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Cette
théorie fait l'objet d'un vaste débat, le problème concerne les contrats qui
s'exécutent dans le temps de manière successive. On imagine que le contrat est
équilibré lorsque de sa formation, à un moment donnée, le contrat peut se
trouver totalement déséquilibré et l'exécution peut se trouver ruineuse pour
le débiteur (problème économique, sociologique). La situation est différente
de la lésion, théorie où le juge peut intervenir. Ici, il y a une fluctuation
postérieure à la formation du contrat. Peut-on au nom de la justice
contractuelle permettre au juge d'intervenir soir sur le contrat et permettre la
modification d'une clause, soit d'autoriser à continuer le contrat dont la
poursuite pourrait entraîner la ruine d'une des parties. On
se pose la question d'un conflit du principe juridique de force obligatoire. La
doctrine française est favorable à la théorie de l'imprévision que l'auteur
tente de justifier par certains fondements. Les contrats tiennent sous jacente
une clause: rebus six stantibus:
"les choses sont ce quelles sont". Certains auteurs ont imaginé qu'on
devait intervenir sur les conventions si il y avait une modification de l'économie.
La seconde idée est que le droit français contient des règles relatives à
l'enrichissement sans cause et il devrait y avoir des règles qui devrait
supprimer l'enrichissement d'autrui. La
troisième idée repose sur les notions de bonne foi et d'équité. Les règles
sont posées par l'article 1134 alinéa 3. On exige d'un débiteur qu'il exécute
la convention: la doctrine essaye de faire pénétrer la théorie de l'imprévision.
Cette doctrine a été reçu par un arrêt du Conseil
d'Etat Gaz de Bordeaux du 30.03.1916 qui portait sur la ville de Bordeaux
qui avait passé un contrat de concession de gaz avec une entreprise. A la suite
de l'évolution économique, le prix contenu dans le contrat de concession était
devenu dérisoire, la société allait à sa ruine. Le Conseil d'Etat a condamné
la ville de Bordeaux à verser une indemnité
d'imprévision pour compenser le déséquilibre. Le Conseil d'Etat ne
s'autorise pas à revenir sur le prix. On pourrait accorder un pouvoir de réfaction.
La jurisprudence administrative a poursuivit cette jurisprudence. La
jurisprudence judiciaire rejette semble-t-il catégoriquement la théorie de
l'imprévision. La Cdc, en effet, a pris sur cette question une position extrêmement
fermé. Elle interdit au juge de prononcer la résiliation de convention ou de réviser
des contrats d'imprévision quelque soit les conséquences pour le débiteur. La
Cdc interdit l'intervention du juge dans un arrêt de
principe du 06.03.1876 Canal de Craponne. En l'espèce, un canal
d'irrigation permettait au bénéficiaire d'avoir un droit d'arrosage, le
montant était fixé en 1560 à 3 sous. Il fut régulièrement poursuivit, mais
en 1876, on se demande si le juge ne peut pas augmenter ou donner une indemnité.
La Cdc répond: "dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux quelque équitale
que puisse leur paraître leur décision de prendre en considération le temps
comme circonstance pour modifier les conventions des parties et substituer des
clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les
contractants. La
Cour de Cassation se prononce sur une interdiction pour le juge de refaire le
contrat. La question est de savoir si le juge ne pourrait pas prononcer la résiliation
en se fondant sur l'article 1134-3. Elle ne répond pas par la solution négative,
sauf en 1992 où elle estime que la clause était abusive où elle rejette la théorie
de l'imprévision. La première crainte est d'introduire un risque d'arbitraire,
l'idée est que la justice contractuelle ferait obstacle à la sécurité des
transactions, l'idée est que les parties disposent de toutes les libertés pour
prévoir l'avenir. La cour de cassation veut inciter le pouvoir de prévoir
eux-mêmes. Le
droit des contrat offre suffisamment de possibilité. Le droit allemand admet la
théorie de l'imprévision sur le fondement d'un contrat. Le droit anglais
retient la théorie et distingue les simples difficultés de l'exécution de
l'impossibilité d'exécution. En effet, il autorise le tribunal à prononcer la
résiliation assimilant l'impossibilité d'exécution à un cas de force majeur.
La jurisprudence française reste attachée aux principes de l'irrévocabilité,
mais il y a des exceptions. Dans l'arrêt de 1992, l'impossibilité d'exécution
entraîne la possibilité d'évolution, mais pas de changer purement les
conditions de la convention. |
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