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Les
différentes modalités peuvent être prévues, ainsi, des cocontractants
peuvent avoir contracté des obligations dites solidaires. Il y a en effet
solidarité lorsque deux personnes sont solidairement débitrice d'un même créancier,
à l'égard du paiement du prix. Ce dernier peut demander l'exécution à
n'importe laquelle des deux personnes. C'est la plus solvable qui devra intégralement
exécuter l'obligation. C'est ainsi la règle de la solidarité. Il y a aussi des obligations à objet multiples: les clauses sont nombreuses. Le contrat de franchise est un contrat où l'on trouve une obligation de transfert, de savoir-faire qui a diverses causes. La liberté de contracter permet une très grande variété de situations contractuelles. On trouve ainsi les obligations sous conditions. On
les trouve à l'intérieur des articles 1168 à 1184 du code civil. On dit
qu'une obligation est conditionnelle
lorsque l'on fait dépendre l'engagement d'un événement futur incertain. Par
exemple, on entend changer d'appartement et on promet d'en acheter un autre sous
réserve de revente de l'autre. Cette condition affecte l'existence même de la
convention. C'est une distinction avec le terme. Lorsqu'un contrat est conclu à
terme, l'obligation ne naît pas immédiatement alors que le contrat est affecté
dans son existence même par la condition. C'est
une obligation qui est d'une grande utilité. Ainsi on peut promettre d'acheter
un immeuble sous condition d'obtenir un prêt. Cette convention est très fréquente:
les compromis de vente. Il n'y a pas d'acte préparatoire mais un contrat sous
condition. La condition ne doit pas être soumise à la volonté unilatérale de
l'une des parties. Elle répond à certaines caractéristiques pour pouvoir
affecter. @.
Les caractéristiques que doivent avoir les conditions: condition casuelle,
condition potestative. L'article
1169 pose les exigences relatives à la validité sous conditions. Il faut que
la condition soit "casuelle, c'est à dire qu'elle dépende du hasard, et
ce qui n'est nullement du pouvoir du créancier ni du débiteur". De plus,
elle ne peut pas être soumise au pouvoir exclusif de l'une des parties selon
l'article 1170 qui dispose que la condition potestative est nulle. En effet,
"la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la
convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des
parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher". Par
exemple, la condition qui fait dépendre le contrat tout entier soit du créancier,
soit du débiteur, est entièrement au pouvoir de celui qui s'engage à acheter.
C'est une condition non valable au terme de l'article 1170. Cette différenciation
peut sembler simple lorsque l'on prend les deux exemples précédents. Dans la
pratique, on a parfois du mal a bien distinguer la condition potestative à des
dispositions plus subtiles. La jurisprudence doit se livrer à une interprétation
de la convention et elle annule dès lors que la condition est purement
potestative. Ainsi, s'il s'agissait de savoir qu'elle est la validité d'une
location de distributeur automatique qui permettait au bailleur (personnel) de
retirer son matériel à son gré, cette clause a été considérée comme
purement potestative est le contrat a été annulé. Les
tribunaux ne se prononcent pas sur la nullité quand la condition est dite
simplement potestative, c'est à dire lorsque la condition dépend d'une volonté
qui s'appuie sur le fait des parties purement objectif. Dans l'exemple précédent
de la location de machines de distributeurs automatiques, si le bailleur avait
stipulé qu'il pouvait retirer le matérielle pour une exploitation déficitaire,
cela représenterait un caractère objectif, aussi cet élément valide la
condition certes potestatives mais qui est valable selon la jurisprudence et les
textes. Lorsque la condition est valable, elle peut être soit suspensive, soit
résolutoire.
@. Condition suspensive, condition résolutoire.
1. Le fonctionnement de la condition suspensive (article 1181 et
1182). Cette
condition ne fait que suspendre l'exécution de l'obligation, c'est le cas de la
vente d'un terrain sous condition de délivrance, elle nécessite une autorité
administrative: terrain effectivement vendu sous conditions suspensive. Elle
donnera lieu à exécution que lorsque l'autorité administrative sera délivrée.
On
distingue entre deux périodes: avant l'événement
par rapport au moment où la
convention se réalise. Avant l'exécution, le contrat ne prend pas effets et
les obligations ne sont pas exigibles, le vendeur ne peut pas réclamer le prix
et le créancier est titulaire que d'un droit éventuel. Au moment, la
convention doit être exécutée et doit être considérée comme prenant effet
au jour de sa conclusion. La réalisation prend un effet rétroactif de manière
à protéger les parties. Si le vendeur avait revendu le même bien avant la réalisation
de l'événement et si l'événement se réalisait alors la seconde vente serait
nulle. La
seconde solution est que l'événement ne se réalise pas. Il y a une défaillance
des conditions. Se produit alors une rétroactivité car le contrat est caduque.
Lorsque les parties passent un contrat sous condition suspensive, cela donne un
certain temps. Les événements ne se réalise pas. Le contrat est caduque,
encore faut-il que cette défaillance ne soit pas le fait de son débiteur. Dans
l'exemple précédent, l'autorité administrative devait être en demandée à
l'autre acquéreur. L'autorité n'avait pas été accordée. L'article 1178 prévoit
une sanction particulière: la condition est accomplie et le créancier peut
alors obtenir l'exécution de la convention de même que des dommages et intérêts.
Dans la situation pratique où une personne achète un bien sous condition de
l'obtention d'un prêt, de manière impulsive, on signe un compromis de vente.
Dans notre compromis de vente, on achète sous condition d'un prêt, on obtient
pas de prêt, le contrat est donc caduque. Toutefois, la jurisprudence oblige
l'acquéreur à exécuter la condition dès lors qu'il n'a pas chercher à
obtenir le prêt.
2. La condition résolutoire (article 1183/1184). Elle
se produit pour une situation inverse de la précédente. Le contrat une fois
conclu produit immédiatement ses effets, mais si la condition se réalise, le
contrat disparaît rétroactivement. Chacune des parties doit effectuer l'évènement
prévu. Ainsi si une personne fait une donation sous la condition résolutoire
que le bénéficiaire ne meurt pas avant le donateur. Or le bénéficiaire
meurt, la condition résolutoire est accomplit, la donation est résolue. La résolution
a donc un caractère rétroactif. Elle joue comme en matière de nullité et
entraînera une restitution. La condition résolutoire est moins utilisée. |
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