LES EFFETS DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS

Le principe est l'effet relatif. L'article 1165 énonce que "les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121". C'est un principe à priori très général, puisque le texte ne prévoit qu'une seule dérogation: l'article 1121. Le texte pourrait paraître simple; ce texte est en réalité l'un des plus controversé du droit des contrats.

 

Sa mise en oeuvre est délicate pour des questions de vocabulaires: que faut-il entendre par parties, par tiers? Peu d'auteurs apprécient le texte de cette manière, même Ghestain et Aubert, à propos de ces deux notions (les parties et les tiers) ont essayer de cerner la notion.

 

Les parties contractantes: ce sont les parties qui ont donné leur consentement lors de la conclusion du contrat. Ce sont les actifs ou passifs, mais cette notion ne concerne pas seulement les contractants à l'origine du contrat. Elle concerne la ou les personnes qui se sont substituées au contractant d'origine. Certaines personnes sont véritablement considérées comme contractants lorsqu'elles sont successeurs universels ou ayant cause universel (il reçoit le patrimoine d'une partie à titre universel d'une personne qui disparaît et qui prend sa place dans le lien contractuelle: cela peut correspondre à une société qui fusionne).

 

Les tiers: si on peut simplifier, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas partie contractantes. En réalité, il y a plusieurs catégories de tiers et selon la catégorie, il y a les tiers plus ou moins proches des cocontractants.

Les ayants cause à titre particulier: personne physique ou morale qui acquiert des droits sur un ou plusieurs biens déterminés appartenant à son auteur. C'est l'exemple de X qui vend un immeuble à Y qui revend l'immeuble à Z. Quelle est la qualification de Z par rapport au premier contrat? Z est l'ayant cause à titre particulier de X lorsque l'on envisage le contrat de vente. C'est donc un tiers mais proche de l'une des parties contractantes parce qu'il lui doit ses droits.

Les créanciers: ils peuvent être proches s'ils détiennent une sûretés réelle; ils peuvent aussi être créanciers chirographaires s'ils ne disposent pas d'une garantie, d'une sûreté particulière sur un bien du débiteur. Ils ont un gage général sur le patrimoine du débiteur. Les créanciers chirographaires sont des tiers, contrairement à ce qu'ont affirmé certains auteurs qu'ils ne distinguaient pas avec l'ayant cause universel. L'ayant cause universel est une partie contractante.

Les pénitus extranéi: ce sont tous ceux qui n'ont aucun rapport juridique contractuel avec aucun des contractants. Le contrat ne les atteint pas, mais dès lors qu'on a connaissance du contrat, la situation est inopposable. Si Y vend à X, X doit être considéré par les pénitus extranéï comme le nouveau propriétaire.