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Quand
un contrat est annulé, il convient d’anéantir la situation de fait qui en a
résulté, elle opère de manière rétroactive, en conséquence des
restitutions devront être opérées. La rétroactivité.Quand
un contrat est annulé, tout se passe comme si ce contrat n’avait jamais existé.
Les parties se retrouvent placées dans la situation antérieure. La question se
pose de manière contraire à l’égard des tiers. C’est l’exemple lorsque
A vend un bien à B, B le revend le même à C, la vente A-B est annulée. La
nullité de la vente porte alors préjudice au sous acquéreur, elle anéanti
ses droits qu’il a acquis d’une personne considérée comme n’ayant jamais
été propriétaire. Le
principe est némo plus juris :
“ nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a lui-même ”.
Les tiers peuvent subir les préjudices. Les droits consentis devraient mourir.
La jurisprudence a cherché le moyen de protéger les tiers par la théorie de
l’apparence (des situations aux yeux des tiers ne correspondent pas à la réalité
juridique, et ne peuvent avoir des conséquences aux yeux des tiers, la propriété
apparente, il y a une intervention en théorie). Ce
sont les mêmes conséquences en matière de nullité, la jurisprudence applique
l’apparence pour maintenir les droits de ceux qui ont légitimement avis en
l’existence de situations juridiques. Les droits des tiers peuvent être
maintenus, mais entre les parties, la nullité opérera une totale rétroactivité.
Les règlements ne se feront pas en nature, mais entre les parties, il n’y
aura pas de règlements compensatoires. Le principe est lorsqu’un contrat est
annulé, il doit y avoir lieu à restitutions. Les restitutions.Le
principe est que la nullité obligent les
parties à restituer ce qu’elles ont reçu du contrat. C’est l’exemple
de la vente : l’acquéreur restitue l’objet et le vendeur le prix. Il y
a toutefois des tempéraments et une exception. Les
restitutions ne s’appliquent pas au fruit de la chose si celui qui a reçu les
fruits est un possesseur de bonne foi. Lorsqu’un immeuble est donné en
location, il entraîne des loyers. Ce sont des fruits civils. Ils n’ont pas à
être restitués à partir du moment où le possesseur est de bonne foi. C’est
l’exemple d'un immeuble en location, il y a nullité de la convention alors
que cela fait 4 ans déjà que l’on paye les loyers, il y a une règle qui
permet de ne pas avoir à restituer. Pour
les incapables, il y a également une règle de protection : il n’a à
restituer que ce qu’il a tourné à son profit. Soit une vente, si la somme
d’argent est dépensé, on ne doit pas la restituer. Si elle est placée, on
restitue les intérêts de la somme. Il
y a enfin un tempérament pour les contrats à exécution successive : ce
sont les contrats dont les prestations s’échelonnent dans le temps : le
contrat de bail, en contrepartie, le locataire paye de manières successives les
loyers, le contrat de travail. Les restitutions doivent s’opérer à
l’encontre des deux parties et la nullité n’est faite qu’à partir du
jugement. En présence d'un contrat à exécution successive, on parle de
restitution et non pas de résolution. Il
existe à côté de ses trois tempéraments, une exception : le principe némo
auditur : “ nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ” :
c’est l’exception d’indignité. C’est une exception au principe de la
restitution en matière de nullité. C’est une exception à l’obligation de
restitution et non pas à l’action en nullité. La jurisprudence applique
l’exception aux simples contrats immoraux (pas illicites). Cette règle
interdit à la personne indigne à réclamer les restitutions. Le contrat est
nul, mais aucunes des parties ne peut aller devant le tribunal pour réclamer
les restitutions. Les conséquences sont relativement complexes, la règle est
exceptionnelle, il ne s’agit que des contrats immoraux. |
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