LES MANIFESTATIONS DE LA VOLONTE

Il faut deux parties au moins au contrat donc au moins deux consentements. Le schéma de base est qu'il existe une personne qui offre et une autre qui accepte. Dans la pratique, le schéma n'est pas forcément aussi simple. Il y a un problème: quand parle-t-on d'offre, quand admet-on qu'il y a une acceptation. Comment se manifeste la volonté.

Pour Guestin, la volonté représente tout comportement actif ou passif qui permet de conclure à l'existence d'une certaine liberté. En application du principe du consensualisme, la signature n'est pas nécessaire pour que le consentement existe.

En droit français, seule la volonté compte, mais à condition qu'elle ne soit pas exprimée d'une manière ou d'une autre. La volonté n'existe à l'égard d'autrui que s'il y a des signes extérieurs de cette volonté. Le problème qui se pose parfois est le silence, peut-il être signe de volonté?

@. Les comportements actifs.

La volonté peut s'exprimer expressément par la signature du contrat. En présence d'un contrat fait par écrit, on a un consentement. Mais la volonté peut aussi se manifester par la parole, il faut donner verbalement son accord, une manifestation de volonté et le contrat se forme, même si après il y a un problème de preuve. D'ailleurs le code traite des contrats verbaux par un signe par exemple pour les ventes aux enchères où on lève la main.

Dans tous ces cas, la manifestation de volonté est expresse, mais certains comportements actifs sont tacites. On déduit la volonté de comportements particuliers, c'est le cas du bail verbal ou le code civil donne lui-même l'expression de comportements actifs qui sont des manifestations tacites. C'est l'exemple donné lorsque le locataire a réglé les loyers et l'autre les a accepté. Ce sont des comportements actifs mais avec une manifestation tacite de volonté.

Aussi, si on va chez l'avocat, on lui remet des papiers, c'est un comportement actif de volonté. De même, l'acceptation d'un mandat peut ne pas être tacite et résulter de l'exécution que lui a donnée le mandataire selon l'article 1985 alinéa 2.

Il ne faut pas que le comportement actif qui s'exprime n'ai été dicté par un autre choix que la manifestation tacite de volonté. Cette notion de manifestation tacite de volonté s'applique en droit des contrats et permet de sauver certaines situations. Aussi, dans un contrat de bail, pour l'exercice d'un commerce qui stipule que ce bail n'est consenti que pour le commerce de café, on est obligé en matière de baux commerciaux de respecter strictement la destination.

Ensuite le commerce se développe, il fait des sandwiches... il y a donc deux solutions, si le bailleur n'a rien dit, on estimera qu'il y a de sa part une tolérance, mais elle n'est pas une manifestation tacite, le locataire devrait s'en tenir au contrat. Ou bien, il a manifesté sa volonté par des actes positifs ou comportements actifs et il peut avoir autoriser l'installation d'une cuisine dans l'établissement ou il peut avoir payé une enseigne sous laquelle est indiqué "café restaurant". Il ne faut pas confondre la volonté tacite et le silence qui soulève des difficultés en matière de formation du contrat.

@. Le comportement passif: le silence.

Le silence ne doit pas être confondu avec une volonté tacite. C'est un comportement passif qui ne se matérialise pas par une attitude quelconque qui n'a aucune extériorité. La question se pose de savoir si le silence permet d'exprimer un consentement. Le silence peut se poser à propos de l'acceptation "Qui ne dit mot, consent". La cour de cassation refuse sur le principe que l'on puisse admettre le silence a crée une manifestation de volonté.

L'affirmation résulte de la décision du 25.05.1870 de la cour de cassation affirmant le principe que "le silence de celui qu'on prétend obliger ne peut suffir en l'absence de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée". Les faits étaient qu'une banque avait écrit à l'un de ses clients qu'elle avait avancé les fonds nécessaire pour prendre des actions à son compte. Le client ne répondant pas, la cour d'appel avait décidé que le contrat était formé en appliquant l'adage: "qui ne dit mot consent". Cet arrêt fut cassé par le motif précédent. L'explication vient de l'autonomie de la volonté. On ne peut voir d'obligation que là où il n'y a pas libre choix.

Ce principe est susceptible de souffrir une exception, en l'absence de toutes autres circonstances. Elles tiennent d'abord à des circonstances qui permettent d'interpréter le silence comme une acceptation telle que s'il y a des relations d'affaires antérieures régulières à ses principes. Aussi si un fournisseur envoie chaque mois un produit à un client, ce dernier n'a en aucun cas l'obligation de l’achète et ne doit pas non plus le renvoyer à ses frais.

Cette reconnaissance se trouve uniquement en droit des affaires et les juges s’en tiennent aux usages du commerce. Lorsque l'offre a été faite in favorem, c'est à dire en faveur de celui à qui elle est adressée, elle est faîte dans l'intérêt exclusif de celui à qui elle est adressé. Elle permet de reconnaître le silence. Aussi si un bailleur écrit au locataire pour le faire profiter d'une baisse de loyer, le silence de ce dernier vaut acceptation puisque l'offre est faîte dans son intérêt exclusif.

C'est le contraire par rapport aux relations d'affaires car ici, c'est souvent celui qui offre qui prétend que le contrat n'est pas formé. Attention toutefois, le silence ne vaut pas acceptation quand l'offreur se fabrique certaines circonstances qui permettent de conclure à un contrat formé. Aussi envoyé un objet avec un écrit peut être sanctionné pénalement.