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Dès
le lendemain de la loi de 1978, s'est posé le problème de savoir si le juge
peut appliquer l'article 35 directement et sans décret, déclarer non écrite
des clauses abusives si elles remplissent les conditions de l'article 35. La
commission des clauses abusives disposait de rapports, mais les tribunaux étaient
assez prudents. Un arrêt de la cour d'appel d'Aix du 20.03.1980 affirme que
seuls les décrets pris en conseil d'état peuvent déclarer abusive des clauses
et qu'en l'absence de texte réglementaire, le juge n'a pas le pouvoir
d'intervenir. Le décret de 1978 n'est pas intervenu en matière de délai, en dépit
d'ordonnance. Elle
n'affirme pas expressément que les tribunaux peuvent appliquer la loi de 1978,
mais elle se livre à une interprétation
large du décret qui applique la loi de 1978. Un arrêt de la 1ère chambre
civile de la cour de cassation du 16.07.1987 (Dalloz 1988 p44 Calais-Auloy) énonçait
un contrat de vente de meuble. L'acheteur avait versé un acompte, un bon de
commande était remis et il y avait un délai de deux mois qui était indiqué
à titre indicatif en dessous. Derrière figurait de nombreuses clauses
notamment une stipulation que le retard ne pourrait constituer des clauses à résiliation
ni ouvrir le droit à dommages et intérêt. Le
consommateur estime que l'affaire est abusive. La cour de cassation reconnaît
que les tribunaux peuvent condamner la clause sur le fondement de l'article 35
de la loi et l'article 2 du décret. Il peut donner le pouvoir aux tribunaux de
condamner la clause. La cour de cassation va progressivement autoriser les
tribunaux à s'affranchir afin de protéger le consommateur. Une
autre décision du 25.01.1989 s’interrogeait de savoir si un décret était
applicable pour le photographe de l'arrêt ci dessus. Par une interprétation
extensive, on protège le photographe. La cour de cassation cherche à étendre
la protection des consommateur contre les clauses abusives. Elle admet que les
tribunaux puissent directement appliquer la loi de 1978. On peut se poser la
question dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 06.12.1989 (Dalloz 1990,
p290 Ghestain) où la cour de cassation refuse d'admettre qu'une clause puisse
être abusive sur le fondement de la loi de 1978 car le juge n'avait pas caractérisé
son abus. Ainsi,
il faut savoir si la clause d'un contrat passé entre un élève et un établissement
privé pour le paiement par avance d'une année scolaire est une clause abusive.
En effet, les juges du fond la reconnaissent comme abusive, mais la cour de
cassation casse parce que "les juges ont refusé d'appliquer une clause
contractuelle claire et précise sans caractériser en quoi elle serait
constitutive d'un abus de nature à les priver d'effets". Dans
d'autres espèces, le juge a le pouvoir même sans décret d'application de décider
que tel clause est non écrite. C'est le cas d'un arrêt de la première chambre
civile du 14.05.1991 de la cour de cassation (Dalloz 1991 p449 Ghestain). Il
revient sur la question de la clause de non-respect à propos du développement
de pellicule non photographique. La cour de cassation consacre le pouvoir
autonome du juge en se détachant de toute référence légale. Elle approuve le
tribunal d'avoir déclarer une clause comme non écrite à l'entrepreneur dépositaire.
Celui ci du fait de sa consommation économique se trouvant en mesure de
l'imposer à sa clientèle. En
1991, un certain nombre d'auteurs favorables au développement du principe
commutatif, la question de l'équilibre contractuel déborde le cadre du contrat
des consommation et devenait un principe général du droit des contrats. La
doctrine a pu penser que la notion de puissance économique est en passe de
devenir une protection d'une des parties aux contrats si en plus c'est un
profane par rapport à un non professionnel. En
l'espèce, le photographe n'est pas un consommateur mais la question posée est
celle du pouvoir autonome du juge! La nouvelle loi est votée le 18.01.1992 et
elle renforce la protection de la consommation. Le projet gouvernemental à
l'origine de ce texte contenait un article. Aussi le juge a déclaré non écrite
les clauses qui appartenaient au non professionnel ou au consommateur par un
abus de puissance économique de l'autre partie en lui conférant à cette dernière
un avantage excessif. Le
projet gouvernemental présentait le mérite de donner un support légal à la
jurisprudence. Il fut retiré en cour de discussion au motif d'une mise à L’étude
d'une réforme d'ensemble des clauses abusives. A l'époque, il est question
d'une réforme qui protégerait le consommateur, mais aussi des professionnel
susceptible de se faire abuser s'il y avait un déficit économique. Or c'est
l'inverse qui s'est passé sous l'influence du droit communautaire. Une
directive du 05.04.1993 concernant les clauses abusives dans les contrats entre
professionnel et consommateur, a donné lieu à une réforme de la loi de 1978
qui se retrouve intégré dans le code de consommation. Pendant
plusieurs années, il y a eu une codification à droit constant en 1992 pour le
code de consommation, des nouveaux textes sont intégrés dans un article du
code. (le code pilote est le code pénal, civil. Le code suiveur est la propriété
intellectuelle ou individuelle à droit constant, ou réunit tous les
textes sans modifier le droit existant, c'est à dire pour le droit de
consommation). La volonté à partir de la directive de 1993 est de restreindre
les clauses. |
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