Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
La
règle paraît claire: les contre-lettres n'ont point d'effets contre les tiers,
encore faut-il bien remarquer que le texte utilise le texte contre les tiers:
ils ne doivent pas subir un préjudice, mais ils peuvent en profiter, c'est à
dire l'invoquer quand c'est dans leur intérêt. L'inopposabilité de la contre-lettre.Si
les tiers ne connaissent que l'acte apparent par conséquent on ne peut leur
opposer la contre-lettre. Soit une ventre entre 2 personnes: X vend à Y. La
vente est l'acte apparent. Il existe cependant un acte secret en vertu duquel
aucun transfert de propriété n'aura lieu. Les tiers n'ont à connaître que
l'acte apparent: le transfert de l'immeuble dans le patrimoine de Y. Par conséquent,
les créanciers de Y doivent considérés que l'immeuble est bien dans le
patrimoine de leur débiteur et peuvent le saisir en estimant que c'est la
propriété de Y. L'invocation de la contre-lettre.Les
tiers peuvent invoquer la contre-lettre lorsque c'est leur intérêt de profiter
de cette dernière et bien entendu s'ils en ont connaissance. Ainsi Y a des créanciers
qui peuvent saisir l'immeuble, mais X a des créanciers qui ont intérêt, s'ils
veulent saisir l'immeuble à considérer que l'immeuble est toujours dans le
patrimoine de X. Les tiers peuvent ainsi invoquer la contre-lettre. Il
y a deux problèmes qui se posent. Le premier est celui de la preuve: la
jurisprudence admet la preuve par tous moyens. Le second est le problème du
conflit entre les tiers: l'acte apparent pour les créanciers de Y et l'acte
secret pour les créanciers de X. La jurisprudence accorde sa préférence à
ceux qui invoquent l'acte apparent et qui font jouer à la lettre l'article
1321. Les simulations n'ont point d'effet contre les tiers intéressés. Ils
sont en l'espèce ceux qui ont des droits sur le patrimoine: les créanciers chirographaires. |
|
|