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Section 1 : Les règles relatives à la décision du tribunal
I La nature juridique de la décision arrêtant le plan
La doctrine a hésite entre 2 tendances :
_ le plan est un contrat. l’administrateur présente le plan et le tribunal
l’homologue. Ainsi, si le tribunal autorise, le plan n’est pas obligé d’être
exécuté. Il n’y a pas d’aspect impératif.
_ (idée de M. Soinne L ) c’est une décision judiciaire. Car c’est un
pouvoir contentieux avec contradiction, il décide ou non d’arrêter le plan !
Il existe toujours des hésitations :
quels sont les partenaires du plan ? Pour Vasseur, c’est entre le tribunal et
les créanciers ; pour M. Soinne, c’est un plan entre les créanciers, les
salariés et le débiteur. Si c’est une décision de justice, il n’y a pas
de vice de consentement.
Problème : la place respective du jugement d’arrêté de plan par rapport au
contrat ? Car il existe cession de propriété, actes juridiques. Vision de M.
Soinne : les actes interviennent après, ce sont des actes d’exécution
d’une décision de justice, obligatoires donc, et devant la suivre.
II Les modalités de l’intervention judiciaire
A Les modalités procédurales : le jugement d’arrêté de plan (L61)
Art. L61 : après avoir entendu le débiteur et les autres organes, le tribunal statue sur le plan au vu du rapport de l’administrateur et arrête un plan de redressement. La plan organise soit la continuation de l’entreprise, soit la cession, ou la continuation assortie d’une cession partielle.
Art. L62 : le plan désigne les personnes tenues de exécuter et mentionne l’ensemble des engagements souscrits, ses engagements portant sur le règlement du passif. Les personnes qui exécuteront le plan même en qualité d’associé ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements souscrits pendant sa préparation.
Il y a une précaution du personnel : le
tribunal doit examiner si le dispositif d’ordre social a été respecté et
fixe le nombre de créanciers par catégorie socioprofessionnelle.
Il y a un respect du contradictoire. Chacun doit savoir s’exprimer : le débiteur,
le comité d’entreprise, le contrôleur, le créancier, les candidats au
rachat.
Les règles du NCPC s’appliquent-elles ? La règle dans un litige ordinaire
est que le juge est lié par les prétentions des parties. Ici, le juge a une
totale liberté venant de son imperium économique.
B Les pouvoirs de la juridiction
Art. 69-1 : lorsque le débiteur fait
l’objet d’interdiction de cheque, le tribunal peut renoncer la suspension
des effets pour une durée qui ne peut excéder la durée du plan. La décision
du tribunal est résolu de plein droit en cas de résolution du plan. La banque
de France est tenue de lever l’interdiction. La décision de suspension doit
mentionner les incidents.
Sous le régime de la L85, le tribunal avait beau prévoir rétablissement du débiteur,
ce la n’avait aucune chance car l’interdiction bancaire ne pouvait être levé
avant 20 ans.
C Contenu et durée du plan
Il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi.
La durée du plan est égale à la durée nécessaire pour que l’entreprise
puisse être considérée comme à nouveau sur pied. (dans la limite de 10 ans).
Le remboursement du passif : il doit exister un paiement chaque année (sauf la
première), mais ce n’est pas forcement linéaire.
D Les personnes tenues exécuter le
plan et leurs obligations
Ce sont celles ayant souscrit des engagements inclus dans le plan. Ils l’ont
signé ou y ont participé par des lettres.
III Les effets de la décision relative au plan
A Le principe de l’opposabilité
du plan à l’égard de tous
Art. L64 : erga omnes. Toutefois,
les cautions solidaires ne peuvent s’en prévaloir. Or, le dirigeant de
l’entreprise est souvent caution de l’entreprise !
B les organes chargés de l’exécution et du contrôle du plan
Art. L67 : le tribunal nomme un
commissaire chargé de exécution de celui-ci, l’administrateur ou le représentant
des créanciers peut être nommé à cette fonction. (en pratique,
l’administrateur pour les plans de cession, le représentant des créanciers
pour les plans de continuation).
La mission du commissaire à exécution du plan vient-elle de la loi ou du juge
? la loi est un minimum mais il arrive que son pouvoir augmente dans des
missions spécifiques de contrôle.
Pour le plan de continuation:
_ le débiteur est rétablit dans la totalité de ses pouvoirs à compter du
jugement
_ le représentant des créanciers poursuit ses opérations de vérification du
passif
_ l’administrateur a cessé ses fonctions
_ surveillance du juge commissaire.
Pour le plan de cession:
_ l’administrateur doit rédiger les actes de cession et gérer l’entreprise
jusqu'à sa transmission
_ le représentant des créanciers poursuit sa mission de vérification des créances
jusqu'à achèvement des contestations
_ le commissaire à exécution du plan est chargé en cas de cession totale de vérifier
si le cessionnaire exécute les obligations souscrites au niveau social et économique.
Lorsqu’il y a liquidation résiduelle, il applique les règles de la
liquidation.
IV Les modifications du plan
Art. L68 : une modification substantielle ne peut être demandée que par les tribunaux à la demande du chef d’entreprise ou du commissaire à exécution du plan. Le tribunal statue après avoir entendu les parties et le comité d’entreprise. Toutefois, en cas de cession d’entreprise, le montant du prix tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut pas être modifié. Lorsque la modification porte sur une modalité d’apurement du passif, le greffier informe les créanciers intéressés. Ils disposent de 15 jours pour faire valoir leur observation par lettre.
Le tribunal ne dispose pour modifier le
plan d’un pouvoir permanent, d’un pouvoir de réfaction. S’il survient des
éléments nouveaux il peut le modifier. Quels sont-ils ? Ils sont indéterminés
en jurisprudence comme en doctrine. Mais, ils dépendent de 2 critères :
_ la nature de la demande de modification (plus facile d’admettre la réalisation
d’un immeuble qu’un licenciement)
_ la cause pour laquelle on sollicite la modification. Est-ce que ce peut-être
la conjoncture ? Non, pour M. Soinne, car cela appartient aux prévisions des
parties.
V La résolution du plan
La règle générale vient de l’art.
L80. Il y a le problème initial de la nature du plan de redressement ! Est-il
possible de poser la résolution d’une décision de justice ? Oui, puisque la
loi le dit (c’est une décision de justice certes, mais comportant une base
contractuelle.)
Section 2 : Le plan de continuation
I L’option entre plan de continuation et plan de cession
Art. L69 al 1 : Le tribunal décide sur le rapport de l’administrateur la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe une possibilité sérieuse du règlement du passif et du redressement. Le plan de continuation proposé par le débiteur prévaut-il sur le plan de cession à un tiers ? Pour M. Soinne, oui J . Car l’entreprise du débiteur a un " droit au redressement ". Mais la jurisprudence s’y oppose, le tribunal statuant de façon prioritaire suivant l’ordre de l’art.1er (emploi, l’entreprise, les dettes) ! L’on peut parler d’expropriation privée dans intérêt de l’emploi.
II le plan de continuation
A La notion de possibilité sérieuse de redressement judiciaire et d’apurement du passif
Le plan de continuation n’est pas qu’un simple moratoire des dettes comme le plan de surendettement, c’est une globalité.
elle porte sur la capacité de l’entreprise à se redresser, la possibilité qu’elle se maintienne. La période raisonnable est de 5 ans. Si elle n’est pas capable d’équilibrer ses comptes, ce ne peut être un plan de continuation. De même, si l’entreprise n’est pas capable d’honorer ses engagements. La capacité d’autofinancement est-elle suffisante ?
On ne peut pas aller trop loin dans l’allégement du passif. Il n’y a pas de limite dans la loi. Mais il existe quand même une éthique des affaires, et il faut admettre que l’on ne peut concevoir que le paiement peut s’échelonner sur 10 ans mais ce n’est pas concevable au delà. Le problème tient à l’érosion monétaire, mais les juges n’ont pas tranchés. Mais l’attitude du débiteur joue aussi : aucun plan ne peut être arrêté si le débiteur ne s’engage pas. De plus, pour les petites entreprises, les artisans, les agriculteurs, il existe manifestement des gens incapables d’assurer la conduite d’un entreprise, aussi petite soit-elle.
B Les conditions et modalités de la poursuite d’activité
Art. L70 : le jugement arrêtant le
plan peut décider que les bien s que le tribunal estime indispensable à la
continuité de l’entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation.
Al 2 : sur les modalités de publication (à la conservation des hypothèques).
Al 3 : sanction (annulé à la demande de tout intéressé dans le délai de 3
ans à compter de la conclusion de l’acte).
Problème : l’inaliénabilité entraîne
t-elle l’insaisissabilité ? Mais admettre l’un sans l’autre, ce serait le
priver de toute porté.
Cette mesure protège t-elle les dettes de l’art.40 ? On conçoit généralement
qu’il a une porté générale.
Art. L78 et L79. Après le jugement d’arrêté de plan de continuation il existe un bien que l’on vend alors que les créanciers ne sont pas remboursés. Le texte concerne toutes les réalisations grevées de sûreté : sûreté spéciale mobilière ou hypothèque, sauf évidemment celles avec dépossession. Ce créancier reçoit donc la somme correspondante à la vente, mais réduite en fonction de l’intérêt actuel en fonction de l’échelonnement., pour rétablir l’égalité avec les autres créanciers dont le paiement est échelonné dans le temps. Le système est peu fréquent en pratique et trop complexe. Par contre, la pratique use de la substitution de garantie : le débiteur voulant avoir à sa disposition la totalité du prix de vente propose généralement une garantie bancaire pour obtenir le prix.
C La résolution
Art. L80 : " si le débiteur exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier, le commissaire à exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation. "
sous le régime de L85, la loi prévoyait
qu’en cas d’inexécution des engagements financiers, il y avait résolution.
Et la jurisprudence en avait déduit qu’il n’y avait pas de résolution
possible pour les inexécutions d’obligations non financières. La L94 a été
plus globale.
Cette demande est fréquente (60 % des plans). Le commissaire à exécution du
plan s’aperçoit que le débiteur ne fait pas face à ses engagements et
saisit le tribunal ; le débiteur est convoqué devant la juridiction, et
sollicite des termes et délais. Lorsque intervient la résolution, il est mis
en liquidation.
Quelles sont les conséquences de la résolution ?
I Dispositions générales
comment distinguer entre le plan de
cession et le plan de continuation ? Il existe des plans de continuations
classiques mais aussi des faux plans de continuation (rachat par voie interne),
ou des plans de cession avec liquidation résiduelle.
Il y a lieu de distinguer la cession dans le cadre du redressement judiciaire ou
de la liquidation judiciaire. Si c’est un plan de redressement, on assure
normalement un paiement significatif des dettes ; en situation de liquidation,
art. L155 : c’est la cession proprement dite. Mais la pratique trouve plus
simple de considérer comme plan de cession la transmission de l’entreprise
qu’il y ait paiement ou non du passif. Cela n’a pas d’importance pour le
passif, mais pour la recherche d’offre raisonnable.
Autre problème : la notion de plan de
cession partiel. Pour M. Soinne, il s’accompagne toujours d’un plan de
continuation. D’après lui, l’un sans l’autre ne peut exister. D’autres
considèrent qu’il peut exister un plan de cession partielle sans plan de
continuation. L’on peut alors diviser la situation en 3 plans partiels
correspondants à un plan général. Il n’y a pas de jurisprudence décisive.
L’enjeu est la règle de la dissolution de la personne morale pour tout plan
de cession total. Les inconvénients de la 2e thèse :
_ la possibilité de cessions partielles mais sans continuation mais sans
disparition de la personne morale
_ la déchéance du terme qui n’intervient pas quand c’est un plan de
cession partiel.
II La décision de la juridiction
A La location-gérance, prélude à la cession
La location-gérance est ici intégrée
dans le plan (Art. 94 et 95) par le jugement qui arrête le plan de cession.
Elle est au profit de la personne qui a présenté l’offre d’acquisition
permettant d’assurer l’emploi et le paiement des créanciers. Le locataire gérant
doit donc acheter dans le délai de 2 ans.
C’est par conséquent une fausse gérance puisque l’achat est obligatoire.
La sanction (L98) en cas de non exécution de l’acquisition dans les
conditions fixées par le plan est l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire ouverte à son encontre. Lorsque le locataire justifie
qu’il ne peut acquérir pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut
modifier les conditions de gérance, mais aucune modification n’est possible
quand au prix !
Ce n’est pas tellement appliqué, car le dispositif n’a aucun intérêt. Sur
le plan fiscal, les droits de mutation sont lourds, et cela permettait de décaler
le prix, mais, maintenant, pour l’administration fiscale, ils doivent être
payés dès le départ.
B Les bases de l’intervention judiciaire
C’est l’hypothèse d’une dualité des plans de cession. La résolution du plan d’après la jurisprudence n’entraîne pas automatiquement la résolution des actes passés pour en assurer exécution.
Art. L81 al 1 et 2 : la cession a pour but
d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome,
de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d’apurer le passif.
L83 : toute offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai
qu’il a fixé sauf accord avec le débiteur, le représentant des créanciers,
le contrôleur. Un délai de 15 jours minimum doit s’écouler entre la réception
d’une offre par l’administrateur et l’audience.
Toute offre doit comporter :
_ des prévisions d’activités
_ le prix et les modalités de paiement
_ le niveau et les perspectives d’emploi
_ les prévisions de cession d’actif au cours des 2 années qui suivent.
Arrêt de Comm. 12 oct. 93 : c’est une opération de type aléatoire. Applique t-on le droit civil ? Il est possible de considère que le prix correspond à des opérations non opérées ; il ne peut y avoir de lésion ; le prix doit être objectivement sérieux mais aussi au sens où il doit être réglé.
La cession porte sur un ensemble
d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs formes complètes
d’activité. L’intérêt est que s’il existe un ensemble, le plan de
cession est possible, avec un régime spécifique. Sinon, c’est une
liquidation, une vente suivant le droit commun. Mais la notion est occultée par
les juges du fond, et la cour de cassation considère qu’il ne lui appartient
pas d’apprécier cette notion.
_ Il est évident que s’il n’existe plus de poursuite d’activité, il ne
peut y avoir de plan de cession. Il ne concerne que les unité vivantes.
_ il doit exister une production de bien et services destinés à satisfaire des
besoins.
Pour la cour de cassation, ce peut être un fonds de commerce, un débit de boisson. Dès qu’il y a une unité économique, le plan de cession pourrait s’appliquer. Dans ce cas, les promoteurs immobiliers sont-ils une entreprise ? Pour certain, il y a une activité réelle démontrant une entreprise, pour d’autres (M. Soinne), ce n’est qu’un stock d’immeubles qu’il faut liquider. Il existe de la jurisprudence dans les 2 sens !
b Tous les biens dans le commerce peuvent composer un ensemble d’exploitation
En principe tout bien de l’entreprise peut être céder. Mais, le bas de bilan (c’est à dire les disponibilités, créances, stocks) ? Le repreneur peut exiger pour assurer la survie de l’entreprise l’ensemble des disponibilités. Mais il faut faire attention à ce qui est patrimonial et ce qui ne l’est pas.
Pour les activités impliquant une
autorisation administrative ? (Ex. : les radios et TV, autorisées par le CSA.)
Soit l’on considère :
_ que le tribunal arrête le plan, l’autorité judiciaire est supérieure à
l’autorité administrative
_ qu’il existe une compétence respective et souveraine des autorités
administratives et judiciaires. Ce fut la solution de L94 ! Mais si chacun reste
de son coté, l’entreprise est condamnée. Mais en pratique, le tribunal
demande l’avis du CSA. Mais le CSA statue en fonction du respect du public (
!?) et le tribunal en fonction du respect du personnel.
Autre problème : quand il existe dans l’entreprise un paquet d’action d’une autre société pour lequel existe un droit de préemption. La cour de cassation a précisé que le tribunal ne pouvait pas ignorer l’existence du droit de préemption : plan sous réserve de préemption ! Dans le bail commercial, il y a aussi parfois préemption du propriétaire lorsque le locataire cède son activité avec droit au bail. Les juges considèrent ici que ce droit du propriétaire dans le cadre du bail n’est pas à tenir compte. Est-ce contradictoire ? Non, car ce n’est pas la même préemption que celle dans le droit des sociétés : pour le bail, le tribunal statue sur l’entreprise, tandis que pour les actions, ce ne sont que des éléments d’actif.
Autre problème : les biens inaliénables. Soit c’est une interdiction légale, et elle s’impose au juge ; soit, elle est conventionnelle et il existe un dispositif permettant au TGI de réaliser le bien nonobstant la clause. Le droit des procédures collectives ne peut intervenir avant.
C Modalités et conditions de l’intervention judiciaire
Art. 86 sur la transmission judiciaire des contrats.
Al 1 : " Le tribunal détermine les
contrats de crédit-bail, de location, ou de fourniture de biens et services nécessaires
à l’activité au vu de l’information. "
Al 2 : Le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats.
Al 3 : Ces contrats peuvent être exécutés aux conditions en vigueur au jour
de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais
de paiement que le tribunal peut imposer pour la poursuite de l’activité.
Al 4 (venant de L94) : En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, ces délais
prennent fin si avant leur expiration le crédit preneur lève l’option
d’achat. Cette option en peut être levée qu’en cas de paiement des sommes
restants dues dans la limite de la valeur du bien.
L’art. D105 impose l’audition des
contractants.
La transmission du contrat peut résulter de la vente du fonds de commerce : le
droit commun aussi permet transmission. Mais la cession implique la transmission
de certains contrats (à exécution successive). De plus, en droit commun, le
dispositif est supplétif de la volonté des parties, tandis que L86 est
d’ordre public.
L86 ne concerne que les contrats en cours, non ceux poursuivis par l’administrateur par application de L37. Les contrats transmis sont des contrats de crédit-bail, de prestation, ou de fourniture de biens et services. C’est donc une formule creuse dans le sens où tous les contrats sont visés.
Problème : les contrats qualifiés ou
considérés comme intuitu personae peuvent-ils être visé par L86 ? L37
concerne ses contrats, mais la L86 n’a pas dans se termes la force de cet
article. De plus, dans l’application de L37, c’est le même débiteur qui
poursuit l’activité, il n’y a pas transmission d’un contrat intuitu
personae à un étranger :
_ il existe un intuitu personae par nature, et même L86 ne peut s’y opposer.
_ il existe un intuitu personae par convention, artificiel, devant s’effacer
devant L86.
Ex. : en matière de banque. Si c’est un contrat de confiance, c’est intuitu
personae par nature. Il n’y a pas de décision sur le sujet (Pour M. Soinne,
on ne peut imposer au banquier de continuer un crédit pour quelqu’un dont il
ne veut pas).
b Les pouvoirs de la juridiction
Existe t-il un pouvoir de réfaction ? La juridiction peut-elle modifier le
contrat ? Non. Mais, (L86 al 3) le tribunal peut imposer des délais. Il peut y
avoir une interprétation dangereuse : les conditions de paiement participent
intimement aux conditions même du contrat ! Peut-il le faire sans intérêts ?
La jurisprudence n’est pas uniforme ; la vision de M. Soinne est d’imposer
le taux d’intérêt légal.
Il n’y a pas de novation du contrat.
Quel est le sort des sûretés qui affectaient le contrat ? La caution demeure
t-elle pour le cessionnaire ?
_ Si on la supprime, c’est une modification du contrat.
_ si on la garde, la caution garantit quelqu’un qu’elle ne connaît pas.
Pour la cour de cassation, la caution ne
peut perdurer. Il existe une césure à la date d’arrêté de plan, la caution
ne couvrant que ce qui est dû avant.
Problème : porté de la décision de la juridiction ? C’est une nécessité
pour l’entreprise de conserver ses contrats. Le cocontractant est entendu, il
peut exercer une voie de recours en appel. Pour M. Soinne, la cession est
indivisible et la remise en cause de tel contrat entraîne la remise en cause de
la cession ; mais il n’existe pas de jurisprudence .
Le tribunal retient l’offre qui permet
d’assurer le plus durablement possible l’emploi et le paiement des créanciers.
(art. 85)
C’est un choix et non une adjudication. La juridiction se forme une conviction
au vu de la personnalité de l’auteur de l’offre, etc... c’est une prime
au plus fort ! En pratique, en chambre du conseil, le tribunal écoute les
organes de la procédure et le débiteur seuls. l’administrateur fait un
inventaire des offres reçues. Puis le tribunal auditionne séparément chacun
des auteurs de l’offre, puis se prononce en faveur de l’un ou de l’autre.
Il n’y a pas de voie de recours ! L’offrant est tiers à la procédure.
D Exécution de la décision arrêtant le plan
Dans l’attente de l’accomplissement de ses actes, l’administrateur peut sous sa responsabilité conférer au cessionnaire l’entreprise cédé (L87). L88 : la mission du commissaire à l’interprétation du plan dure jusqu'à paiement intégral.
Problème : le plan de cession n’entraîne
pas lui-même transfert de propriété. Il diffère des actes qui en sont le
corollaire. Le tribunal pourrait décider que le plan entraîne cession de
propriété, mais cela entraînerait des difficultés car en terme de
transmission de propriété, il existe des prescriptions particulières. Cette période
intermédiaire est la période de tous les dangers : le cessionnaire n’est pas
encore là ; le débiteur n’est plus concerné ; l’administrateur n’est
pas un gestionnaire de chaque jour. En pratique, on demande à une juridiction
de prévoir une mise en possession immédiate.
Autre problème : parfois le repreneur ne veut plus de l’entreprise. Le
tribunal impose alors la direction de l’entreprise, mais le refus n’entraîne
que des dommages-intérêts.
Dernier problème : le sort des dettes souscrites à partir du jugement d’arrêté
de plan ? Pour la cour de cassation, ses dettes, jusqu’au moment où le
repreneur les reprend, sont des dettes de procédure bénéficiant de L40.
Autre problème : il faut reprendre le
dispositif sur la nature juridique du plan ; de type aléatoire, et soumis à
des dispositions dérogatoires :
_ pas de surenchère, pas de purge des hypothèques.
_ pas de lésion.
_ pas de droit de préemption de l’administration (collectivités locales et
SAFER).
Tant que le prix de cession n’est pas
intégralement payé, le cessionnaire ne peut à l’exception des stocks aliéner
ou donner en gérance les biens corporels ou incorporels acquis. L’aliénation
totale ou partielle suppose l’autorisation du tribunal.
La sanction est l’annulation à la demande de tout intéressé dans les 3 ans.
L’offre représente la base. La répartition normale des obligations du
cessionnaire se fait dans les conditions identiques au droit commun, sauf
qu’en droit commun le cédant et le cessionnaire sont solidairement
responsable du paiement des salaires ; s’agissant des salariés, cédant et
cessionnaire sont tenus dans leurs parts respectives. Ici, le cessionnaire
n’est pas tenu des dettes sociales du cédant, car il existe l’AGS. Il faut
s’attacher à la date de naissance de la créance : antérieure, elle
appartient au cédant, après, au cessionnaire. Ex. : les congés-payés en
cours d’année doivent être répartis entre le cédant et le cessionnaire
b les effets à l’égard des créanciers du cédant
o Les règles générales de répartition
D 103 : le prix de la cession est réparti
en fonction des privilèges et sûretés et le commissaire à exécution du plan
dresse l’état de colocation pour les immeubles.
Art. 92 al 3 : les créanciers recouvrent après jugement de clôture leurs
droits de poursuite individuels dans la limite fixée à l’art. L169.
o La situation particulière en cas de bien grevé d’hypothèque (L93)
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affecté à chacun des biens.
Mais L’al 2 de L93 pose problème :
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