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Le
principe est fondé sur la liberté pour faciliter les échanges. En cas de
litiges, il y a toutefois un problème de preuves. Le consensualisme ne permet
pas la réflexion. Il existe un formalisme atténué. Ce formalisme s'est développé
dans la législation contemporaine: le renouveau du formalisme. La jurisprudence
a atténué le formalisme et gommé ce qui paraît excessif chez le législateur. A. Les formalités de preuves.Elles
sont visées par l'article 1341 et suivant. Les textes exigent un écrit dès
lors que la valeur de la convention dépasse 5.000FF: un acte devant notaire ou
le sous-seing privé. Le contrat passait sans écrit est parfaitement valable,
or il sera prouvé avec difficulté voire pas prouvé. L'écrit n'est pas
n'importe lequel. Il
y a une atténuation du principe qui connaît l’exception croissante de la
jurisprudence. L'article 1341 concerne les personnes civiles et non commerçantes.
Il y a des exceptions de 2 types: l'article 1347 énonce que dès lors qu'il y a
un commencement de preuve par écrit, on peut prouver par tout moyen tout ce qui
a été conclu. L'article
1348 quant à lui, vise 2 séries exceptions: lorsque l'un des parties n'a pas
eu la possibilité matérielle ou morale de préconstitué la preuve. Il existe
des liens de famille. La seconde correspond à l'impossibilité de produire une
preuve soit à cause d'une perte, soit pour cas fortuit ou de force majeure. Les
formalités de preuves ne font pas l'objet d'exigence extrême. C'est en cela
que le code prévoit toutes les catégories de situations. B. Les formalités administratives.Certaines
s'imposent aux cocontractants pour des raisons variés. Le défaut
d'accomplissement laisse l'acte valable, mais il y a des sanctions particulières
prévues pour ces formalités. Il y a d'abord la formalité
de publication. En principe, un contrat est un bien qui passé entre deux
parties est opposable au tiers en ce sens que les personnes extérieures, dès
lors qu'elles en ont connaissance doivent en tenir compte. Il
y a une exception qui tient au fait que certains contrats ont paru importants et
il a fallu les rendre opposables par le biais de la publication. Ce sont toutes
les opérations portant sur les immeubles: publication au bureau des hypothèques
afin d'être opposable aux tiers. La publication foncière est destinée à
permettre la connaissance de la propriété foncière en France. On obtient les
renseignements sur l'identité des propriétés actuelles. On exige que cette
vente se fasse par l'acte notarié. L'acte reste valable entre les parties, le défaut
entraîne l’inopposabilité. Ensuite,
on trouve la formalité d'enregistrement.
C'est un élément technique qui relève du droit fiscal. L'article 1328
dispose que les actes sous seing privés n'ont date contre les tiers que du jour
où ils ont été enregistrés. Les contrats dont la preuve se fait par écrit
ne peuvent valoir en ce qui concerne leur date que si par ailleurs une formalité
particulière a été accomplie. L'enregistrement conserve un troisième
exemplaire, c'est une sécurité pour éviter l'anti daté. Lorsqu'un
immeuble est vendu et qu'il a fait l'objet d'un ou de plusieurs contrats de
location, A loue à X, Y et Z et veut vendre à B. Le principe veut que les
contrats de locations s'imposent au nouveau propriétaire. On ne peut imposer
des contrats qui n'existaient pas au nouveau propriétaire. Les actes notariés
ont dates certaines en eux-mêmes. Si l'acte n'est pas enregistré, le contrat
reste valable entre les parties. Le principe de l'enregistrement ne concerne que
l'acte sous seing privé c'est à dire pour les personnes de l'article 1341. Les
contrats non soumis aux règles de la preuve ne sont pas soumis au régime de
l'enregistrement. |
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