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Il
y a d’abord la différence entre les nullités textuelles et les nullités
virtuelles (le texte impose des conditions sans sanctions). Dans certains
domaines, uniquement textuels pour le mariage ou les sociétés. En revanche, la
nullité est encourue dès qu’il manque un élément essentiel. Il
y a également les nullités relatives et les nullités absolues, tel que dans
le droit du mariage. Elles reposent sur une raison de protection accordée par
la loi sur l’intérêt que la nullité doit sauvegarder. En raison de ces différentes
nullités : absolue (dans l’intérêt général) et relative (pour
sauvegarder les intérêts avec des parties aux contrats). On fait également
preuve de nullité absolue quand c’est relatif aux bonnes moeurs et à
l’ordre public. Tout ce qui est nullité pour vice du consentement est nullité
relative. Dans les cas où il y a une hésitation : pas de cause ou fausse
cause ou défaut de forme authentique. L’exercice de l’action.Pour
la nullité relative, dans la mesure où le but est de protéger un intérêt
individuel, seule la personne protégée peut invoquer la nullité. Pour
la nullité absolue, elle peut être invoquée par tout intéressé, c'est à
dire les deux parties aux contrats ainsi que leurs héritiers, également les
ayants causes particuliers qui s’opposent aux héritiers (les ayants causes
universels qui sont des personnes qui ont un lien juridique avec l’un des
cocontractants). C’est l’exemple d'un immeuble qui est loué par A à B puis
vendu à C. C est ayant cause à titre particulier de A et doit respecter le
bail consenti à B. C peut demander la nullité du bail s’il est illicites. Par
contre, les pénitus extranéï,
c'est à dire les étrangers aux contrats, ne peuvent pas demander la nullité
du bail. La jurisprudence estime qu’il n’y a pas de lien juridique. Le
ministère public pourrait demander la nullité, mais en pratique c’est peut
envisageable, l’action paraît inutile si une partie préfère exécuter le
contrat. L’extinction de l’action.La
nullité a des conséquences graves dans la mesure où elle anéanti la
convention. Compte tenu de la gravité, le droit a tendance à éviter que cette
action puisse être exercée pendant un temps trop long. @.
La confirmation.
Elle
se trouve ouverte à celui qui a subit un vice, qui le sait, mais qui en définitive
choisit de maintenir le contrat. Elle rend valable en conséquence un acte irrégulier.
Elle n’est ouverte que dans les situations de nullité relative. Si la
personne protégée renonce à la protection, l’acte est régularisé. Il est
alors possible de rendre valable des actes nuls frappés par la nullité absolue
par le biais de la régularisation qui apporte à l’acte l’élément
essentiel qui manquait pour sa validité. Elle
est ouverte par la loi dans les cas où la nullité est un élément grave,
c’est le cas de contrat de société : elle doit remplir tous les éléments
de formation du contrat. S’il manque un élément prévu par la loi, elle
offre une faculté de régularisation de manière à éviter la nullité de société
mais attention, la régularisation n’est possible que dans les cas prévus par
la loi. Seuls les actes frappés de nullité relative sont susceptibles de
confirmation. Elle peut également être tacite, elle se manifeste par l’exécution
du contrat alors que l’on sait qu’il est susceptible de nullité. Cela soulève
des problèmes de preuves. Il faut démontrer l’exécution du contrat en
connaissance de cause. L’action est donc éteinte par la confirmation et en
plus exceptionnellement par la régularisation. @.
La prescription.
C’est
l’écoulement d'un certain temps au terme duquel une action ne peut plus être
exercée, c’est l’effet que peut avoir le temps. La prescription est différente
selon qu’elle est invoquée par voie d’action ou par voie d’exception
c'est à dire comme moyen de défense pour contrer celui qui réclame l’exécution
du contrat. Prenons
l’exemple d'un contrat de vente entre deux personnes, l’acheteur peut
refuser de payer en invoquant la nullité de la convention. Si elle est invoquée
par voie d’action, on différencie d’abord la nullité relative : elle
fait l’objet d'une prescription abrégée de droit commun (30 passe à 5 ans).
Elle s’éteint si l’action n’a pas été exercée dans ce délai de 5 ans.
La prescription a pour point de départ le jour de la découverte du vice, en
cas d’erreur, la victime dispose d'un délai de 5 ans à compter de la découverte
de son erreur pour intenter une nullité abrégée. C’est un acte considéré
comme valable. Cette prescription joue comme une confirmation. Si
c’est une nullité absolue qui fait l’objet d’une prescription de 30 ans
qui a pour point de départ la formation du contrat. Il y a des prescriptions
plus courtes. Quand l’action est intentée à titre d’exception, on dit que
l’exception de nullité est perpétuelle, il n’y a jamais d’exception
lorsque la nullité est demandée par voie d’exception. C’est celui qui ne
veut pas exécuter qui invoque la nullité de la convention. Ainsi, un contrat
qui n’a pas été exécuté, et qu’après 32 ans on demande de
l’appliquer, la nullité peut être invoquée. |
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