LES ACTIONS DIRECTES

Le créancier dispose d'une action oblique en cas d'inaction du débiteur. Le créancier peut agir par la voie oblique contre le débiteur de son débiteur. Cette action oblique doit se différencier de l'action directe qui elle, déroge à l'effet relatif des conventions. En principe, l'effet relatif interdit à une personne, toute action directe contre une autre personne qui n'est pas son cocontractant. Il y a un contrat entre A et B puis B et C. C en application de l'article 1165 est dépourvu de l'action directe à l'encontre de A.

Il y a deux exceptions à ce principe:

·         légale: l'action directe en dément.

·         jurisprudentielle: l'action en responsabilité.

L'action directe en dément.

Cette action est offerte à un créancier dans les cas prévus par la loi. Elle est destinée à faciliter son paiement dans son hypothèse du sous contrat: la construction d'une maison, le contrat avec une entreprise de construction. L'entrepreneur principal passe un sous contrat, un contrat de sous-traitance, distinct du contrat principal, les sous-traitants n'ont pas de lien direct avec le maître d'ouvrage.

Néanmoins, pour faciliter le paiement de ses sous traitants, une loi du 31.12.1975 permet au sous traitant d'agir en paiement contre le maître de l'ouvrage. En cas de sous contrat, le bailleur dispose d'une action directe contre le sous locataire. Soit une location entre A et B. L'article 1953 offre au bailleur une action directe contre le sous locataire. La victime d'un accident dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable. Le tiers qui exerce une action directe ne peut pas exercer plus que sa propre créance ni demander plus que son bailleur.

De manière générale, le contractant actionné sur le fondement d'une action directe peut opposer au tiers, toutes les exceptions qu'il peut opposer à son créancier. Cette action directe en paiement n'existe qu'au cas des exceptions au principe de l'effet relatif du contrat prévu par la loi.

L'action directe en responsabilité.

Ce problème est l'une des questions les plus débattu. Cette question suppose que soit connu la différence entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Contractuelle si les dommages ont pour origine l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Soit A fabrique et vend à X lequel revend en l'état l'objet à Y. Y se trouve sans lien contractuel avec A mais il y a un groupe de contrats (ici, 2). En dépit de l'absence de lien contractuel avec A, Y ne pourrait-il pas intenter contre A l'action contractuelle?

Il y a divers intérêts: l'action contre A est nécessaire en pratique quand X est insolvable. Il faut savoir que la même question se pose dans les groupes de contrats qui font intervenir des sous-traitants en matière de contrats d'entreprise.

Soit un maître d'ouvrage qui prend un contrat d'entreprise avec un entrepreneur principal qui sous-traite certains travaux. Si un des sous-traitants effectue des malfaçons, le maître d'ouvrage pourrait-il engager des actions contre le sous-traitant? Ici, ce n'est pas un problème de cession de contrat, mais nous sommes en présence de sous contrat. On se pose le problème de savoir si une action résultant d'un contrat peut être intentée contre le sous-traitant.

Pendant toute une période, la Cour de Cassation a consacré sa théorie des groupes de contrat en cas de vente successive d'un bien. Dans un arrêt du 09.10.1979 de la 1ère chambre civile, le sous acquéreur peut agir directement contre le fabricant en garantie des vices cachés. C'est une application de cette notion mise en avant par certains auteurs intuitu réi. L'action suit la chose au fur et à mesure des différents contrats. Voilà une personne non partie au contrat qui profite du contrat.

La cour de cassation a ensuite élargit cette conception dès lors que le contrat emporté le transfert d'un bien. Il y a l'arrêt de l'assemblée plénière du 07.02.1986 où les magistrats décident que le nouveau titulaire du bien jouit de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartiennent à son auteur. La solution rendue est large, peu importe la nature du contrat. La solution s'applique quand il y a succession de contrat d'entreprise avec fourniture de matériaux.

Celui qui fait construire peut agir directement contre le fournisseur des matériaux: le constructeur. Dans un arrêt de 1988 de la 1ère chambre civile, une nouvelle étape est franchie. En effet, la cour de cassation admet que tout ceux qui n'ont souffert d'un dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial dispose d'une action nécessairement contractuelle. Lorsque des contrats successifs d'entreprise sont mis en oeuvre, le maître d'ouvrage doit agir en responsabilité contractuelle contre le sous traitant.

Quelle est le fondement de cette jurisprudence? On a le sentiment que la solution est fondée sur le contrat. C'est un sentiment de prévision et la prévisibilité entraîne l'action du cocontractant, mais aussi du tiers intéressé. Cette conception heurte la conception classique des effets de convention. En effet, la 3e chambre de la Cour de Cassation refus d'adopter la solution de la 1ère chambre. Dans des affaires tout à fait semblable aux espèces de 1988, cela donne lieu à des règles de responsabilité délictuelle. On trouve ceci dans les arrêts de la 3e chambre civile du 03.12.1988 et 28.03.1990 sur les contrats d'entreprise et de sous-traitance.

Ainsi, elle rejette l'action contractuelle directe du maître d'ouvrage contre le sous-traitant, sous le visa de l'article 1165 et de l'article 1121 du code civil: on peut stipuler au profit du tiers. Compte tenu de cette division au sein des deux chambres et de la division des juges du fond, l'assemblée plénière est saisie pour l'arrêt Besse du 12.07.91 destiné à trancher les conflits des deux chambres civiles de 1991.

L'affaire Besse est à propos d'un contrat de sous-traitance. L'assemblée déclare que l'action en responsabilité contractuelle dont l'entrepreneur principal dispose contre le sous-traitant ne se transmet pas au maître de l'ouvrage. Elle décide de marquer un coût d'arrêt à la notion de chaîne de contrat: adopter une conception strictement personnelle de l'obligation.

Avec cet arrêt, on peut se poser la question de savoir si c'est la fin de la théorie des groupes de contrats? L'assemblée plénière ne s'est prononcé que par rapport à des contrats d'entreprises. Or la solution doit rester acquise en cas de translation de contrat. Le sous acquéreur dispose d'une action directe contre le premier vendeur (conception à admettre). Ce sous acquéreur ne fait qu'exercer une action contractuelle dont disposait son auteur. L'obligation du fabricant doit être considérée comme transmise.

Dans l'arrêt de la Cour de Cassation de la 1ère chambre civile du 27.07.1993, elle admet l'action contractuelle directe du sous acquéreur contre le premier vendeur. C'est la même solution en cas de fourniture de matériaux. La première chambre civile admet à nouveau en disant que le maître d'ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux d'une action contractuelle directe.

Aussi, dans tous ces cas, la 1ère chambre civile applique l'action contractuelle. On réalise que cette divergence n'est pas en pratique très satisfaisante. Le régime est différent selon que le sous traitant a fourni des matériaux ou son travail. Ainsi, un charpentier monte une charpente et fournit du bois, la 1ère chambre civile veut maintenir sa conception de la notion de contrat qui pour elle a un caractère patrimonial. La 1ère chambre civile dit que l'action est une action contractuelle.

Soit A revend à X qui revend à Y. Y revend au consommateur. Il y a une clause limitative de garanties entre le premier vendeur est l'acquéreur. A et X sont ils opposables à Y agissant sur le fondement de l'action contractuelle directe. La question est d'autant plus délicates que ces clauses ne peuvent pas être considérées comme licites dans le contrat professionnel consommateur.

Entre A et X, on est en présence de deux professionnels: le contrat stipule une garantie très restrictive des vices cachés. Dans la logique de sa solution, la Cour de Cassation dans une décision du 07.06.1995 estime que la clause limitative de garantie est opposable à l'acquéreur final car ce dernier exerce l'action dont disposait son vendeur. Il est paradoxal qu'une clause abusive puisse ainsi être opposé au consommateur. La première chambre civile est piégée par sa propre logique.

La victime du dommage n'a pas le choix, le principe est la règle de non cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.