LES OBLIGATIONS A TERME

Les différentes modalités peuvent être prévues, ainsi, des cocontractants peuvent avoir contracté des obligations dites solidaires. Il y a en effet solidarité lorsque deux personnes sont solidairement débitrice d'un même créancier, à l'égard du paiement du prix. Ce dernier peut demander l'exécution à n'importe laquelle des deux personnes. C'est la plus solvable qui devra intégralement exécuter l'obligation. C'est ainsi la règle de la solidarité.

Il y a aussi des obligations à objet multiples: les clauses sont nombreuses. Le contrat de franchise est un contrat où l'on trouve une obligation de transfert, de savoir-faire qui a diverses causes. La liberté de contracter permet une très grande variété de situations contractuelles. On trouve ainsi les obligations à terme.

Elle se définit par l'article 1185 du code civil par comparaison avec l'obligation sous conditions: "le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement dont il retarde seulement l'exécution". Le terme désigne un événement futur qui est soit un événement certain, soit un événement incertain mais qui est plus rare en matière de terme. Ainsi, je peux stipuler le paiement d'un prix à l'achèvement d'un chantier. Le contrat comportant une obligation à terme retarde l'exécution du contrat.

Le terme peut également éteindre une obligation. On différencie le terme suspensif par rapport au terme extinctif (lorsque l'événement prévu par la convention éteint la convention). Ainsi, si on loue un appartement pour les vacances de février du 13 au 19, le contrat est valablement et définitivement formé. Notre obligation est un contrat dans lequel il y a deux termes:

  • suspensif:              13 février.
  • expansif:               19 février.

Le terme peut être soit suspensif soit extinctif, les obligations des parties prennent fin à l'arrivée du terme. Le contrat de fourniture possède un terme extinctif. Le terme suspensif est extrêmement utilisé dans la pratique: contrat de prêt. Les obligations sont assorties d'un terme, chaque 10 du mois. En ce qui concerne ce terme, il faut savoir que tant que le terme n'est pas échu, l'obligation n'est pas exigible. De surcroît, on ne peut exécuter avant le terme sauf si le terme a été stipulé dans l'intérêt exclusif de celui qui veut l'exécuter.

La banque ne peut pas exiger le remboursement de l'emprunt avant le terme. Est-ce que le débiteur pourrait le rembourser avec le terme. En principe, la réponse est négative. Il vaut mieux le rembourser au terme dans l'intérêt exclusif des deux parties. On ne peut pas rembourser sauf sur l'accord du banquier pour anticipation, sinon il y a infraction.

Sous cette réserve, le terme lie les parties et l'obligation doit être exécuté à l'arrivée du terme prévue par la convention. Il y a deux exceptions qui conduisent à l'augmentation du terme (délai), soit à la diminution du terme. Pour l'augmentation des délais, le terme est prévu par la convention qui peut faire l'objet de délai de grâce de l'article 1244-1 du code civil, texte qui permet aux juges de s'immiscer dans les conventions des parties: pouvoir modérateur et clause pénale excessive. En effet, il permet dans la limite de deux ans de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur. Il peut alors saisir le tribunal qui est susceptible d'accorder des délais de grâce au débiteur.

Il y a deux exceptions: les dispositions d'ordre public et les conventions entre les parties. La première consiste à accorder au tribunal le pouvoir d'allonger les délais. Le débiteur peut solliciter du juge des délais de paiements prévus à l'article 1244. Il peut se prononcer compte tenu de la situation du débiteur et du créancier selon l'article 1241. Il y a un problème de non paiement de loyers par un locataire, il saisit le tribunal d'une demande fondée à l'article 1244. Le juge doit analyser la situation du créancier et du débiteur. Si le créancier est en état de besoin, il annulera la demande. Sous cette réserve, le juge peut dans la limite de deux ans se reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Deux autres solutions permettent aux tribunaux de suspendre les obligation à terme de la mise à charge du débiteur. En droit des procédures collectives, lorsqu'une personne dépose son bilan, les créanciers doivent suspendre leur demande de paiement contre leur débiteur et par ailleurs, le tribunal peut choisir un plan de continuation pour lequel il y aura un rééchelonnement des dettes de l'entreprise (si elle est viable). C'est la même règle pour le juge, qui saisit, peut rééchelonner le passif d'un particulier placé en procédure de surendettement. Le tribunal n'est pas tenu par l'obligation de deux ans.

En plus, il y a les hypothèse de réduction du délai: la déchéance du terme. C'est l'hypothèse inverse où le débiteur se trouve déchu du terme, le créancier peut exiger immédiatement l'exécution de l'obligation parce que les droits du créancier se trouve mis en péril. Les parties peuvent être prévenus dans leur contrat de la déchéance du terme essentiellement dans les contrats de crédits: le prêteur stipule que le défaut de paiement de l'un des remboursements entraîne la déchéance du terme pour les créances futures.

L'article 1188 dispose que "la diminution des sûretés peut entraîner la déchéance du terme". En droit des procédures collectives, le tribunal peut allonger les délais, en revanche, si une entreprise n'est pas viable, le tribunal prononce la liquidation judiciaire qui entraîne la déchéance du terme: tout le passif à terme est immédiatement exigible, s'il y a assez d'argent, on paiera avec l'actif. En dépit de la liberté contractuelle, le juge par l'intermédiaire de la loi intervient.