LES PRINCIPES D'EXECUTION DU CONTRAT

Un seul principe est visé par le code civil dont l'article 1134 alinéa 3 dispose que les "contrats doivent être exécutés de bonne foi", et l'article 1135 complète en indiquant que "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". Il y a un grand principe d'exécution des conventions, mais il y a également des principes d'exécution.

Le principe de la bonne foi.

C'est une notion vaste et vague qui me concerne que l'exécution de contrat. Selon l'explication de Ghestain sur l'analyse du contrat de bonne foi, ce qui est intéressant et l'obligation expressément prévu par le code civil. La traduction en droit positif, les deux devoirs sont mis à la charge des parties. Il y a un devoir de loyauté qui doit être assimilé à un devoir de transparence qui est omniprésent en matière de formation du contrat. Ce devoir de renseignement doit se poursuivre pendant toute l'exécution du contrat. L'obligation est parfois directement imposé par la loi. Les actionnaires ont la possibilité d'accéder à un certain nombre d'information, étendu à un certain nombre de contrat: l'obligation d'information.

Ces obligations de loyauté et de transparence se complète par un devoir de collaboration qui consiste pour chacune des parties à faciliter l'exécution du contrat. On passe un contrat avec un taxi, le pouvoir impose de choisir l'itinéraire le moins onéreux par le chauffeur de taxi. L'avocat à l'obligation d'utiliser pour son client la procédure adéquate. Le garagiste doit réparer sans engager des frais disproportionnés.

Cette obligation est une obligation qui a toujours été rappelée dans les contrats internationaux. C'est ainsi que la convention de Vienne sur les vente de marché contient des dispositions à cet égard très intéressante. L'article 60 de la convention prévoit que l'acheteur doit prendre livraison, mais le texte ajoute que cet acheteur doit accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison. Quelle est la sanction de cette obligation? Ce peut être des dommages et intérêts, la résiliation ou à l'inverse le refus pour le tribunal d'accepter une demande d'exécution faite par un créancier de mauvaise foi. On trouve un arrêt de l'assemblée plénière de décembre 1995 où l'on parle de sanction en cas de mauvaise foi.

L'obligation de moyen et l'obligation de résultat.

Il y a une distinction qui a été mise en lumière par la jurisprudence et la doctrine fréquemment utilisé et qui constitue un guide de responsabilité des contractants. Il existe un degré dans la diligence vue par le débiteur au moment de l'exécution selon que ce dernier assume tel ou tel catégorie d'obligation. Aucun texte ne mentionne la distinction, mais deux texte font référence au principe d'exécution des conventions. C'est le cas de l'article 1137 qui à propos de contrat imposant une conservation d'une chose, vise la notion de "bon père de famille".

L'exécution impose au débiteur de se comporter comme un homme normal et raisonnable. Il existe dans le code civil un second texte: l'article 1147 ouvre des contre celui qui ne s'exécute pas des dommages et intérêts, le texte précise même sans mauvaise foi. Cet article impose une obligation contraire. L'article 1147 implique que le débiteur doit exécuter quoiqu'il se passe, la prestation même promise au contrat. C'est à partir de ces deux textes que la jurisprudence et la doctrine ont estimé que les obligations pouvaient varier selon sa nature, dans certains cas, obligation de moyen, dans d'autres, de résultat.

Il y a des obligations contractuelles par lesquelles le débiteur doit faire tout ce qu'il peut sans s'engager au succès de cet mission. Il doit utiliser tous les moyens possibles. C'est l'exemple d'un médecin qui doit tout faire pour au mieux essayer de guérir le malade, ou l'avocat pour parvenir à gagner un procès. Dans ces deux cas, le débiteur n'engage sa responsabilité que si ce dernier montre la preuve. La règle est inverse pour l'obligation de résultat. Le débiteur s'engage à fournir le résultat prévu par convention, c'est l'exemple d'un contrat de vente. Si le vendeur ne livre pas tel chose, il est responsable de l'inexécution du contrat.

C'est l'exemple à propos de l'obligation de faire. Si postérieurement à la vente, je me réinstalle au même prix, je suis responsable contractuellement. A priori, la distinction paraît simple, mais dans la pratique, la distinction n'est pas toujours aussi simple car certaines obligations peuvent se rattacher soit à l'une soit à l'autre catégorie. Si un avocat laisse passer un délai, il y a une faute en soi. On voit que la jurisprudence est sévère à propos des actes médicaux. Ainsi, l'obligation de sécurité a été conçu comme une obligation de résultat, c'est une obligation que la jurisprudence a dégagé par l'article 1135 qui mettent à la charge du transporteur une obligation de résultat: la sécurité.

Dans un arrêt de 1911, la Cdc affirme qu'un voiturier à obligation de conduire sain et sauf à destination, qu'en cas d'accident provoqué, subis par les voyageurs, les victimes n'ont pas alors à apporter la preuve de la faute: c'est une responsabilité contractuelle de plein droit. Progressivement, et au fur et à mesure que se développe un certain nombre de moyen de transport, cette jurisprudence s'est développé à toutes les autres catégories de transport.

Cette obligation de sécurité s'est sortie du donataire des transports, on trouve par exemple les jurisprudences à la piscine, dans les club. Cette obligation de sécurité est toujours une obligation de résultat. L'exploitant du remonte pente n'assume pas une responsabilité sans faute et se trouve à sa charge par une simple obligation de moyen, se pose dès lors le critère de distinction à propos de l'obligation de sécurité. Il semble aujourd'hui que les tribunaux recherchent qu'elle peut être le rôle de la victime. Si la victime a un rôle purement passif, l'obligation de sécurité a un rôle de résultat. Si la victime a un rôle éventuellement actif, l'obligation devient une obligation de moyen.