LES DIFFERENTES CATEGORIES DE NULLITES

Il y a d’abord la différence entre les nullités textuelles et les nullités virtuelles (le texte impose des conditions sans sanctions). Dans certains domaines, uniquement textuels pour le mariage ou les sociétés. En revanche, la nullité est encourue dès qu’il manque un élément essentiel.

Il y a également les nullités relatives et les nullités absolues, tel que dans le droit du mariage. Elles reposent sur une raison de protection accordée par la loi sur l’intérêt que la nullité doit sauvegarder. En raison de ces différentes nullités : absolue (dans l’intérêt général) et relative (pour sauvegarder les intérêts avec des parties aux contrats). On fait également preuve de nullité absolue quand c’est relatif aux bonnes moeurs et à l’ordre public. Tout ce qui est nullité pour vice du consentement est nullité relative. Dans les cas où il y a une hésitation : pas de cause ou fausse cause ou défaut de forme authentique.

L’exercice de l’action.

Pour la nullité relative, dans la mesure où le but est de protéger un intérêt individuel, seule la personne protégée peut invoquer la nullité.

Pour la nullité absolue, elle peut être invoquée par tout intéressé, c'est à dire les deux parties aux contrats ainsi que leurs héritiers, également les ayants causes particuliers qui s’opposent aux héritiers (les ayants causes universels qui sont des personnes qui ont un lien juridique avec l’un des cocontractants). C’est l’exemple d'un immeuble qui est loué par A à B puis vendu à C. C est ayant cause à titre particulier de A et doit respecter le bail consenti à B. C peut demander la nullité du bail s’il est illicites.

Par contre, les pénitus extranéï, c'est à dire les étrangers aux contrats, ne peuvent pas demander la nullité du bail. La jurisprudence estime qu’il n’y a pas de lien juridique. Le ministère public pourrait demander la nullité, mais en pratique c’est peut envisageable, l’action paraît inutile si une partie préfère exécuter le contrat.

L’extinction de l’action.

La nullité a des conséquences graves dans la mesure où elle anéanti la convention. Compte tenu de la gravité, le droit a tendance à éviter que cette action puisse être exercée pendant un temps trop long.

@. La confirmation.

Elle se trouve ouverte à celui qui a subit un vice, qui le sait, mais qui en définitive choisit de maintenir le contrat. Elle rend valable en conséquence un acte irrégulier. Elle n’est ouverte que dans les situations de nullité relative. Si la personne protégée renonce à la protection, l’acte est régularisé. Il est alors possible de rendre valable des actes nuls frappés par la nullité absolue par le biais de la régularisation qui apporte à l’acte l’élément essentiel qui manquait pour sa validité.

Elle est ouverte par la loi dans les cas où la nullité est un élément grave, c’est le cas de contrat de société : elle doit remplir tous les éléments de formation du contrat. S’il manque un élément prévu par la loi, elle offre une faculté de régularisation de manière à éviter la nullité de société mais attention, la régularisation n’est possible que dans les cas prévus par la loi. Seuls les actes frappés de nullité relative sont susceptibles de confirmation. Elle peut également être tacite, elle se manifeste par l’exécution du contrat alors que l’on sait qu’il est susceptible de nullité. Cela soulève des problèmes de preuves. Il faut démontrer l’exécution du contrat en connaissance de cause. L’action est donc éteinte par la confirmation et en plus exceptionnellement par la régularisation.

@. La prescription.

C’est l’écoulement d'un certain temps au terme duquel une action ne peut plus être exercée, c’est l’effet que peut avoir le temps. La prescription est différente selon qu’elle est invoquée par voie d’action ou par voie d’exception c'est à dire comme moyen de défense pour contrer celui qui réclame l’exécution du contrat.

Prenons l’exemple d'un contrat de vente entre deux personnes, l’acheteur peut refuser de payer en invoquant la nullité de la convention. Si elle est invoquée par voie d’action, on différencie d’abord la nullité relative : elle fait l’objet d'une prescription abrégée de droit commun (30 passe à 5 ans). Elle s’éteint si l’action n’a pas été exercée dans ce délai de 5 ans. La prescription a pour point de départ le jour de la découverte du vice, en cas d’erreur, la victime dispose d'un délai de 5 ans à compter de la découverte de son erreur pour intenter une nullité abrégée. C’est un acte considéré comme valable. Cette prescription joue comme une confirmation.

Si c’est une nullité absolue qui fait l’objet d’une prescription de 30 ans qui a pour point de départ la formation du contrat. Il y a des prescriptions plus courtes. Quand l’action est intentée à titre d’exception, on dit que l’exception de nullité est perpétuelle, il n’y a jamais d’exception lorsque la nullité est demandée par voie d’exception. C’est celui qui ne veut pas exécuter qui invoque la nullité de la convention. Ainsi, un contrat qui n’a pas été exécuté, et qu’après 32 ans on demande de l’appliquer, la nullité peut être invoquée.