LES EFFETS DE LA PROCEDURE A L'EGARD DES CREANCIERS

 

Section 1 : Pour les créanciers antérieurs

         I La remise par l’effet du jugement d’ouverture des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite

Innovations de la L94. Les pénalités, majorations, frais de poursuites sont d’offices annulés par le jugement d’ouverture, sauf cas de fraude fiscale, où les amendes fiscales et les majorations résultants de la mauvaise foi demeurent.

         II L’arrêt des poursuites individuelles

A Champ d’application

Art. L47 : Le jugement d’ouverture suspend toute poursuite individuelle ou interdit les actions en justice de la part des créanciers dont la créance à une origine antérieure au jugement, quand l’action vise à la condamnation du débiteur au paiement ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement.
Cette règle de l’arrêt des poursuites a une porté générale, concerne les actions en justice et les voies d’exécution. Mais les voies d’exécutions ayant produits leurs effets ne sont pas concernés.

B Les droits des créanciers dans la procédure

S’il n’y a pas d’instance en cours, l’on arrête les poursuites, mais avec une procédure de vérification des créances.
S’il y a une instance auprès d’un tribunal différent de celui qui a prononcé la faillite, art. L48 : suspension des poursuites, déclaration de créance, justification de celle-ci.
Quels sont les droits résiduels des créanciers dans la procédure ? Droit à l’information, à l’accomplissement d’actes conservatoires pour assurer conservation des droits de l’entreprise.

C L’arrêt des inscriptions

Les créanciers ne peuvent plus inscrire d’hypothèque ni constituer de gage. Et les actes de transcription et de publication des droits réels immobiliers ne pouvaient plus faire inscription sous le régime de L85. Si le débiteur avait vendu un immeuble avant jugement, sans que ce soit publié, et reçu l’argent, ses opérations étaient inopposables. L’immeuble appartenait au gage des créanciers. Les notaires ont donc protesté lors des travaux de la L94, et l’art. L57 ne vise plus désormais que les hypothèques, nantissements, et privilèges.
Exception de l’al.2 : Le trésor public conserve son privilège pour les créances non à recouvrer ou à inscrire à la date du jugement.
Autre exception : le vendeur du fonds de commerce conserve son privilège.
 
 

Section 2 : Pour les créanciers postérieurs : L’art.40 !

Version 94. Pour faciliter le redressement, les nouvelles dettes doivent bénéficier d’un privilège. Cela reprend la distinction d’avant L67 entre créancier dans la masse et créancier de la masse.
L’al 1 : Les créances nées régulièrement après ouverture sont payées à l’échéance. En cas de cession totale ou quand elle ne sont pas payées à l’échéance, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûreté, à l’exception du super-privilège.
L’al 2 : En cas de liquidation judiciaire, ses créances sont payées par priorité à toutes les créances, mais le rang diffère : à l’exception du super-privilège, des frais de justice, des créances garanties par une sûreté immobilière ou mobilière spéciale avec droit de rétention.

         I les créances bénéficiant de L40

Ce sont toutes celles nées après jugement d’ouverture, jusqu'à la clôture de la procédure ou l’arrêté d’un plan de continuation, où le débiteur reprend tous ses droits. En cas de cession totale, il y a dessaisissement, et L40 joue. S’il existe réouverture des opérations par suite de la résolution du plan de continuation, le privilège doit être à nouveau déclaré, sinon, il disparaît.
Ce sont les créances régulièrement souscrites, venant de dettes d’administration, et non des dettes du débiteur venant de la détention de son patrimoine : Toute l’activité privée du débiteur est exclue de l’art. L40.

Ainsi, il y a trois sortes de dettes :
_dans la procédure (antérieure, payées par règle du dividende),
_ de la procédure (art.40, payées en priorité),
_ hors procédure (personnelle au débiteur, payées sur le reliquat).

         II Les modalités de paiement des créances bénéficiant de L40

Dans la L85, le décret d’application du 27 décembre prévoyait que le mandataire devait déposer la liste des créances bénéficiant le L40. Il était prévu que les créanciers pouvaient faire opposition, soient qu’ils estimaient que la somme due est supérieure, soit en cas de contestation. Le créancier doit-il attendre de figurer sur la liste pour agir ? Pour la cour de cassation, la liste est purement indicative, sans valeur probante, non prévue par la loi, et n’interdisant nullement à celui qui n’est pas dans la liste d’agir.

Le dispositif de 85 a été abrogé en 94. Il n’y a plus de dépôt de liste : tout créancier prétendant bénéficier de L40 peut demander des mesures d’exécution. Exception : les sommes déposées à consignation ; l’on ne peut pratiquer d’opposition ou de saisie de quelque nature que ce soit sur la caisse des dépôts et consignation.
Il existe un projet futur de référence à une liste avec porté renforcée.

          III La porté de L40 al2

En cas de liquidation, les créances de L40 descendent dans l’échelle. Les droits des créanciers hypothécaires sont rétablis. Dans tous les cas, les créanciers gagistes ou rétenteurs sont toujours protégés.