LA STIPULATION POUR AUTRUI

Depuis le code civil, d'autres dérogations ont été consacré soit par la loi, soit par la jurisprudence. C'est l'extension du principe de l'effet relatif des contrats. C'est l'opération par laquelle une personne, le stipulant obtient d'une seconde, le promettant, un engagement envers un troisième, le tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui est visée par l'article 1121 du code civil est une dérogation à l'effet relatif puisque le bénéficiaire qui n'a pas participé à la convention profite de cette convention, c'est à dire qu'il devient créancier de ce contrat auquel il n'a pas participé. L'exemple le plus classique est l'assurance décès: une personne contracte avec un assureur un contrat en vertu duquel à son décès l'assureur versera une certaine somme à un tiers bénéficiaire (le créancier de l'assureur alors qu'il n'a pas participé à la convention).

                                                                @. Les conditions de validité.

Les conditions générales sont les vices du consentement. A côté s'impose des conditions spécifiques tenant d'une part au contrat conclu entre le stipulant et le promettant et à la personne du bénéficiaire.

                                                                   1. Les conditions tenant au contrat conclu entre le stipulant et le promettant.

L'article 1121 est un accessoire d'un contrat principal: "on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre." La stipulation pour autrui est une clause qui doit venir se greffer sur une convention principale. Les rédacteurs du code ont pensé à une donation avec charge. Une personne peut effectuer une donation d'un bien, où dans cette donation il est stipulé d'une charge qui peut être le service d'une rente, d'un tiers bénéficiaire.

Ne peut-on pas admettre une stipulation pour autrui totalement dégagé d'une obligation de base, c'est une extension de l'article 1121 du code civil. Maintenant, oui, la jurisprudence a fait en ce domaine une oeuvre créatrice, elle a étendu sous l'influence des stipulations pour autrui sans contrat de base. La stipulation pour autrui peut être un contrat, une convention en elle-même.

                                                                    2. Les conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire.

Ce peut être une personne déterminée, le problème se pose de savoir s'il est possible de stipuler au profit d'une personne indéterminée. En principe, la stipulation pour autrui ne peut pas bénéficier à des personnes indéterminées, car un droit ne peut pas naître si on ne sait pas pour qui. Attention, il y a des atténuations.

Le tiers bénéficiaire seulement déterminable. Ensuite on reconnaît qu'on peut concerner des personnes futures. Qui doit bénéficier de la créance? Le jour de la création de la créance est ce qui importe le plus. C'est l'exemple de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra pour la vente de marchandise par le biais du transport maritime. Quand on transporte ces marchandises, on ne sait pas à l'arrivée qui sera le propriétaire, s'il y a un sinistre, elle bénéficie au propriétaire de marchandises au cours du sinistre.

Les personnes futures: ce sont les personne à naître. La jurisprudence a répondu par non car, faute d'existence, les 9personnes à naître ne peuvent pas bénéficier de la stipulation pour autrui et le législateur dans la loi du 13.07.1930 permet de désigner comme bénéficiaire les enfants nés ou à naître.

                                                                @. Les effets de la stipulation pour autrui.

On apporte aux stipulant, promettant ou tiers bénéficiaire, une dérogation au principe de l'effet relatif car elle crée un droit direct entre le tiers bénéficiaire et le promettant.

                                                                    1. Le rapport entre stipulant et promettant.

Le contrat principal prend le même effet que tout contrat, le promettant s'engage envers le tiers bénéficiaire La question est de savoir si le stipulant bénéficie d'une action à l'égard du tiers bénéficiaire. La jurisprudence a admis que le stipulant pouvait agir des intérêts du tiers bénéficiaire et exiger de celui-ci qu'il exécute sa promesse envers le tiers bénéficiaire.

                                                                     2. Le rapport entre tiers bénéficiaire et promettant.

C'est l'action directe au bénéfice du tiers bénéficiaire. En effet, le tiers bénéficiaire dispose de l'action en exécution de la stipulation. Cette action directe n'est pas un droit totalement autonome. Le promettant peut différencier au tiers bénéficiaire, ce qu'on appelle les exceptions qu'ils peuvent différencier au stipulant. Le droit direct du tiers bénéficiaire par rapport au promettant n'est pas dégagé de la convention initiale en ce ses que le promettant peut différencier les exceptions.

On prend l'exemple des contrats d'assurances. En cas de décès, le capital est versé aux enfants du stipulant. L'assureur peut leur opposer tout ce qu'il peut opposer au stipulant. L'exemple est que si on n'a pas réglé les primes, l'assureur peut opposer la validité du contrat. Un autre exemple est le stipulant qui à cacher une maladie, à l'origine du décès, peut être opposé au tiers bénéficiaire. Ce droit direct est un droit qui tire sa source de la convention entre le promettant et le stipulant.

                                                                    3. Le rapport entre tiers bénéficiaire et stipulant.

Ce peut qu'elle soit convenue pour éteindre des contrats antérieurs entre le stipulant et le tiers bénéficiaire telle que pour éteindre une dette du stipulant A. La règle se trouve à l'article 1121 qui dispose que "celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter". A contrario, l'article 1121 du code civil offre au stipulant une faculté de révocation, qui n'existe que tant que le tiers bénéficiaire n'a pas donné son accord à la stipulation.