LE CONTRAT EST UN ACCORD DE VOLONTE

Il n'y a qu'une seule théorie du contrat en tant qu'acte juridique qui permet de traiter l'acte de volonté, mais il y a différentes variétés de contrats, aussi il faut le définir.

LA DEFINITION

On peut utiliser la notion d'acte juridique différent de fait juridique et la notion de contrat par rapport à la convention. Faut-il les distinguer? Dans le code civil, les termes sont identiques. L'article 1101 énonce que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres. Le contrat est un accord de volonté, les volontés sont exprimées en vue de produire des effets de droits. 

L'article 1134 place sur le même pied un lien légal et un lien d'obligation. Les effets juridiques produits par le contrat permettent de différencier les contrats par rapport aux actes.

A. Les effets de droits.

Ils sont variés et multiples, ils dépendent de la variété de contrats auxquels ils s’intéressent. Le contrat peut également avoir effet d'éteindre les obligations. La remise de dette est un acte par lequel on étend l'obligation. La cession de créance est un acte de transfert. De plus le contrat peut porter sur le droit personnel comme sur le droit réel.

Le contrat confère un droit purement personnel. Toute une série d'effets de droits peut être prévue par le contrait. Il existe des accords faits pour préparer un contrat. Entre la convention et l'acte de courtoisie: un acte de gradation avant ou après le contrat.

B. Les accords hors du droit.

Ce sont les accords auxquels une sanction juridique n'est pas attachée. L'accord de pure courtoisie est un engagement d'honneur que l'on connaît en droit des affaires, ce peut être des actes de complaisances qui sont donnés sans vrai contrat. Les rapports amicaux au sein de la famille telle une invitation à dîner n'est en aucun cas un contrat. Les engagements du droit des affaires décident de réclamer la sanction des tribunaux, c'est hors du droit donc ça ne marche pas.

C. Les avant-contrats.

Un certain nombre d'accords préparatoires peuvent précéder l'accord proprement dit, il précédait d'autres accords. Certains relèvent du domaine contractuel quand d'autres n'ont pas d'effets juridiques. Il existe deux catégories: les accords préparatoires et les promesses de contrats.

@. Les accords préparatoires.

1. Les pourparlers.

Le contrat peut être précédé d'études, de négociations, de discussions au cours desquelles seront remis des devis, dossiers examinés, cahiers des charges. Ces pourparlers ne débouchent pas nécessairement sur la conclusion d'un contrat. Compte tenu de la liberté individuelle, chaque parti est susceptible de rompre les pourparlers qui se trouvent en dehors du droit.

Toutefois, il existe des atténuations: la rupture doit être de bonne foi. Si elle est abusive, de mauvaise foi ou susceptible de causer une faute au sein de l'article 1382 peut aboutir à des dommages et intérêts pour préjudice subis. Il y a abus lorsque la rupture alors même que tout est là pour que le contrat soit conclu, c'est le cas de la rupture la veille du contrat. Les préjudices représentent les frais engagés en vain tels les dépassements, devis... et le manque à gagner. Il n'est cependant pas rembourser en France mais en Allemagne et en Belgique.

2. L'accord de principe.

Des parties négocient et se mettent d'accord sur l'essentiel: le prix, les biens; il ne reste plus à prévoir que les modalités. La jurisprudence est pragmatique, empirique, la rupture sera considérée comme fautive et aboutira à des dommages et intérêts. Si l'accord de principe est considéré comme un contrat avec tous les éléments, ce sera une responsabilité contractuelle.

3. Les contrats-cadres.

Les contrats cadres sont des contrats qui précèdent d'autres contrats. Ce sont des conventions au sens de l'article 1101 qui prévoit des relations entres les parties pour une certaine durée. Les relations seront fondées sur d'autres contrats: les contrats d'application.

Ces contrats d'application sont soumis aux articles 1101 tel le contrat de fourniture de bière qui est un contrat cadre: tel brasseur se rapproche d'une série éventuelle de fournisseurs et passe un contrat de fourniture de bière avec un cafetier qui accepte de s'approvisionner exclusivement auprès ce de fournisseur: c'est un contrat SUI GENERIS. Il y a un contrat cadre puis un contrat d'application qui sont distincts.

@ Les promesses de contrats.

Elles sont prévues par le code civil. Elles peuvent être soit unilatéral, soit synallagmatique.

1. Les promesses unilatérales.

Ce sont celles par lesquelles une seule personne s'engage à passer le futur contrat tel un achat ou une vente. Elle permet de montrer le fonctionnement pour l'achat. Soit une personne X qui promet d'acheter tel bien dans tel délai à Y. X a pris un engagement. Y conserve la faculté de vendre ou de ne pas vendre.

La personne liée est le promettant, l'autre le bénéficiaire qui permet de ne pas contracter. Il y a un délai de deux temps jusqu'à l'expiration du délai et jusqu'à la levée de l'option. Seul le promettant se trouve engagé jusqu'à cette date. X est engagé, sinon la responsabilité contractuelle est engagée et X doit verser des dommages et intérêts selon l'article 1382. A la levée de l'option; le bénéficiaire soit ne lève pas ou soit il lève l'option, le contrat est alors définitivement formé et le bénéficiaire peut forcer le compromettant à exécuter le contrat.

2. La promesse synallagmatique.

Les deux parties s'engagent à conclure le contrat. Pour la vente, la promesse synallagmatique de vente vaut vente, elle est généralement indépendante lorsque l'on est obligé de soumettre l'acte à des conditions suspensives: le compromis est la promesse synallagmatique de vente: tous les éléments doivent figurer.