LES ATTENUATIONS AUX PRINCIPES

Le principe est fondé sur la liberté pour faciliter les échanges. En cas de litiges, il y a toutefois un problème de preuves. Le consensualisme ne permet pas la réflexion. Il existe un formalisme atténué. Ce formalisme s'est développé dans la législation contemporaine: le renouveau du formalisme. La jurisprudence a atténué le formalisme et gommé ce qui paraît excessif chez le législateur.

A. Les formalités de preuves.

Elles sont visées par l'article 1341 et suivant. Les textes exigent un écrit dès lors que la valeur de la convention dépasse 5.000FF: un acte devant notaire ou le sous-seing privé. Le contrat passait sans écrit est parfaitement valable, or il sera prouvé avec difficulté voire pas prouvé. L'écrit n'est pas n'importe lequel.

Il y a une atténuation du principe qui connaît l’exception croissante de la jurisprudence. L'article 1341 concerne les personnes civiles et non commerçantes. Il y a des exceptions de 2 types: l'article 1347 énonce que dès lors qu'il y a un commencement de preuve par écrit, on peut prouver par tout moyen tout ce qui a été conclu.

L'article 1348 quant à lui, vise 2 séries exceptions: lorsque l'un des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de préconstitué la preuve. Il existe des liens de famille. La seconde correspond à l'impossibilité de produire une preuve soit à cause d'une perte, soit pour cas fortuit ou de force majeure. Les formalités de preuves ne font pas l'objet d'exigence extrême. C'est en cela que le code prévoit toutes les catégories de situations.

B. Les formalités administratives.

Certaines s'imposent aux cocontractants pour des raisons variés. Le défaut d'accomplissement laisse l'acte valable, mais il y a des sanctions particulières prévues pour ces formalités. Il y a d'abord la formalité de publication. En principe, un contrat est un bien qui passé entre deux parties est opposable au tiers en ce sens que les personnes extérieures, dès lors qu'elles en ont connaissance doivent en tenir compte.

Il y a une exception qui tient au fait que certains contrats ont paru importants et il a fallu les rendre opposables par le biais de la publication. Ce sont toutes les opérations portant sur les immeubles: publication au bureau des hypothèques afin d'être opposable aux tiers. La publication foncière est destinée à permettre la connaissance de la propriété foncière en France. On obtient les renseignements sur l'identité des propriétés actuelles. On exige que cette vente se fasse par l'acte notarié. L'acte reste valable entre les parties, le défaut entraîne l’inopposabilité.

Ensuite, on trouve la formalité d'enregistrement. C'est un élément technique qui relève du droit fiscal. L'article 1328 dispose que les actes sous seing privés n'ont date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés. Les contrats dont la preuve se fait par écrit ne peuvent valoir en ce qui concerne leur date que si par ailleurs une formalité particulière a été accomplie. L'enregistrement conserve un troisième exemplaire, c'est une sécurité pour éviter l'anti daté.

Lorsqu'un immeuble est vendu et qu'il a fait l'objet d'un ou de plusieurs contrats de location, A loue à X, Y et Z et veut vendre à B. Le principe veut que les contrats de locations s'imposent au nouveau propriétaire. On ne peut imposer des contrats qui n'existaient pas au nouveau propriétaire. Les actes notariés ont dates certaines en eux-mêmes. Si l'acte n'est pas enregistré, le contrat reste valable entre les parties. Le principe de l'enregistrement ne concerne que l'acte sous seing privé c'est à dire pour les personnes de l'article 1341. Les contrats non soumis aux règles de la preuve ne sont pas soumis au régime de l'enregistrement.