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Il
n'y a qu'une seule théorie du contrat en tant qu'acte juridique qui permet de
traiter l'acte de volonté, mais il y a différentes variétés de contrats,
aussi il faut le définir. LA DEFINITIONOn peut utiliser la notion d'acte juridique différent de fait juridique et la notion de contrat par rapport à la convention. Faut-il les distinguer? Dans le code civil, les termes sont identiques. L'article 1101 énonce que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres. Le contrat est un accord de volonté, les volontés sont exprimées en vue de produire des effets de droits. L'article
1134 place sur le même pied un lien légal et un lien d'obligation. Les effets
juridiques produits par le contrat permettent de différencier les contrats par
rapport aux actes. A. Les effets de droits.Ils
sont variés et multiples, ils dépendent de la variété de contrats auxquels
ils s’intéressent. Le contrat peut également avoir effet d'éteindre les
obligations. La remise de dette est un acte par lequel on étend l'obligation.
La cession de créance est un acte de transfert. De plus le contrat peut porter
sur le droit personnel comme sur le droit réel. Le
contrat confère un droit purement personnel. Toute une série d'effets de
droits peut être prévue par le contrait. Il existe des accords faits pour préparer
un contrat. Entre la convention et l'acte de courtoisie: un acte de gradation
avant ou après le contrat. B. Les accords hors du droit.Ce
sont les accords auxquels une sanction juridique n'est pas attachée. L'accord
de pure courtoisie est un engagement d'honneur que l'on connaît en droit des
affaires, ce peut être des actes de complaisances qui sont donnés sans vrai
contrat. Les rapports amicaux au sein de la famille telle une invitation à dîner
n'est en aucun cas un contrat. Les engagements du droit des affaires décident
de réclamer la sanction des tribunaux, c'est hors du droit donc ça ne marche
pas. C. Les avant-contrats.Un
certain nombre d'accords préparatoires peuvent précéder l'accord proprement
dit, il précédait d'autres accords. Certains relèvent du domaine contractuel
quand d'autres n'ont pas d'effets juridiques. Il existe deux catégories: les
accords préparatoires et les promesses de contrats. @.
Les accords préparatoires.
1.
Les pourparlers.
Le
contrat peut être précédé d'études, de négociations, de discussions au
cours desquelles seront remis des devis, dossiers examinés, cahiers des
charges. Ces pourparlers ne débouchent pas nécessairement sur la conclusion
d'un contrat. Compte tenu de la liberté individuelle, chaque parti est
susceptible de rompre les pourparlers qui se trouvent en dehors du droit. Toutefois,
il existe des atténuations: la rupture doit être de bonne foi. Si elle est
abusive, de mauvaise foi ou susceptible de causer une faute au sein de l'article
1382 peut aboutir à des dommages et intérêts pour préjudice subis. Il y a
abus lorsque la rupture alors même que tout est là pour que le contrat soit
conclu, c'est le cas de la rupture la veille du contrat. Les préjudices représentent
les frais engagés en vain tels les dépassements, devis... et le manque à
gagner. Il n'est cependant pas rembourser en France mais en Allemagne et en
Belgique. 2.
L'accord de principe.
Des
parties négocient et se mettent d'accord sur l'essentiel: le prix, les biens;
il ne reste plus à prévoir que les modalités. La jurisprudence est
pragmatique, empirique, la rupture sera considérée comme fautive et aboutira
à des dommages et intérêts. Si l'accord de principe est considéré comme un
contrat avec tous les éléments, ce sera une responsabilité contractuelle. 3.
Les contrats-cadres. Les
contrats cadres sont des contrats qui précèdent d'autres contrats. Ce sont des
conventions au sens de l'article 1101 qui prévoit des relations entres les
parties pour une certaine durée. Les relations seront fondées sur d'autres
contrats: les contrats d'application. Ces
contrats d'application sont soumis aux articles 1101 tel le contrat de
fourniture de bière qui est un contrat cadre: tel brasseur se rapproche d'une série
éventuelle de fournisseurs et passe un contrat de fourniture de bière avec un
cafetier qui accepte de s'approvisionner exclusivement auprès ce de
fournisseur: c'est un contrat SUI GENERIS. Il y a un contrat cadre puis un
contrat d'application qui sont distincts. @
Les promesses de contrats.
Elles
sont prévues par le code civil. Elles peuvent être soit unilatéral, soit
synallagmatique. 1.
Les promesses unilatérales. Ce
sont celles par lesquelles une seule personne s'engage à passer le futur
contrat tel un achat ou une vente. Elle permet de montrer le fonctionnement pour
l'achat. Soit une personne X qui promet d'acheter tel bien dans tel délai à Y.
X a pris un engagement. Y conserve la faculté de vendre ou de ne pas vendre. La
personne liée est le promettant, l'autre le bénéficiaire qui permet de ne pas
contracter. Il y a un délai de deux temps jusqu'à l'expiration du délai et
jusqu'à la levée de l'option. Seul le promettant se trouve engagé jusqu'à
cette date. X est engagé, sinon la responsabilité contractuelle est engagée
et X doit verser des dommages et intérêts selon l'article 1382. A la levée de
l'option; le bénéficiaire soit ne lève pas ou soit il lève l'option, le
contrat est alors définitivement formé et le bénéficiaire peut forcer le
compromettant à exécuter le contrat. 2.
La promesse synallagmatique.
Les
deux parties s'engagent à conclure le contrat. Pour la vente, la promesse
synallagmatique de vente vaut vente, elle est généralement indépendante
lorsque l'on est obligé de soumettre l'acte à des conditions suspensives: le
compromis est la promesse synallagmatique de vente: tous les éléments doivent
figurer. |
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