L'ETENDUE DES NULLITES

Dans un certain nombre d’hypothèses, tout le contrat est atteint d'un vice, c’est l’exemple de l’erreur sur la substance de la chose. Tout le contrat se trouve annulé, y compris les causes qui accompagnent le contrat. Dans d’autres cas, en revanche, une seule clause du contrat est illicite, c’est l’exemple du bail, la clause d’indexation est licite si elle est en relation directe avec l’objet du contrat.

Si le loyer devait varier en fonction des prix à la consommation, l’indexation serait licite. La question est celle de savoir si la nullité doit porter sur la seule clause du bail. La question est celle de savoir si la nullité doit porter sur une seule clause du bail où si c’est le bail tout entier qui doit être frappé de nullité. Le code civil prévoit deux systèmes différents si on est en présence d'un acte gratuit ou onéreux.

A propos des donations, l’article 900 prévoit dans toutes les dispositions entre vifs ou testamentaires celles qui seront contraires aux lois et moeurs seront réputées non écrites. Dans une donation, une clause illicite ou immorale est réputée illicite, la donation reste valable dans toutes les autres stipulations.

Pour les actes onéreux, l’article 1172 énonce que “ toute condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ”. La jurisprudence a adopté une solution uniforme tant pour les actes onéreux qu’à titre gratuit. Cette solution s’appuie sur la notion de cause qui est considérée en tant que mobile déterminant.

La jurisprudence décide que si la clause illicite a été la clause impulsive et déterminante de l’acte, l’illicéïté de cette clause implique la nullité de toute la convention. Si la clause n’est pas un élément essentiel du contrat, elle est seulement réputée non écrite. En pratique, la distinction est différente de la mise en œuvre, et il appartient au juge de déterminer si la clause est essentielle. Lorsque les parties ont prévu que la clause est déterminante, la jurisprudence semble répondre oui, sauf dans des situations exceptionnelles où les parties auraient voulu contourner la loi.

Le second problème est est-ce que le juge pourrait substituer une clause valable à cette clause nouvelle. Le fait d’annuler une clause à pour effet la remise en cause de la convention. Dans un contrat de bail, si la clause d’indexation est nulle, elle n’est pas considérée comme impulsive, essentielle. En conséquence, la nullité portera sur l’indexation. Le juge ne pourrait-il pas remplacer la clause par une autre en fonction de l’indice I.N.S.E.E. de construction ?

La réponse de principe est négative, le juge n’a pas le pouvoir de réfaction du contrat, il tient lieu de loi, c’est la force obligatoire du contrat, mais aussi à l’égard du juge. Le principe semble évoluer, la cour de cassation nuance deux décisions et admet que le juge change si la clause du contrat semble lui avoir donner ce pouvoir ou lui donne ce pouvoir.