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Il faut deux parties au moins au contrat donc au moins deux consentements. Le schéma de base est qu'il existe une personne qui offre et une autre qui accepte. Dans la pratique, le schéma n'est pas forcément aussi simple. Il y a un problème: quand parle-t-on d'offre, quand admet-on qu'il y a une acceptation. Comment se manifeste la volonté. Pour
Guestin, la volonté représente tout comportement actif ou passif qui permet de
conclure à l'existence d'une certaine liberté. En application du principe du
consensualisme, la signature n'est pas nécessaire pour que le consentement
existe. En
droit français, seule la volonté compte, mais à condition qu'elle ne soit pas
exprimée d'une manière ou d'une autre. La volonté n'existe à l'égard
d'autrui que s'il y a des signes extérieurs de cette volonté. Le problème qui
se pose parfois est le silence, peut-il être signe de volonté? @.
Les comportements actifs.
La
volonté peut s'exprimer expressément par la signature du contrat. En présence
d'un contrat fait par écrit, on a un consentement. Mais la volonté peut aussi
se manifester par la parole, il faut donner verbalement son accord, une
manifestation de volonté et le contrat se forme, même si après il y a un
problème de preuve. D'ailleurs le code traite des contrats verbaux par un signe
par exemple pour les ventes aux enchères où on lève la main. Dans
tous ces cas, la manifestation de volonté est expresse, mais certains
comportements actifs sont tacites. On déduit la volonté de comportements
particuliers, c'est le cas du bail verbal ou le code civil donne lui-même
l'expression de comportements actifs qui sont des manifestations tacites. C'est
l'exemple donné lorsque le locataire a réglé les loyers et l'autre les a
accepté. Ce sont des comportements actifs mais avec une manifestation tacite de
volonté. Aussi,
si on va chez l'avocat, on lui remet des papiers, c'est un comportement actif de
volonté. De même, l'acceptation d'un mandat peut ne pas être tacite et résulter
de l'exécution que lui a donnée le mandataire selon l'article 1985 alinéa 2. Il
ne faut pas que le comportement actif qui s'exprime n'ai été dicté par un
autre choix que la manifestation tacite de volonté. Cette notion de
manifestation tacite de volonté s'applique en droit des contrats et permet de
sauver certaines situations. Aussi, dans un contrat de bail, pour l'exercice
d'un commerce qui stipule que ce bail n'est consenti que pour le commerce de café,
on est obligé en matière de baux commerciaux de respecter strictement la
destination. Ensuite
le commerce se développe, il fait des sandwiches... il y a donc deux solutions,
si le bailleur n'a rien dit, on estimera qu'il y a de sa part une tolérance,
mais elle n'est pas une manifestation tacite, le locataire devrait s'en tenir au
contrat. Ou bien, il a manifesté sa volonté par des actes positifs ou
comportements actifs et il peut avoir autoriser l'installation d'une cuisine
dans l'établissement ou il peut avoir payé une enseigne sous laquelle est
indiqué "café restaurant". Il ne faut pas confondre la volonté
tacite et le silence qui soulève des difficultés en matière de formation du
contrat. @.
Le comportement passif: le silence.
Le
silence ne doit pas être confondu avec une volonté tacite. C'est un
comportement passif qui ne se matérialise pas par une attitude quelconque qui
n'a aucune extériorité. La question se pose de savoir si le silence permet
d'exprimer un consentement. Le silence peut se poser à propos de l'acceptation
"Qui ne dit mot, consent". La cour de cassation refuse sur le principe
que l'on puisse admettre le silence a crée une manifestation de volonté. L'affirmation
résulte de la décision du 25.05.1870 de la cour de cassation affirmant le
principe que "le silence de celui qu'on prétend obliger ne peut suffir en
l'absence de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de
l'obligation alléguée". Les faits étaient qu'une banque avait écrit à
l'un de ses clients qu'elle avait avancé les fonds nécessaire pour prendre des
actions à son compte. Le client ne répondant pas, la cour d'appel avait décidé
que le contrat était formé en appliquant l'adage: "qui ne dit mot
consent". Cet arrêt fut cassé par le motif précédent. L'explication
vient de l'autonomie de la volonté. On ne peut voir d'obligation que là où il
n'y a pas libre choix. Ce
principe est susceptible de souffrir une exception, en l'absence de toutes
autres circonstances. Elles tiennent d'abord à des circonstances qui permettent
d'interpréter le silence comme une acceptation telle que s'il y a des relations
d'affaires antérieures régulières à ses principes. Aussi si un fournisseur
envoie chaque mois un produit à un client, ce dernier n'a en aucun cas
l'obligation de l’achète et ne doit pas non plus le renvoyer à ses frais. Cette
reconnaissance se trouve uniquement en droit des affaires et les juges s’en
tiennent aux usages du commerce. Lorsque l'offre a été faite in
favorem, c'est à dire en faveur de celui à qui elle est adressée, elle
est faîte dans l'intérêt exclusif de celui à qui elle est adressé. Elle
permet de reconnaître le silence. Aussi si un bailleur écrit au locataire pour
le faire profiter d'une baisse de loyer, le silence de ce dernier vaut
acceptation puisque l'offre est faîte dans son intérêt exclusif. |
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