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Elles
se trouvent à l'article 1108 qui dispose que les conditions sont le
consentement de la partie qui s'oblige, la capacité de contracter (cf. la théorie
de l'incapacité), un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une
cause licite de l'obligation. La
capacité de contracter, c'est lorsqu'une personne est privée d'une incapacité,
elle n'est pas privé du droit de contracter, mais elle pas le pouvoir d'exercer
ce droit. La question de capacité renvoi à celle du pouvoir. Il faut toujours
vérifier si la personne cocontractante à la capacité de passer un contrat. Quand
on passe un contrat avec une personne morale, il faut vérifier que la personne
physique qui passe le contrat à la place de la personne morale est bien un élément
de cette personne, c'est à dire que cette personne dispose de la signature
morale. De même, quand le cocontractant est une personne mariée, il faut
disposer que les époux disposent bien du pouvoir de disposer de l'acte seul. En
cas de représentation, les règles de l'article 1101 doivent s'apprécier dans
la personne du représentant. Aussi, le président d'une société passe un
contrat de vente, mais le bien qu'on lui a livré n'est pas celui attendu.
L'erreur s'apprécie dans la personne du président. Pour
le code, l'élément essentiel de la formation du contrat est le consentement.
C'est un élément abstrait: Y-a-t-il eu une volonté au moment où les
parties se sont engagées? Le principe est que chacun est libre, peu importe que
le contrat comporte des déséquilibres. Le code s'inquiète de manière neutre
pour le consentement! Dans
le code, il existe des principes de justice contractuelle. D'ailleurs, l'article
1108 pose des conditions neutres, seul l'article 1134 alinéa 3 renvoi à la
notion de bonne foi, mais il ne renvoi qu'aux effets. Les parties sont libres et
sont censées être égales. En
droit contemporain, il existe une poussée du législateur, de la jurisprudence
et de la doctrine pour introduire dans les relations contractuelles une justice
contractuelle. |
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