LA RENCONTRE DES VOLONTES

Il est nécessaire de faire le point sur la rencontre des volontés. Il les crée de manière simple par l'échange des consentements. Pour les actes notariés, le notaire lit l'acte et l'échange de consentement. Ce schéma ne peut pas toujours être observé dans un certain nombre de situations où le contractant ne se trouve pas un ensemble. Le problème qui ne résout le code civil.

L'échange des consentements.

Quand deux personnes veulent passer un contrat, l'un fait une offre: la pollicitation par laquelle elle propose de s'engager. C'est une manifestation de volonté par laquelle une personne prend l'initiative de contracter. L'acceptation est la réponse donnée à l'offre c'est à dire à la pollicitation.

@. L'offre.

Le contrat peut se former instantanément et être précédé d'une période de négociation plus ou moins longue. Les pourparlers précèdent la pollicitation ferme. Il faut repérer les simples pourparlers par rapport à l'offre. Tant qu'on en est aux simples pourparlers, on n'est pas à l'offre. Un abus de pourparlers donne lieu à une responsabilité délictuelle. On retrouve le schéma classique: une offre va permettre l'acceptation du consentement.

L'offre peut être expresse, mais cela ne veut pas dire nécessairement écrite. Elle peut être verbale et provenir de simple geste et attitude. L'exposition en vitrine est une offre de vente. L'offre peut être mécanique. Il peut y avoir une offre de vente par le simple fait de déposer des objets dans un distributeur automatique. L'offre peut être adressé à une personne déterminée: l'offre publique.

Le catalogue d'une entreprise de vente par correspondance équivaut à une offre. Toutes ces offres obéissent aux régimes de l'offre à une personne déterminée. Le régime a progressivement été déterminé par le code civil: elle est révocable tant qu'elle n'a pas été acceptée. L’exception est si l'offre est assortie d'un délai au profit de l'acceptant. Elle doit être maintenue pendant tout le délai qu'il accorde à l'acceptant.

La loi, parfois, impose un délai sur l'offre telle la loi de 1978 sur les établissements de crédit. Si le consommateur ne veut pas répondre, l'offre est maintenue pendant un délai. Si il y a révocation de l'offre pendant ce délai, on engage la responsabilité extradélictuelle du pollicitant c'est à dire les dommages et intérêts.

Si l'offre n'est pas assortie de délai, on estime qu'elle ne peut être révoquée que si elle est faite au public. En revanche, si elle est faite à une personne déterminée, elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable. Le fait que l'offre est révocable ne concerne que l'offre. Si elle est immédiatement acceptée, alors le contrat est formé. Celui qui a offert ne peut plus revenir sur son engagement.

@. L'acceptation.

C'est la réponse du pollicitant, elle doit être pure et simple. Toute réponse différente serait une contre proposition c'est à dire une nouvelle qui à son tour doit donner lieu à une acceptation. Prenons l'exemple de la vente d'un immeuble à 1.000.000 (offre), la proposition d'achat est de 800.000. Il n'y a pas de contrat car les montants différent, mais on dit que l'acceptation devient l'offre d'achat pour 800.000. Le code civil ne contient pas de disposition. En revanche, ces conventions contiennent de multiples détails sur l'offre et l'acceptation.

Le contrat entre absents.

@. Les différents systèmes proposés.

Le contrat est formé par une lettre, un fax, ... Mais à quel moment est-il formé? Cela pose un problème pratique, mais aussi un problème de compétence des tribunaux en cas de différences nées du contrat. Il y a enfin un problème de compétence selon l'endroit applicable. Quand le contrat est-il formé. Jusqu'à quand puis-je révoquer mon offre. Jusqu'à quel moment exact, divers systèmes ont été proposés.

La jurisprudence n'est pas très clairement fixée. Dans le système de l'information, le contrat serait formé si l'offre est parvenu au destinataire, si celui-ci a répondu et si l'offrant a pris connaissance de la lettre de l'acceptation. Dans le système de déclaration, le contrat serait formé dès que le destinataire de l'offre a pris décision de l'accepter et dès qu'il a exprimé sa volonté d'acceptation par une lettre d'acceptation.

A coté, il y a deux autres systèmes: le système de réception, qui est une atténuation du premier et qui précise que peu importe que le pollicitant ait été informé et pris connaissance de l'information, il suffit qu'il l'ait reçu. Sur le système d'expédition, qui est une atténuation du second, la manifestation de volonté de l'acceptant ne peut pas s'exprimer de n'importe quelle manière. Il faut que celui-ci ait expédier la lettre ou la télécopie.

@. Le droit positif.

La jurisprudence n'a pas fait véritablement de choix et on constate que les tribunaux s'efforcent de rechercher avant tout quelle a été l'intention des parties qui doivent chercher le moment à partir desquelles elles seront liées. Le juge est tenu d'interpréter la commune intention, elle dispose d'un pouvoir souverain. Les tribunaux distinguent en fonction de la question qui est abstraite.

S'il s'agit d'un problème de compétence, le tribunal doit se demander quelle est la juridiction la mieux placée pour résoudre le litige. De manière générale, il semble admis que l'on retienne la compétence du tribunal du lieu où a été expédiée l'acceptation. Le tribunal du lieu où a été émis le dernier moment du consentement, c'est pour le cas d'une offre d'emploi émise à Paris pour un emploi offert sur Nice, une personne de Lille accepte cet offre d'emploi, il y a un litige sur la formation du consentement.

On devrait admettre que le tribunal compétent est celui du lieu de révocation. Les tribunaux admettent le système de réception en cas de révocation, car c'est le système le mieux apte sans léser celui qui accepte. Le consentement doit résulter d'un échange entre parties, mais il faut que le consentement soit valablement formé. Il faut que le consentement donné soit intègre.