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Il faut deux parties au moins au contrat donc au moins deux consentements. Le schéma de base est qu'il existe une personne qui offre et une autre qui accepte. Dans la pratique, le schéma n'est pas forcément aussi simple. Il y a un problème: quand parle-t-on d'offre, quand admet-on qu'il y a une acceptation. Quel est le contenu de la volonté? Les
parties ont le choix de contracter ou non et sont libres du contenu, sous la
seule réserve de l'ordre public visé par l'article 6 du code civil qui réduit
la liberté contractuelle. Indépendant des dispositions d'ordre public, il y a
pourtant le cas où la volonté doit contenir certains éléments. C'est le cas
où l'offre doit s'exprimer par un comportement actif et elle doit renseigner le
partenaire. C'est le cas où avant que le contrat ne soit formé, l'offre doit
contenir un certain nombre d'éléments destiné à renseigner le partenaire: la
jurisprudence et la loi. La
jurisprudence est guidée par le souci de protéger l'une des parties aux
contrats, de s'assurer que l'on doit développer l'obligation précontractuelle
des renseignements. La jurisprudence s'efforce a ce qu'il y ait une certaine
transparence. @.
L'obligation précontractuelle de renseignement.
Elle
a une nouvelle part dans le code civil. Chacun est en principe libre et égal et
doit être le gardien de ses propres intérêts. Chacun est tenu d'abord de se
renseigner lui-même. La jurisprudence a dû faire évoluer ces idées sous le développement
de pratique contractuelle qui lie a un contrat des parties de tailles économiques
inégales et de compétences inégales sur le contrat. En
jurisprudence, lorsque l'une des parties au contrat est un professionnel, et que
l'autre est profane, la jurisprudence estime que l'offre du professionnel doit
contenir des renseignements suffisant pour que l'acceptation soit donnée en
connaissance de cause. Ainsi, si un garagiste fait des réparations sans avertir
que le prix du véhicule est inférieur au prix des réparations. La
jurisprudence a estimé qu'il a violé son obligation précontractuel de
renseignement. De même, pour un vendeur professionnel qui n'attire pas
l'attention du consommateur sur les risques des produits vendus. Pareille pour
le médecin dont la jurisprudence estime qu'il doit attirer l'attention de son
patient. Le
fondement de cette obligation précise que l'obligation précontractuelle
concerne la formation du contrat et non l'exécution du contrat. Le profane
n'est pas forcément un consommateur. Il y a des contrats qui mettent à la
charge de l'une des parties l'obligation du conseil: ce devoir est contractuel.
Cette obligation s'impose alors que le contrat n'est pas encore formé. Il y a
deux types de sanctions: l'obligation précontractuelle peut être sanctionnée
par la responsabilité civile, c'est à dire l'article 1382. Toutefois,
il ne peut pas y avoir de responsabilité civile extracontractuelle. La faute
engageant la responsabilité de son auteur et lui imposant de réparer le préjudice
subit du fait du non-renseignement. La sanction peut être la responsabilité
civile. Certaines
décisions estiment que le défaut de respect de l'obligation précontractuelle
de renseignement correspond à un dol ou une réticence dolosive. La sanction
est la nullité du contrat. L'obligation précontractuelle concerne la formation
du contrat parce que l'une des parties est un profane. Aujourd'hui, le législateur
multiplie les obligations légales de renseignement: obligation d'information. @.
Les obligations d'informations.
Le
développement d'obligation, très stricte d'informer le futur cocontractant,
est généralement consacré par la loi lorsque l'une des parties ne dispose pas
de l'information. Il n'y a pas de compétence nécessaire pour comprendre. En
droit commun, il y a un certain nombre de textes qui imposent à celui qui à
l'information de la délivrer à celui qui ne l'a pas. Quand
un commerçant vend son fond de commerce, il doit donner les informations qu'il
détient tel le chiffre d'affaire, et les mentions obligatoires. Le non-respect
est sanctionné éventuellement comme nullité pour les erreurs. La loi du
24.07.1966 impose une très nombreuse obligation d'information a tout ce que
voudrait acquérir des actions d'une société renforcée par la COB. La
loi Doubin de 1989 impose une obligation d'information à tout candidat à un
contrat de franchise. Cette loi impose à un franchiseur, une information qui se
manifeste par un document précontractuel qui doit être remis à un candidat à
la franchise. On doit se lancer dans un commerce avec connaissance de cause. La
législation impose un délai de réflexion de 20 jours avant que le contrat ne
soit définitivement formé. Ce délai joint à l'obligation de l'information et
une technique spécifique en droit de la consommation. De nombreux textes
imposent un délai
de réflexion telle la loi de 1972 sur le démarchage à domicile. Le démarcheur
doit remettre un contrat écrit avec toute une série de renseignements et
d'information imposées par la loi. On
a une obligation d'information: les deux lois Sckrivener de 1978 sur la
protection du consommateur contre les clauses abusives et le texte sur le crédit
à la consommation consacre l'obligation précontractuelle d'information. Le
texte impose au consommateur de remettre une offre préalable ou figure tous les
éléments d'information. En cas de défaut, c'est souvent la nullité. Parfois,
le législateur a prévu la déchéance, il supprime le droit aux intérêts
envers l'établissement de crédit. La
loi du 10.01.1978 prévoit une sanction pénale à l'encontre de l'établissement
de crédit. Le législateur a développé des obligations imaginées par la
jurisprudence pour protéger le profane contre le professionnel. Il y a une
imposition d'une certaine obligation de transparence. Il demeure un principe général
du droit. Chacun doit s'informer. Lorsque le contrat est passé entre deux
profanes, en aucun cas, on ne pourrait mettre une obligation précontractuelle
de renseignement. L'obligation de renseignement ne supprime pas l'obligation de
se renseigner. |
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