Les clauses de garanties contractuelles doivent mentionner clairement que la garantie s’applique en tout état de cause. L’article 4 correspond à l’information du consommateur. L’intervention du décret du 22.12.1987 a précisé la forme que devait prendre le contrat et les mentions obligatoires. Elle n’est abusive qu’entre le consommateur et le professionnel, mais il y a un problème car le contrat entre deux particuliers ne possèdent aucune garantie. Aussi pour une vente d’immeuble, il faut un acte notarié qui doit être publié. Or tous les contrats de ventes d’immeubles contiennent des clauses de garanties de vices, ils s’appliquent entre particuliers, et non professionnel et consommateur.