L'APPLICATION DE LA LOI DE 1985 DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS

 

I L’application dans le temps

Toute procédure de redressement ou de liquidation constitue une globalité, l’on ne peut l’appliquer que partiellement. Aussi, une réforme énonce toujours la date à laquelle elle est destinée à s’appliquer. Les sanctions, donc, suivent le régime de la procédure principale, sauf la règle de l’application immédiate de la loi plus douce en matière pénale.
La loi du 10 juin 94 ne prévoyait pas de délai d’application, ce qui a été rectifié, et l’on a posé qu’elle serait applicable à partir du 1°oct. sauf les dispositions relatives aux cautions, d’application immédiate. Mais à la date preuve, il n’y avait toujours pas de décret d’application. Une circulaire signifia alors que la L94 ne s’appliquait qu’après le 22 octobre (date du décret), mais 2 thèses :
_on ne peut modifier une loi par voie de circulaire. Il faut donc appliquer la loi sans décret, pour M. Soinne.
_d’autres décisions suivent la circulaire.
Cette loi a aussi modifié les conséquences de la résolution du plan de continuation ; lorsqu’il y a inexécution, il y a liquidation immédiate. Mais que se passe t-il des plans arrêtés sous L85 et inexécutés après L94 ? Pour M. Soinne il faut néanmoins appliquer le système ancien, mais il existe aussi une position contraire.

II L’application dans l’espace

C’est le problème des conflits de loi et de juridiction. En théorie, il existe 2 thèses :
_l’universalité de la faillite. La faillite dans un pays se répercutera sur tous les biens au monde. Mais ce système ne peut exister au delà des conventions.
_Territorialité de la faillite. Chaque pays à sa loi, et chacun saisit ce qu’il peut. On peut ouvrir une procédure en France dès lors que le débiteur a en France son domicile ou son siège social. Mais par soucis des salariés, l’on étend la notion de domicile, et il suffit qu’il existe une agence distincte en France. Un jugement de faillite en France doit avoir l’exequatur à l’étranger pour avoir des effets.