LA SIMULATION A L'EGARD DES TIERS

La règle paraît claire: les contre-lettres n'ont point d'effets contre les tiers, encore faut-il bien remarquer que le texte utilise le texte contre les tiers: ils ne doivent pas subir un préjudice, mais ils peuvent en profiter, c'est à dire l'invoquer quand c'est dans leur intérêt.

L'inopposabilité de la contre-lettre.

Si les tiers ne connaissent que l'acte apparent par conséquent on ne peut leur opposer la contre-lettre. Soit une ventre entre 2 personnes: X vend à Y. La vente est l'acte apparent. Il existe cependant un acte secret en vertu duquel aucun transfert de propriété n'aura lieu. Les tiers n'ont à connaître que l'acte apparent: le transfert de l'immeuble dans le patrimoine de Y. Par conséquent, les créanciers de Y doivent considérés que l'immeuble est bien dans le patrimoine de leur débiteur et peuvent le saisir en estimant que c'est la propriété de Y.

L'invocation de la contre-lettre.

Les tiers peuvent invoquer la contre-lettre lorsque c'est leur intérêt de profiter de cette dernière et bien entendu s'ils en ont connaissance. Ainsi Y a des créanciers qui peuvent saisir l'immeuble, mais X a des créanciers qui ont intérêt, s'ils veulent saisir l'immeuble à considérer que l'immeuble est toujours dans le patrimoine de X. Les tiers peuvent ainsi invoquer la contre-lettre.

Il y a deux problèmes qui se posent. Le premier est celui de la preuve: la jurisprudence admet la preuve par tous moyens. Le second est le problème du conflit entre les tiers: l'acte apparent pour les créanciers de Y et l'acte secret pour les créanciers de X. La jurisprudence accorde sa préférence à ceux qui invoquent l'acte apparent et qui font jouer à la lettre l'article 1321. Les simulations n'ont point d'effet contre les tiers intéressés. Ils sont en l'espèce ceux qui ont des droits sur le patrimoine: les créanciers chirographaires.