LE REJET DE LA THEORIE DE L'IMPREVISION

Cette théorie fait l'objet d'un vaste débat, le problème concerne les contrats qui s'exécutent dans le temps de manière successive. On imagine que le contrat est équilibré lorsque de sa formation, à un moment donnée, le contrat peut se trouver totalement déséquilibré et l'exécution peut se trouver ruineuse pour le débiteur (problème économique, sociologique). La situation est différente de la lésion, théorie où le juge peut intervenir. Ici, il y a une fluctuation postérieure à la formation du contrat. Peut-on au nom de la justice contractuelle permettre au juge d'intervenir soir sur le contrat et permettre la modification d'une clause, soit d'autoriser à continuer le contrat dont la poursuite pourrait entraîner la ruine d'une des parties.

On se pose la question d'un conflit du principe juridique de force obligatoire. La doctrine française est favorable à la théorie de l'imprévision que l'auteur tente de justifier par certains fondements. Les contrats tiennent sous jacente une clause: rebus six stantibus: "les choses sont ce quelles sont". Certains auteurs ont imaginé qu'on devait intervenir sur les conventions si il y avait une modification de l'économie. La seconde idée est que le droit français contient des règles relatives à l'enrichissement sans cause et il devrait y avoir des règles qui devrait supprimer l'enrichissement d'autrui.

La troisième idée repose sur les notions de bonne foi et d'équité. Les règles sont posées par l'article 1134 alinéa 3. On exige d'un débiteur qu'il exécute la convention: la doctrine essaye de faire pénétrer la théorie de l'imprévision. Cette doctrine a été reçu par un arrêt du Conseil d'Etat Gaz de Bordeaux du 30.03.1916 qui portait sur la ville de Bordeaux qui avait passé un contrat de concession de gaz avec une entreprise. A la suite de l'évolution économique, le prix contenu dans le contrat de concession était devenu dérisoire, la société allait à sa ruine. Le Conseil d'Etat a condamné la ville de Bordeaux à verser une indemnité d'imprévision pour compenser le déséquilibre. Le Conseil d'Etat ne s'autorise pas à revenir sur le prix. On pourrait accorder un pouvoir de réfaction. La jurisprudence administrative a poursuivit cette jurisprudence.

La jurisprudence judiciaire rejette semble-t-il catégoriquement la théorie de l'imprévision. La Cdc, en effet, a pris sur cette question une position extrêmement fermé. Elle interdit au juge de prononcer la résiliation de convention ou de réviser des contrats d'imprévision quelque soit les conséquences pour le débiteur. La Cdc interdit l'intervention du juge dans un arrêt de principe du 06.03.1876 Canal de Craponne. En l'espèce, un canal d'irrigation permettait au bénéficiaire d'avoir un droit d'arrosage, le montant était fixé en 1560 à 3 sous. Il fut régulièrement poursuivit, mais en 1876, on se demande si le juge ne peut pas augmenter ou donner une indemnité. La Cdc répond: "dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux quelque équitale que puisse leur paraître leur décision de prendre en considération le temps comme circonstance pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

La Cour de Cassation se prononce sur une interdiction pour le juge de refaire le contrat. La question est de savoir si le juge ne pourrait pas prononcer la résiliation en se fondant sur l'article 1134-3. Elle ne répond pas par la solution négative, sauf en 1992 où elle estime que la clause était abusive où elle rejette la théorie de l'imprévision. La première crainte est d'introduire un risque d'arbitraire, l'idée est que la justice contractuelle ferait obstacle à la sécurité des transactions, l'idée est que les parties disposent de toutes les libertés pour prévoir l'avenir. La cour de cassation veut inciter le pouvoir de prévoir eux-mêmes.

Le droit des contrat offre suffisamment de possibilité. Le droit allemand admet la théorie de l'imprévision sur le fondement d'un contrat. Le droit anglais retient la théorie et distingue les simples difficultés de l'exécution de l'impossibilité d'exécution. En effet, il autorise le tribunal à prononcer la résiliation assimilant l'impossibilité d'exécution à un cas de force majeur. La jurisprudence française reste attachée aux principes de l'irrévocabilité, mais il y a des exceptions. Dans l'arrêt de 1992, l'impossibilité d'exécution entraîne la possibilité d'évolution, mais pas de changer purement les conditions de la convention.