LES OBLIGATIONS SOUS CONDITIONS

Les différentes modalités peuvent être prévues, ainsi, des cocontractants peuvent avoir contracté des obligations dites solidaires. Il y a en effet solidarité lorsque deux personnes sont solidairement débitrice d'un même créancier, à l'égard du paiement du prix. Ce dernier peut demander l'exécution à n'importe laquelle des deux personnes. C'est la plus solvable qui devra intégralement exécuter l'obligation. C'est ainsi la règle de la solidarité.

Il y a aussi des obligations à objet multiples: les clauses sont nombreuses. Le contrat de franchise est un contrat où l'on trouve une obligation de transfert, de savoir-faire qui a diverses causes. La liberté de contracter permet une très grande variété de situations contractuelles. On trouve ainsi les obligations sous conditions.

On les trouve à l'intérieur des articles 1168 à 1184 du code civil. On dit qu'une obligation est conditionnelle lorsque l'on fait dépendre l'engagement d'un événement futur incertain. Par exemple, on entend changer d'appartement et on promet d'en acheter un autre sous réserve de revente de l'autre. Cette condition affecte l'existence même de la convention. C'est une distinction avec le terme. Lorsqu'un contrat est conclu à terme, l'obligation ne naît pas immédiatement alors que le contrat est affecté dans son existence même par la condition.

C'est une obligation qui est d'une grande utilité. Ainsi on peut promettre d'acheter un immeuble sous condition d'obtenir un prêt. Cette convention est très fréquente: les compromis de vente. Il n'y a pas d'acte préparatoire mais un contrat sous condition. La condition ne doit pas être soumise à la volonté unilatérale de l'une des parties. Elle répond à certaines caractéristiques pour pouvoir affecter.

@. Les caractéristiques que doivent avoir les conditions: condition casuelle, condition potestative.

L'article 1169 pose les exigences relatives à la validité sous conditions. Il faut que la condition soit "casuelle, c'est à dire qu'elle dépende du hasard, et ce qui n'est nullement du pouvoir du créancier ni du débiteur". De plus, elle ne peut pas être soumise au pouvoir exclusif de l'une des parties selon l'article 1170 qui dispose que la condition potestative est nulle. En effet, "la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher".

Par exemple, la condition qui fait dépendre le contrat tout entier soit du créancier, soit du débiteur, est entièrement au pouvoir de celui qui s'engage à acheter. C'est une condition non valable au terme de l'article 1170. Cette différenciation peut sembler simple lorsque l'on prend les deux exemples précédents. Dans la pratique, on a parfois du mal a bien distinguer la condition potestative à des dispositions plus subtiles. La jurisprudence doit se livrer à une interprétation de la convention et elle annule dès lors que la condition est purement potestative. Ainsi, s'il s'agissait de savoir qu'elle est la validité d'une location de distributeur automatique qui permettait au bailleur (personnel) de retirer son matériel à son gré, cette clause a été considérée comme purement potestative est le contrat a été annulé.

Les tribunaux ne se prononcent pas sur la nullité quand la condition est dite simplement potestative, c'est à dire lorsque la condition dépend d'une volonté qui s'appuie sur le fait des parties purement objectif. Dans l'exemple précédent de la location de machines de distributeurs automatiques, si le bailleur avait stipulé qu'il pouvait retirer le matérielle pour une exploitation déficitaire, cela représenterait un caractère objectif, aussi cet élément valide la condition certes potestatives mais qui est valable selon la jurisprudence et les textes. Lorsque la condition est valable, elle peut être soit suspensive, soit résolutoire.

                                @. Condition suspensive, condition résolutoire.

                                               1. Le fonctionnement de la condition suspensive (article 1181 et 1182). 

Cette condition ne fait que suspendre l'exécution de l'obligation, c'est le cas de la vente d'un terrain sous condition de délivrance, elle nécessite une autorité administrative: terrain effectivement vendu sous conditions suspensive. Elle donnera lieu à exécution que lorsque l'autorité administrative sera délivrée.

On distingue entre deux périodes: avant l'événement par rapport au moment où la convention se réalise. Avant l'exécution, le contrat ne prend pas effets et les obligations ne sont pas exigibles, le vendeur ne peut pas réclamer le prix et le créancier est titulaire que d'un droit éventuel. Au moment, la convention doit être exécutée et doit être considérée comme prenant effet au jour de sa conclusion. La réalisation prend un effet rétroactif de manière à protéger les parties. Si le vendeur avait revendu le même bien avant la réalisation de l'événement et si l'événement se réalisait alors la seconde vente serait nulle.

La seconde solution est que l'événement ne se réalise pas. Il y a une défaillance des conditions. Se produit alors une rétroactivité car le contrat est caduque. Lorsque les parties passent un contrat sous condition suspensive, cela donne un certain temps. Les événements ne se réalise pas. Le contrat est caduque, encore faut-il que cette défaillance ne soit pas le fait de son débiteur.

Dans l'exemple précédent, l'autorité administrative devait être en demandée à l'autre acquéreur. L'autorité n'avait pas été accordée. L'article 1178 prévoit une sanction particulière: la condition est accomplie et le créancier peut alors obtenir l'exécution de la convention de même que des dommages et intérêts. Dans la situation pratique où une personne achète un bien sous condition de l'obtention d'un prêt, de manière impulsive, on signe un compromis de vente. Dans notre compromis de vente, on achète sous condition d'un prêt, on obtient pas de prêt, le contrat est donc caduque. Toutefois, la jurisprudence oblige l'acquéreur à exécuter la condition dès lors qu'il n'a pas chercher à obtenir le prêt.

                                               2. La condition résolutoire (article 1183/1184).

Elle se produit pour une situation inverse de la précédente. Le contrat une fois conclu produit immédiatement ses effets, mais si la condition se réalise, le contrat disparaît rétroactivement. Chacune des parties doit effectuer l'évènement prévu. Ainsi si une personne fait une donation sous la condition résolutoire que le bénéficiaire ne meurt pas avant le donateur. Or le bénéficiaire meurt, la condition résolutoire est accomplit, la donation est résolue. La résolution a donc un caractère rétroactif. Elle joue comme en matière de nullité et entraînera une restitution. La condition résolutoire est moins utilisée.