LA VIOLENCE

Le texte est le moins utilisé car il correspond à ce qu’un contractant estime avoir subit un vice de consentement. Dans le code civil, la menace est exercée par l’homme, c’est une violence extensive.

Dans le code civil, la violence est une menace imputable à l’homme.

C’est la contrainte exercée par l’homme sur le cocontractant. Le cocontractant ne donne pas un avis éclairé car il est sous la contrainte. Le vice correspond donc à la peur. Un homme a exercé une contrainte, l’autre a passé le contrat parce qu’il avait peur. Les éléments constitutifs sont un élément matériel et un élément injuste.

@. L’élément matériel.

La violence dans le code civil, peut être physique ou morale. Pour la violence morale, toutes les pressions morales ne sont pas retenues par le code. L’article 1114 montre qu’elle ne peut être systématiquement retenue : “ la seule crainte du père ou de la mère ne suffit pas ”. Elle peut provenir soit du cocontractant ou d’un tiers (différence par rapport au dol).

Elle peut être prise en considération alors qu’elle ne s’adresse pas directement aux cocontractants qui la subissent car elle existe si elle s’exerce sur le conjoint, un ascendant ou un descendant. Les rédacteurs du code exigent que l’élément matériel de la violence soit grave. Il y a violence quand elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable.

L’article 1112 est une appréciation in abstracto (le contraire d’in concreto qui est la considération propre de la personne) pour son premier alinéa, et in concreto pour son second alinéa. Il existe un lien entre le droit civil contractuel et le droit pénal. Dans certains cas, le dol peut être constitutifs. Le délit en droit pénal d’abus de faiblesse est sanctionné, il ressemble vaguement à la violence en droit civil, la violence grave ayant un élément illégitime.

@. L’élément injuste.

La violence est un vice de consentement, si elle a été exercée injustement soit par l’utilisation de voie de fait ou de voie de droit.

Pour ce qui est de la voie de fait, la signature d’un contrat à laquelle une personne serait contrainte montre que le contrat est nul. En effet, un arrêt de la chambre social du 8.11.1984 énonce qu’un commando de syndicat avait envahi un navire à Boulogne et enfermé les officiers dans une cabine pour empêcher les opérations de chargement. Sous la pression, ils ont obtenus des accords salariaux. Or la contrainte était illégitime, le contrat fut donc nul. Il existe des faits particuliers correspondant à la contrainte illégitime. Il ne faut pas non plus extrapoler la jurisprudence car ce n’est pas une solution.

Le moyen injuste peut être l’utilisation d’une voie de droit assimilée à la contrainte. “ Chacun a le droit d’utiliser les droits offerts par la loi ”. Un voleur ne peut faire annuler une remise de dette sous la contrainte d’une condamnation pénale. Il faut que la menace ne soit pas abusive. Quelques décisions reconnaissent l’abus et la constitution de violence quand le créancier utilise la voie de droit pour obtenir plus que ce qui lui est dû. Si le créancier menace est obtient un avantage démesuré, on considère qu’il y a de la violence.

L’élément de nécessité.

Si on peut admettre que la violence provienne de circonstances extérieures qui conduisent à ce qu’on appelle l’état de nécessité à ce qu’en l’espèce la violence n’est pas imputable à l’homme. Le cocontractant ne donne pas son consentement de manière intègre. Il faut nuancer. Dans cette situation, il y a un élément extérieur. L’un des cocontractants a utilisé l’état de nécessité dans lequel se trouvait l’autre pour lui faire passer la convention.

C’est l’exemple d’un navire à la déroute, il fait une promesse de contrat si on vient le sauver. La doctrine et la jurisprudence sont nuancées. Des arrêts annulent, d’autres non. C’est le cas de la décision annulant une demande d’honoraire excessive pour un client qui nécessitait une intervention urgente.

De même pour la demande excessive d’un avocat, la chambre commerciale de la Cour de Cassation refuse de constater la nullité d’un contrat de concession. En l’espèce, le concessionnaire avait signé en raison de la présence économique de son partenaire. La Cour d'Appel de Paris déclare, en 1984, que les difficultés économiques d’une entreprise ne sauraient constituer à elle seule le cas de contrainte morale.

Il faut semble-t-il démontrer en outre que l’élément de nécessité à provoquer un contrat très avantageux. Ce n’est plus le vice de consentement qui est pris en considération mais le déséquilibre du contrat qui justifie des solutions d’annulation devant la jurisprudence. En ce domaine, nous disposons d’une jurisprudence qui n’est pas très claire, et elle évolue. Pendant longtemps, on a cru que c’était nul, mais il faut être prudent.