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A. Selon le mode de formation.
Les classifications sont très nombreuses, l'intérêt donc de pouvoir à partir
d'une analyse tirer la règle applicable à ce contrat.
@. Les contrats négociés par rapport aux adhésion.
Les rédacteurs du code n'ont pensé qu'au contrat négocié, c'est à dire de gré à
gré qui se discute entre parti, écrit et pas obligé, car c'est le contrat
traditionnel, on passe un contrat après négociation. Maintenant, il existe
d'autres modes: le contrat d'adhésion qui s'est développé avec le développement
de la société de distribution et de masse est un écrit dont les clauses ont été
rédigées de manière unilatérale par une seule partie.
C'est le contrat qui est destiné à être pris en très grand nombre. L'autre
partie ne peut rien négocier, il faut adhérer ou ne pas adhérer, c'est
exceptionnel que l'on puisse négocier. C'est l'exemple du contrat de transport,
du contrat de banque, du contrat avec la grande distribution et de la
construction automobile.
@. Les contrats consensuels, solennels et réels.
En France, il existe un principe de liberté contractuel, on peut passer les
contrats que l'on veut avec qui l'on veut. Le droit français est un droit
consensuel, il n'y a aucune forme extérieur pour sa validité, le simple échange
de volonté suffit mais l'article 1341 nous rappelle la règle de la preuve ad
probationnem contrairement à celle ad solemnitatem.
Il existe de rares exceptions: le contrat solennel si un écrit est exigé ad
solemnitatem, il suppose des formalités un donation qui n'est pas valable sans
acte notarié. Le contrat réel quant à lui, à une validité qui suppose la remise
d'une chose, c'est le cas du contrat de prêt. Il n'y a pas d'obligation pour le
dépositaire de transférer le bien. B. Selon la personnes du contractant.
@. Les droits avec ou sans intuitu personae.
Les contrats conclus intuitu personae sont les conventions passées en
considération de la personne: personne physique ou personne morale. Je passe un
contrat avec telle société, le contrat est conclu intuitu firmae, dans ce cas,
l'exécution de ce contrat dépend de la personne prise en considération. La
donation est un contrat conclu intuitu personae.
Le contrat de franchise est passé en considération de la personne franchisé. Ces
contrats ont certaines caractéristiques distinctes telles qu'incessibles ou
intransmissibles. Ils prennent fin en cas de disparition du cocontractant, mais
ils ne peuvent pas être poursuivi par n'importe qui.
L'immense masse des contrats, doivent être continuer en cas de mort du
cocontractant, ils ne sont pas conclu intuitu personae, c'est le cas du contrat
de vente ou d'entreprise ainsi que de louage dont le bail d'habitation, il est
consenti à tel personne, il est transmissible en cas de départ ou de décès du
consommateur. Il est cependant essentiel de retenir l'incessibilité du contrat.
@. Les contrats réglementés en fonction de qualité des contractants.
Il y a deux catégories de contrats qui font l'objet de réglementation spécifique
qui tiennent compte de l'une des parties au contrat, c'est l'exemple du contrat
de travail qui est régit par une règle du code du travail, il obéit à son propre
régime avec une propre juridiction qui est la compétence du conseil des
prud'hommes. Pour certains point, il peut être soumis au droit commun des
contrats.
Le contrat passé entre un professionnel et un consommateur fait l'objet d'une
réglementation qui a pour caractéristique d'être une réglementation de
protection assez récente qui s'est développé des 1978. Elle est réunie dans le
code de la consommation, c'est le résultat d'une loi du 26.07.93 qui codifie
l'ensemble des règles applicables aux contrats entre professionnels et
consommateurs. C'est une codification à droit constant, c'est à dire que,
contrairement au code civil qui est une codification effectuée par une
commission dont chaque texte a été pris pour répondre à un problème particulier,
c'est la compilation de texte existant.
La notion de consommateur est purement économique, il n'y a pas de définition
juridique. Le consommateur est l'utilisateur final de bien et de service, c'est
une personne physique qui consomme pour la satisfaction de ses besoins
personnels et familiaux. Il faut l'assimiler au non professionnel, celui qui est
un profane par rapport aux contrats passés. Il y a une tendance à étendre les
règles de protection pour le consommateur. La jurisprudence a tendance à
réserver la protection de la réglementation. C. Distinction selon l'objet du contrat.
@. Différences entre contrat instantanée et contrat successif.
Un contrat est dit instantané lorsque exécution des obligations qu'il connaît,
se réalise en un seul trait de temps. Le contrat successif est un contrat qui ne
peut s'exécuter que par l'écoulement d'une durée, tels le contrat de travail, de
bail ou de société. Il ne faut pas confondre avec le contrat instantané, même si
l'exécution est assorties d'un terme, c'est le cas du contrat de vente.
En cas d'inexécution des obligations prévues par le contrat, le contrat se
trouve résolu. Cette résolution consiste à remettre les choses en état, elle a
un caractère rétroactif qui consiste à revenir sur le passé. Imaginons que
l'acquéreur ne paye pas le prix, il y a résolution du contrat et restitution du
bien livré par le vendeur. Cela fonctionne comme la nullité et équivaut à la
sanction de la formation du contrat. Lorsqu'un contrat successif fait l'objet
d'une sanction, on parle de résiliation qui ne met fin au contrat que pour
l'avenir, la mise à disposition du bailleur et obligation de payer les loyers du
preneurs. On ne revient pas sur le passé. D. Distinction selon les effets du contrats.
Le principe du droit français et que le contrat est individuel, il n'a d'effet
que sur les parties qui l'ont passé. Il existe des contrats dit collectifs qui
s'imposent à des personnes autres que celles qui participent à la formation du
contrat. Ce sont les conventions collectives du travail.
Il y a un phénomène au sein du droit contractuel: les conventions sont conclues
entre des organismes professionnels, mais n'appartient pas au syndicat
signataire de la convention. Il peut y avoir des accords cadre entre
professionnel et consommateur. Les accords cadres n'ont pas une portée aussi
étendue que les accords collectifs. |
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