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Il
découle du principe de l'autonomie de la volonté. La simulation n'est pas une
cause de nullité. Il faut que la situation obéisse aux conditions de fond et
de forme du code civil. Il y a deux actes: un acte apparent et un acte secret.
Quel acte doit répondre à quelles conditions? Cette contre-lettre doit obéir
aux conditions de fond (générale des contrats) et en outre, elle doit
respecter les conditions de fond qui lui sont propres. C'est le cas d'une
donation déguisée en libéralités. Elles ne peuvent pas porter atteinte à la
réserve héréditaire. Il est interdit de donner plus que la réserve héréditaire.
La donation déguisée obéit aux régimes des libéralités, elle pourrait
faire l'objet d'un rapport à succession. Sur
la forme, les conditions sont celles exigées par le droit à l'acte apparent.
Imaginons que ce soit un acte sous seing privé. Dans ce cas, l'acte apparent
doit respecter la formalité du double. Ce qui pourrait surprendre est l'idée
que l'acte doit respecter les conditions de forme qui lui sont propres. La
jurisprudence consacre pourtant la validité des conditions déguisées, mais la
forme de la vente n'entraîne pas la nullité de la vente. La forme doit
respecter les règles applicables aux contrats. La simulation ne doit pas
conduire à des fraudes. |
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