Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
Un
seul principe est visé par le code civil dont l'article 1134 alinéa 3 dispose
que les "contrats doivent être exécutés de bonne foi", et l'article
1135 complète en indiquant que "les conventions obligent non seulement à
ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l'équité, l'usage
ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". Il y a un grand
principe d'exécution des conventions, mais il y a également des principes d'exécution.
Le principe de la bonne foi.C'est
une notion vaste et vague qui me concerne que l'exécution de contrat. Selon
l'explication de Ghestain sur l'analyse du contrat de bonne foi, ce qui est intéressant
et l'obligation expressément prévu par le code civil. La traduction en droit
positif, les deux devoirs sont mis à la charge des parties. Il y a un devoir de
loyauté qui doit être assimilé à un devoir de transparence qui est omniprésent
en matière de formation du contrat. Ce devoir de renseignement doit se
poursuivre pendant toute l'exécution du contrat. L'obligation est parfois
directement imposé par la loi. Les actionnaires ont la possibilité d'accéder
à un certain nombre d'information, étendu à un certain nombre de contrat:
l'obligation d'information. Ces
obligations de loyauté et de transparence se complète par un devoir de
collaboration qui consiste pour chacune des parties à faciliter l'exécution du
contrat. On passe un contrat avec un taxi, le pouvoir impose de choisir l'itinéraire
le moins onéreux par le chauffeur de taxi. L'avocat à l'obligation d'utiliser
pour son client la procédure adéquate. Le garagiste doit réparer sans engager
des frais disproportionnés. Cette
obligation est une obligation qui a toujours été rappelée dans les contrats
internationaux. C'est ainsi que la convention de Vienne sur les vente de marché
contient des dispositions à cet égard très intéressante. L'article 60 de la
convention prévoit que l'acheteur doit prendre livraison, mais le texte ajoute
que cet acheteur doit accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de
lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison. Quelle est la sanction
de cette obligation? Ce peut être des dommages et intérêts, la résiliation
ou à l'inverse le refus pour le tribunal d'accepter une demande d'exécution
faite par un créancier de mauvaise foi. On trouve un arrêt de l'assemblée
plénière de décembre 1995 où l'on parle de sanction en cas de mauvaise
foi. L'obligation de moyen et l'obligation de résultat.Il
y a une distinction qui a été mise en lumière par la jurisprudence et la
doctrine fréquemment utilisé et qui constitue un guide de responsabilité des
contractants. Il existe un degré dans la diligence vue par le débiteur au
moment de l'exécution selon que ce dernier assume tel ou tel catégorie
d'obligation. Aucun texte ne mentionne la distinction, mais deux texte font référence
au principe d'exécution des conventions. C'est le cas de l'article 1137 qui à
propos de contrat imposant une conservation d'une chose, vise la notion de
"bon père de famille". L'exécution
impose au débiteur de se comporter comme un homme normal et raisonnable. Il
existe dans le code civil un second texte: l'article 1147 ouvre des contre celui
qui ne s'exécute pas des dommages et intérêts, le texte précise même sans
mauvaise foi. Cet article impose une obligation contraire. L'article 1147
implique que le débiteur doit exécuter quoiqu'il se passe, la prestation même
promise au contrat. C'est à partir de ces deux textes que la jurisprudence et
la doctrine ont estimé que les obligations pouvaient varier selon sa nature,
dans certains cas, obligation de moyen, dans d'autres, de résultat. Il
y a des obligations contractuelles par lesquelles le débiteur doit faire tout
ce qu'il peut sans s'engager au succès de cet mission. Il doit utiliser tous
les moyens possibles. C'est l'exemple d'un médecin qui doit tout faire pour au
mieux essayer de guérir le malade, ou l'avocat pour parvenir à gagner un procès.
Dans ces deux cas, le débiteur n'engage sa responsabilité que si ce dernier
montre la preuve. La règle est inverse pour l'obligation de résultat. Le débiteur
s'engage à fournir le résultat prévu par convention, c'est l'exemple d'un
contrat de vente. Si le vendeur ne livre pas tel chose, il est responsable de
l'inexécution du contrat. C'est
l'exemple à propos de l'obligation de faire. Si postérieurement à la vente,
je me réinstalle au même prix, je suis responsable contractuellement. A
priori, la distinction paraît simple, mais dans la pratique, la distinction
n'est pas toujours aussi simple car certaines obligations peuvent se rattacher
soit à l'une soit à l'autre catégorie. Si un avocat laisse passer un délai,
il y a une faute en soi. On voit que la jurisprudence est sévère à propos des
actes médicaux. Ainsi, l'obligation de sécurité a été conçu comme une
obligation de résultat, c'est une obligation que la jurisprudence a dégagé
par l'article 1135 qui mettent à la charge du transporteur une obligation de résultat:
la sécurité. Dans
un arrêt de 1911, la Cdc affirme qu'un voiturier à obligation de conduire sain
et sauf à destination, qu'en cas d'accident provoqué, subis par les voyageurs,
les victimes n'ont pas alors à apporter la preuve de la faute: c'est une
responsabilité contractuelle de plein droit. Progressivement, et au fur et à
mesure que se développe un certain nombre de moyen de transport, cette
jurisprudence s'est développé à toutes les autres catégories de transport. Cette
obligation de sécurité s'est sortie du donataire des transports, on trouve par
exemple les jurisprudences à la piscine, dans les club. Cette obligation de sécurité
est toujours une obligation de résultat. L'exploitant du remonte pente n'assume
pas une responsabilité sans faute et se trouve à sa charge par une simple
obligation de moyen, se pose dès lors le critère de distinction à propos de
l'obligation de sécurité. Il semble aujourd'hui que les tribunaux recherchent
qu'elle peut être le rôle de la victime. Si la victime a un rôle purement
passif, l'obligation de sécurité a un rôle de résultat. Si la victime a un rôle
éventuellement actif, l'obligation devient une obligation de moyen. |
|
|