LA DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DE CRÉANCES

 

Section 1 : champ d’application de la procédure

          I dispense de vérification

L99 : il n’est pas procédé à la vérification s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif est absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées à moins que s’agissant d’une personne morale il n’y ait lieu de mettre une partie de l’actif à la charge du dirigeant.
Mesure réaliste : à quoi bon vérifier le passif s’il n’y a rien ? Le représentant des créanciers doit donner des éléments d’informations suffisants pour que le juge commissaire décide.

           II Champ d’application de la vérification

L50 : tout créancier antérieur à la procédure sauf les salariés doivent déclarer leur créance.
 

Section 2 : La déclaration de créance

           I l’avertissement à adresser au créancier

Le débiteur doit donner au représentant des créanciers la liste de ses dettes avec les adresses. Elle doit être déposée au greffe : le représentant des créanciers doit avertir par accusé de réception suivant des termes précis chaque créancier du délai imparti.
En pratique, il arrive que le débiteur s’oppose à cette liste. LE représentant des créanciers doit alors s’efforcer de détecter les créanciers et les avertir.

           II La nature de la déclaration de créance, forme et montant

La jurisprudence est abondante : pou la cour de cassation, la déclaration de créance correspond à une instance en justice ! La nature est celle d’un acte introductif. Ainsi, quand l’auteur de la déclaration de créance n’est pas le créancier, ce ne peut être qu’un préposé (si a pouvoir), un avocat (ont un mandat légal), un tiers possédant un pouvoir spécial. Si elle n’est pas envoyé dans le délai, elle est irrecevable.
La forme : la déclaration doit indiquer la volonté de participer à la procédure. Art. D61 prévoit les éléments qu’elle doit comporter, mais la sanction n’est pas l’irrecevabilité si elle est complétée au plus tard lors de l’audience par le juge commissaire. Le créancier doit indiquer le taux d’intérêt retenu.
 
 

Section 3 : La vérification des créances et l’admission

           I La vérification et l’établissement de la liste des créances

La vérification est stricto sensu. Le débiteur est convoqué ; on lui montre toutes les déclarations envoyées : il les confronte avec son comptable ; les créances non contestées deviennent certaines pour la suite de la procédure.
La contestation par le représentant des créanciers ; art. L154 : s’il existe discussion sur tout ou partie d’une créance , le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé et il l’invite à faire d’autres explications. Le défaut de réponse dans les 30 jours entraîne l’interdiction de toute contestation ultérieure ! Mais la cour de cassation a permis au juge commissaire d’admettre néanmoins la créance.

           II L’administration par le juge commissaire, l’état de la créance

A la décision du juge

Art. 101 : sur la proposition du représentant des créanciers, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet ou constate qu’une instance est en cours et se déclarer incompétent au profit d’une autre juridiction. Le juge commissaire ne peut statuer qu’après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers, l’administrateur, le créancier intéressé.
Il n’y a pas de demande reconventionnelle possible ; le juge indique le taux d’intérêt pour ceux courant après jugement. Le fisc peut déclarer sa créance à titre provisionnel, et le juge commissaire est lié. Mais l’administration doit déclarer à titre définitif dans le délai de L100 (normal). Sous ses conditions et modalités, L54 s’applique indiscutablement à l’administration fiscale.

2 Thèses sur la compétence de juge commissaire :
_ a ici la compétence du tribunal lui même (thèse principale)
_ n’est compétent que dans des cas limités où cela n’est pas contesté, tandis qu’il existe des cas où seul le tribunal est compétent.

B Etat des créances, dépôt et publicité
Elles sont déposées sur un état des créances au greffe de la juridiction et est publié au BODAC une annonce disant que cet état est au greffe.

            III Les effets de la décision du juge commissaire, réclamation, relevé de forclusion

A Les effets de l’admission

Art 53 al 4 : les créances non déclarées sont éteintes. L’admission est intérruptible de prescription, mais n’entraîne pas novation de la créance et s’impose aux cautions. Il existe une substitution de prescription : trentenaire.
Quel est le fondement de l’irrévocabilité de l’admission ? L’admission est une décision de justice, avec autorité de la chose jugée. Sinon, le débiteur reste tenu d’une obligation naturelle !
Comment pallier à une décision du juge commissaire ? En cas d’erreur matérielle, il peut y avoir rectification s’il s’agit d’une erreur du juge et non du mandataire. En cas de fraude, il peut y avoir un recours en révision.

B Les réclamations

Elles ne peuvent porter que sur une décision du juge ; il faut donc une déclaration de créance entraînant déclaration du juge commissaire.

  1. réclamation par une partie à l’instance

Art.102 : devant la cour d’appel. Cette voie est ouverte au débiteur (droit propre), le créancier, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer la continuation de l’entreprise. Le délai est de 10 jours. Pour les salariés, la L85 prévoyait un affichage, la L94 prévoit un avis dans un journal d’annonce l "gal.

  1. réclamation par tout tiers intéressé

Il faut permettre à tout créancier de se contester eux-mêmes. Toute personne intéressée peut former réclamation : le juge commissaire statue après contradictoire. C’est assez rare en pratique, cette décision peut faire l’objet d’une autre voie de recours devant la cour d’appel.

C Le relevé de forclusion

C’est la situation permettant à certains créanciers d’obtenir la remise de la forclusion. C’est l’art. L53 al1 à 3 : si le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, par le juge commissaire.
La forclusion n’est pas opposable au créancier dont les droits bénéficient d’une publicité dès lors qu’ils ne sont pas avisés personnellement. Existe-t-il une limite dans le temps ?
La seule limite vient de L53 al 2 : l’action en relève de forclusion ne peut être que dans le délai d’un an après l’ouverture, sauf pour les salariés. L’appel contre le juge commissaire est la cour d’appel.
Régime : le délai de forclusion est
préfixe.
Raisons : le créancier doit justifier de raisons ; la jurisprudence est sévère car si le débiteur démontre que le créancier ne pouvait pas ne pas savoir qu’existe procédure, il n’y a pas recours.