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Section 1 : l’ouverture de la procédure
I- Les modalités de la saisine
A- La saisine par le débiteur
Le débiteur dépose son bilan. Cela doit
être fait dans les 15 jours de son état de cessation des paiements (art L3 al
2). Si c’est une personne physique, elle doit se présenter elle-même sauf
mandat spécial. Si c’est une PM, c’est à l’organe d’administration de
le décider, sous réserve de la consultation des délégués du personnel ( délit
d’entrave).
Il faut signer une déclaration de cessation de paiement, en l’accompagnant de
documents montrant cet état (s’il manque certaines pièces, il faut indiquer
le motif). Cet acte est analysé comme un aveu, mais ce n’est pas un acte irréversible
(seulement, l’on alerte le greffier).
B- La saisine sur assignation d’un créancier
Ceci est possible quelque soit le montant
de la créance. Mais, la L94, réticente, a multiplié les conditions :
_ la demande ne doit pas être comminatoire, c’est à dire en vue d’obtenir
paiement. La demande d’ouverture ne peut donc être une demande subsidiaire de
demande de paiement.
_ le pouvoir réglementaire exige que le créancier démontre les voies d’exécutions
qui sont restées vaines.
Il s’agit d’une assignation de type classique.
C- La saisine d’office ou sur demande du procureur
C’est l’art. L4 al 2. Chaque tribunal de commerce a une cellule de prévention et une cellule de saisine. Le président se renseigne sur la situation des entreprises de son ressort et peut convoquer d’office le débiteur. Il doit rendre une ordonnance en indiquant les faits le conduisant à penser que l’entreprise est en état de cessation des paiements. Le débiteur convoqué se présente en chambre du conseil.
I I-Les moyens d’information du tribunal
Art. D12 et D13 : déclencher une enquête préalable. Le tribunal commet un juge (qui en pratique nomme un mandataire) avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale de l’entreprise, de dresser un rapport adressé au tribunal, remis au débiteur et discuté en chambre du conseil contradictoirement.
A-Le jugement d’ouverture
1.Modalités
d’intervention
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment
appelé le débiteur, le délégués du personnel, toute personne dont
l’audition lui paraît utile. Puis il prononce l’ouverture de la procédure
et désigne un représentant des créanciers et un mandataire. Le changement
d’organe est possible sur demande de l’intéressé ou pour des raisons
disciplinaires.
2.L’option entre le redressement et la liquidation
sous le régime de la L85, il existait un prononcé du redressement, puis, si
aucun plan ne pouvait être présenté, l’on passait à la liquidation. Le législateur
de 94, plus réaliste, ordonne la liquidation immédiate quand :
_l’entreprise a cessé toute activité (seule vraie condition en pratique)
_ ou quand aucun plan n’apparaît possible.
B-Les effets du jugement : publicité,
exécution provisoire
Le jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire est erga
omnes et produit des effets la 1° heure du jour où il est rendu. Il est
exécutable immédiatement, sauf en cas de faillite personnelle. L’appel, par
le débiteur ou le créancier, est recevable dans le délai de 10 jours. Le
jugement , publié au BODAC, peut faire l’objet d’une tierce-opposition.
Section 2 : La compétence.
I La compétence d’attribution
A Les règles générales
L’art L7 donne compétence au tribunal
de commerce pour l’artisan ou le commerçant, au TGI pour l’agriculteur ou
la PM non commerçante. La société d’exercice libérale, la SA vont au TGI.
Par contre, l’on peut par décret réserver le régime général à certains
tribunaux ; mais après réclamations, presque tous les tribunaux de commerce se
sont vu reconnaître compétence.
L’art. L7 dernier al. Permet
lorsque les intérêts en présence le justifient de renvoyer l’affaire devant
une autre juridiction de même nature pour connaître des procédures. Cette
procédure de concentration a été depuis 94 étendue à tous les débiteurs
sur toute la France :
_au niveau régional, par décision du président de la CA, choisissant entre
les 2 tribunaux
_au niveau national, lorsqu’il s’agit d’un groupe de société, le président
de la cour de cassation déterminera quelle est la compétence. Mais il se
heurte à des réticences, plus la possibilité de casser entre plusieurs
entreprises.
B L’étendu de la compétence
L’art. D174 indique que le tribunal
connaît de tout ce qui concerne le redressement ou la liquidation, par la règles
de la compétence exclusive du tribunal de la faillite. Il s’agit des actions
tirées de la procédure, ou ayant une influence sur elle ; par contre, quand il
n’absorbe pas la compétence exclusive quel a loi donne à une autre
juridiction :
- séparation des autorités administratives et judiciaires
- compétence fiscale
- les conflits du travail
- le TGI pour la propriété, la succession, le partage de communauté.
Dans ce cas, le tribunal de commerce sursoit à statuer.
II La compétence territoriale
Le tribunal compétent est celui du lieu de domicile du débiteur ou du siège social de l’entreprise (ou le lieu de l’agence pour une entreprise étrangère). Le tribunal s’attache à la réalité du domicile ou siège social, contre les débiteurs cherchant à trouver un tribunal moins sévère.
III La porté des règles relatives à la compétence
Lorsqu’un tribunal prononce un
redressement, cela joue erga omnes, et il est impossible à un autre tribunal de
prononcer un autre redressement judiciaire. Il appartient alors au procureur de
la république de faire une voie de recours en appel pour annuler la décision.
Mais, de fait, la situation peut arriver. La solution est alors de faire des
voies de recours contre les 2 décisions auprès des 2 CA. Si elles rejettent ou
acceptent toutes 2 leurs compétence, la cour de cassation tranchera.
Section 3 : procédure et voies de recours
Il y a un particularisme du domaine des procédures collectives, qu’on ne peut soumettre au droit commun. Mais chaque fois qu’il n’existe pas de disposition particulière ou que le juge outrepasse les attributions données, l’on retourne à la règles de droit commun.
I Le régime des recours-nullité
c’est un recours subsidiaire. Le délai est de 10 jours à compter de la notification. Toute partie en 1° instance peut l’exercer, sinon ce sera la tierce opposition-nullité à condition d’avoir un intérêt distinct de ceux soutenus par les parties de la procédure.
Le critère du recours est très sévère,
car il ne s’agit pas de toute violation à l’O.P. (opinion de M. Soinne)
mais plutôt c’est :
_ La violation de règles procédurales essentielles
_ L’excès de pouvoir de la juridiction
L’effet du recours : il est dévolutif comme en appel.
II Les décision susceptibles d’appel ou de cassation
L’art. L71 : " Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi :
Toute autre personne est irrecevable. Les jugements non énoncés répondent au droit commun pour la qualité (délais normaux) tandis que d’autres seront insusceptibles de voies de recours ou suivent un régime très spécifique.
III Les décisions insusceptibles de voies de recours
C’est la nomination et le remplacement du juge commissaire. C’est surtout les décisions par lequel le tribunal statue sur les ordonnances du juge commissaire, tant qu’il reste dans les limites de ses attributions. La loi de 94 a voulu augmenter la transparence des procédures collectives : le M.P. seul peut faire appel des décisions du tribunal lorsque celui-ci se prononce sur les modalités de réalisation de l’actif.
IV Les décisions susceptibles d’appel de la par du seul procureur
L174 : _les jugements relatifs à la
nomination ou au remplacement des organes de la procédure
_les jugements
statuant sur la durée de la période d’observation
L 174 dernier al :
" Ne sont susceptibles que d’un appel soit du P.R soit du cessionnaire ou
du cocontractant mentionné à L86 les jugements qui arrêtent les plans de
cession d’entreprise. Le cessionnaire choisi par la juridiction ne peut faire
appel que si le tribunal lui a imposé des charges supérieurs à celles
souscrites. Le cocontractant mentionné à L86 ne peut faire appel que dans la
partie du jugement qui emporte cession du contrat."
Cette disposition créé un énorme
contentieux. Sa raison est un impératif de rapidité : sauver l’entreprise
sans qu’existe de blocage. Mais il existe des problèmes d’interprétations
:
_ La notion de dépassement de ses obligations est une notion délicate
_ Le cocontractant de L86 est celui pour lequel le tribunal a prescrit le plan
de continuation du contrat. Se pose alors un problème d’indivisibilité, car
s’il peut faire appel de la partie qui le concerne, c’est l’ensemble du
plan qui est déséquilibré.
_ Compte-tenu de l’aspect restrictif de cet appel, il faut ouvrir un
recours-nullité.
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