LES CONTRATS ECONOMIQUEMENT LIES

Il n'y a pas de lien juridique entre ces 3 personnes, mais seulement des liens économique tel qu'un contrat qui a été conclu en considération économique de tel autre. C'est le cas d'un contrat de prêt nécessaire pour l'achat d'un appartement. Le contrat de prêt est économiquement lié au contrat de vente. Les 3 personnes ne sont juridiquement pas liées. Le législateur puis la jurisprudence ont reconnu des dérogations à l'effet relatif du contrat.

                                                                @. Les dérogations légales à l'effet relatif.

La difficulté et celle de l'hypothèse d'un contrat de prêt passé pour le financement d'un contrat de vente. La question est de savoir que ce qui va se passer si l'un des contrats est soit annulé, soit résolu. Soit un appartement qui présente un défaut, on fait une action en nullité. Est-on tenu au remboursement du prêt? Si on résonne par le principe de l'article 1165, OUI.

La jurisprudence avait tenté de remédier à cette difficulté soit en s'appuyant sur la nécessité du consentement, soit sur la théorie de la cause. Le contrat de prêt est annulé et vice-versa car l'un des contrats est la cause de l'autre. La jurisprudence est mal motivée parce que la cause ce n'est pas l'élément déterminant, mais l'obligation de l'autre.

Aussi, le législateur a du intervenir mais il l'a fait de manière limité dérogeant à l'effet relatif des conventions à conditions que l'on se trouve en présence de contrat généralement de consommation. La loi du 10.07.1978, Sckrivener, sur le crédit à la consommation précisait qu'en premier lieu, la loi décide que la formation du contrat principal est la formation du contrat de crédit se trouve subordonné l'une à l'autre. Le législateur a simplement imposé dans ces contrats de consommation le mécanisme de contraintes suspensives.

Le même mécanisme se trouve utilisé par une loi du 13.07.1979 sur le crédit immobilier. Il cherche le moyen de lier le contrat. Il existe une autre méthode, c'est la que réside la vrai exception qui consiste à consacrer le lien économique en décidant que chaque contrat peut avoir une incidence sur l'autre. D'abord, le tribunal est autorisait à suspendre le contrat de crédit en cas de contestation du contrat de vente ou de prestations de services.

Le législateur décide que le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé de plein droit si le contrat en vertu duquel il est conclu, est lui-même résolu ou annulé. Dans certains cas, la loi de 1978 estime que si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, ce dernier peut être condamné à rembourser le prêt à sa place. La question est celle de savoir s'il n'existe pas d'autres moyens pour étendre ce qui est prévu.

                                                                @. Les dérogations jurisprudentielles à l'effet relatif.

Ce sont des dérogations limitées qui ne s'applique qu'aux cas prévus par la loi, mais se rencontre dans d'autres domaines: à propos d'une opération de financement du crédit-bail immobilier, le contrat que nous avons rencontré ou l'on voit bien les liens économiques qui peuvent exister entre les différentes parties. Il consiste à faire acheter un bien ou des biens. Elles s'adressent auprès du crédit-bailleur qui achète le matériel informatique qu'il loue ensuite à l'entreprise utilisatrice ayant la possibilité de racheter le bien à sa valeur résiduelle.

Il y a une présence entre deux conventions étroitement liées. Le crédit bail est adossé à un contrat de vente avec le vendeur, l'établissement de crédit et l'entreprise utilisatrice. Il y a donc deux contrats! Quelle solution adoptée? Si le contrat de base est défectueux et que l'entreprise utilisatrice veut tenter la nullité de la vente, quelle sera la conséquence à l'égard du crédit-bail.

La Cour de Cassation, chambre mixte du 03.12.1990 (J.C.P. 1991 n°21692 Loger) casse un arrêt de la Cour d'Appel qui avait refusé toute incidence du contrat de vente sur un contrat de crédit-bail. Elle indique: "qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résolution du contrat de bail sous réserve de l'application de la clause ayant pour objet de régler des conséquences de cette résolution. La cour d'appel a violé les textes susvisés". Elle vise l'article 1184 de la résolution du contrat.

Il y a deux réserves toutefois. La Cour de Cassation dit "la résolution du contrat", donc la résolution du contrat de crédit bail. La nullité de la vente a-t-elle la même conséquence. La réponse doit être affirmative parce que la question se pose à l'égard du crédit bail. La difficulté est pratique parce que c'est pendant une période de location. Le contrat s'est appliquer pendant un certain temps mis à disposition de l'entreprise utilisatrice. Faut-il admettre que les loyers versés doivent être restitués. La conséquence est la résolution du crédit-bail sur l'avenir. La jurisprudence paraît s'orienter vers la seconde solution: non pas un anéantissement complet du crédit bail mais une rupture uniquement pour l'avenir.