LES EFFETS DU JUGEMENT D'OUVERTURE A L'EGARD DES TIERS

 

Le système imaginé par la L85 est beaucoup plus souple que celui de L67 : il n’y a plus de dessaisissement automatique lors du jugement de redressement judiciaire.
 

Section 1 : La détermination des biens et droits soumis à la procédure

          I Le caractère général des biens et actions concernés

Principe : la procédure concerne tous les biens appartenant au débiteur à la date du jugement d’ouverture. Mais sont laissés au débiteur :
_ les biens réservés à sa survie
_ toutes les indemnités à caractère social
_ les parts indivises qu’il possède jusqu'à ce qu’il y ait eu partage.

Art. L69 : La clôture de la procédure sans sanction entraîne le non rétablissement des poursuites du créancier. En cas de liquidation, tant que le jugement n’est pas intervenu, tous biens vont aux créanciers. Est-ce le même système pour le plan de cession total ? C’est une thèse (différente de celle de M. Soinne) : attendre le jugement de clôture de la procédure après jugement d’arrêté de plan de cession total.

           II Les biens et actions à caractère personnel

Les biens réservés sont exclus de la procédure : ce sont les meubles meublants et les prestations à caractère alimentaire. Pour le débiteur, la mise en redressement judiciaire n’entraîne pas de conséquences quant à sa capacité d’exister, de sorte qu’il conserve ses droits et actions personnels, c’est à dire liées à sa qualité d’être humain, de père, d’époux, d’héritier. Pourtant, il existe des actions personnelles à conséquences patrimonial, telle que l’action en réparation du préjudice moral. L’on distingue le droit moral de l’artiste, lui appartenant discrétionnairement, et ses incidences financières, allant à la liquidation.

           III Les biens n’appartenant pas au patrimoine du débiteur sont exclus de la procédure

A Les biens qui ne sont pas entrés dans ce patrimoine

C’est le jeu de l’assurance. L’assurance-vie confère à son bénéficiaire un droit propre et direct à obtenir l’indemnité d’assurance. De même pour l’assurance-décès, l’on considère que les indemnités payées au bénéficiaire n’ont jamais fait parti du patrimoine du souscrivant. Reste l’hypothèse où cette assurance a été souscrite pendant la période suspecte. Dans ce cas, la souscription d’une police d’assurance qui dépasse ses biens normaux peut être annulée comme un contrat anormal.

B Les biens sortis définitivement du patrimoine du débiteur

           1) L’application du droit Cambiaire

Lorsqu’un chèque a été signé avant le jugement d’ouverture, la provision de chèque est transmise, elle sort définitivement du patrimoine du débiteur. Si la date du chèque n’est pas contesté, il faut se demander s’il y avait une provision suffisante à la banque ?La règle est que la transmission de la provision se trouve réalisé au moment de la signature.

           2) L’application de la Loi Dailly

Le débiteur a signé avant le jugement d’ouverture un bordereau Dailly pour avoir un crédit de la banque. Dans ce cas, toutes les créances sont définitivement transmises à l’établissement de crédit. La difficulté réside souvent dans la preuve, qui appartient à l’établissement de crédit, qui se sert donc de sa propre comptabilité.

           3) Le sort des dépôts de fonds détenus par le débiteur pour le compte d’un tiers

Certaines professions réglementées détiennent des fonds pour le compte d’un tiers. Si elles sont mises en redressement judiciaire, ses sommes sont affectés à la totalité du passif ou doivent être distribuées à celui qui l’a payé. La jurisprudence se prononce sur la 1; solution lorsqu’une réglementation particulière impose un compte spécifique. Par contre, pour les établissements de crédit, certains soutiennent que ses sommes doivent être affectés au déposant. Mais cela forcera la banque à la liquidation puisqu’elle n’aura plus aucun actif et pas assez de disponibilité par hypothèse pour rembourser tout le monde.
 

Section 2 : Les mesures de continuation de l’entreprise.

          I la continuation de plein droit de l’entreprise

A Sous la forme directe

Il n’y a pas de vérification par la juridiction de l’exploitation de l’entreprise. A tout moment le tribunal peut, à la demande de l’administrateur ou du ministère public, demander la cessation totale ou partielle, ou la liquidation judiciaire. Le problème vient de ce que l’on continue de plein droit une exploitation déficitaire. La préservation des créanciers aurait été pour M. Soinne plus protégée s’il existait des conditions de continuation. Mais ce ne fut pas repris par le législateur de 85, plus optimiste. Seul l’art. D57 venant de D22 oct 94, précise que l’administrateur ou le débiteur doit à la fin de chaque période d’activité informer de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après ouverture.

B La gérance

Cette technique se pratiquait beaucoup sous le régime de L97 ; mais le législateur de 85 y a été très hostile car l’expérience est parfois catastrophique : la 1; faillite entraîne 2;, celle du gérant. L42 : Le tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de gérance, même en présence d’une clause de bail qui l’interdit , lorsque la disparition est de nature à provoquer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale. La gérance ne peut dépasser 2 ans.

                 II Les mesures conservatoires

A Les mesures conservatoires obligatoires

Art.26 : dès son entrée en vigueur, l’administrateur peut requérir tout acte nécessaire à la continuation de l’entreprise. Il inscrit les gages, assure l’immeuble, recouvre les créances. Il doit dresser un état de la situation, c’est à dire de l’actif et du passif.
L’on doit procéder à un inventaire, puis le déposer au gref de la juridiction. Les biens détenus en dépôt, en crédit-bail, ou avec réserve de propriété doivent faire l’objet d’une mention spéciale dès que le mandataire en a connaissance.
L’inventaire sert de preuve, et toute disparition ultérieure est de sa responsabilité. Il doit être effectué de manière contradictoire.

B Les mesures facultatives

  1. Le détournement du courrier

L’art. L29 al 2 indique que le débiteur peut assister à leur ouverture, l’administrateur doit restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel. Le système permet au mandataire de saisir les chèques envoyés au débiteur. Mais les lettres de l’avocat transitent aussi par l’administration ! En pratique, l’on inscrit alors sur ce genre de lettre " personnel, à ne pas détourner "

  1. La position des scellés

D48 : Peut être ordonné par le juge commissaire. L’acte est exécuté par le juge d’instance. L’intérêt est de geler les biens du débiteur. Cela permet de rendre l’actif certain à l’égard des héritiers.

C Le gel et la cession des actions du dirigeant

L28 : A compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent à peine de nullité céder les actions et parts de la société. But : assurer le sort de l’entreprise par le juge et non par le dirigeant. L’incessibilité entraîne l’insaisissabilité.

                III Le dispositif financier

A Rémunération du chef d’entreprise et secours portés au débiteur

Art. L30 : Le juge commissaire fixe la rémunération afférente au chef d’entreprise. En l’absence de rémunération, le débiteur ou les dirigeants peuvent obtenir sur l’actif des subsides pour eux et leur famille. (à condition que l’actif de l’entreprise le permette). Le deuxième cas vise la situation où le débiteur est dans une situation très difficile.

B L’avance des frais par le trésor public et l’aide juridictionnelle

  1. L’avance des frais par lé trésor public
  2. L215 : lorsque les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffir, le Trésor public peut sur ordre du juge commissaire ou du tribunal faire l’avance des frais.Le terme comprend tous les frais de justice nécessaire au bon déroulement de la procédure. But : il existe des procédures avec peu d’actif ou non immédiatement disponibles. Le trésor public obtient restitution sur les premiers fonds obtenus, en bénéficiant de L40. Les frais sont principalement des frais de gref, de publicité, d’avoué, d’avocat pais uniquement pour la postulation ( et non les honoraires).
  1. L’aide juridictionnelle

Art. 2L10 juill. 91 : Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Sous le régime de la L67 existait la question de savoir si le syndic pouvait bénéficier de cette aide. Cela n’était pas possible car il agissait au nom de la masse des créanciers, qui est une personne morale. La question ne s’est pas posée après la L85, mais la solution peut changer.

C La consignation des fonds

L’ensemble des mandataires reçoivent des sommes très importantes.
L41 : toute somme perçue par l’administrateur ou le représentant des créanciers doit être versé à la caisse des dépôts et des consignation. Mais, si l’entreprise cesse son exploitation tous fonds vont à la caisse, au contraire du cas où l’entreprise la continue (continuation du compte du débiteur).
Cette consignation est importante car il existe des malversations de mandataires ; en cas d’impossibilité de restituer les fonds, la responsabilité solidaire de la profession est engagée.

                   IV Les mesures d’informations

Les mandataires sont tenus de tenir des informations de l’entreprise. Tous les 3 mois, il existe des états trimestriels, consistant en reçus des sommes reçues dans chaque affaire , dépensées dans chaque affaire ; et le solde.
 

SECTION 3:LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR

           I Les pouvoirs généraux et variables de l’administrateur et du débiteur

A La répartition des pouvoirs entre l’administrateur et le débiteur

L’art. L31 (important !) : " Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la mission du ou des administrateurs sont confiés par le tribunal "

Et al.2 :  Ce dernier les chargent ensemble ou séparément soit de :
_ surveiller les opérations de gestion (doit obtenir le compte de résultat, vérifier, mais n’a pas de pouvoir de gestion ; c’est le cas le plus fréquent)-
_ assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux (c’est la cogestion débiteur/administrateur. Le débiteur a toute possibilité pour faire des actes conservatoires mais les charges sont consignés ; toutefois, dans la gestion courante, l’administrateur n’intervient pas, à la différence des actes un peu particuliers. Cette possibilité est aussi fréquente)
_ assurer seul entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise. (soi parce que le débiteur est incapable, ou car il est malhonnête).

A tout moment le juge peut modifier les pouvoirs de l’administrateur. Il peut faire fonctionner les comptes postaux et bancaires ; le débiteur fait fréquemment l’objet d’une interdiction bancaire résultant du défaut de paiement d’un chèque (c’est une sanction automatique, différente de l’interdit judiciaire qui est un accessoire d’une peine correctionnelle). La situation devenait sans issue, car le seul moyen de lever l’interdit était de payer des dettes qui n’existaient plus par l’effet de la fin de la procédure !

L69-1 : Le tribunal peut alors prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une période ne dépassant pas les délais prévus par le plan.
Et al.2 : la décision du tribunal prononçant la résolution du plan entraîne reprise de l’interdiction bancaire.

L’art. L32 a fait l’objet d’une controverse doctrinale : " le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes d’administration et de disposition ainsi que les droits et actions n’appartenant pas à l’administrateur. " Certains ont considéré que cela entraînait une dissociation entre le patrimoine de l’entreprise soumis à L31 et le patrimoine privé soumis au pouvoir du débiteur. Mais la jurisprudence s’y oppose : ce texte est une redondance, l’administration judiciaire concerne la totalité du patrimoine.

Par contre L32 al2 : Sous réserve des dispositions des art. 33 et 37, les actes de gestions courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi. "

Ses actes sont opposables à tous même en présence d’une représentation totale (mission complète). Les actes de gestion courante sont des actes de peu de valeur, répétitifs, conservatoires. Le tiers de bonne foi est celui qui ignorait l’état de liquidation judiciaire du débiteur et pouvait le méconnaître.
Les biens communs appartiennent à l’administration. Ils sont saisis par la première procédure ouverte. (si le 2° époux est mis en redressement après le 1°, la procédure ne concernera que ses biens propres).
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’a pas d’incidences sur le fonctionnement de la P.M.

Les pouvoirs de l’administrateur se heurtent aux droits propres du débiteur :
_le droit de propriété
_ le droit d’être informé
_ " les droits propres " : agir pour la défense en justice de sa position.

B Les actes interdits ou soumis à autorisation

Est interdit tout paiement d’une dette antérieurement à tout jugement d’ouverture : L33 : " Le jugement ouvrant procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute dette antérieure. (exception : ) Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. "
On avait soutenu sous le régime de L85 que puisque la compensation s’analyse juridiquement comme un double paiement en sens contraire, la doctrine avait estimé qu’il était désormais impossible de procéder par compensation. Mais la jurisprudence et la L94 ne sont pas de cet avis : la compensation a pu jouer légalement avant le jugement d’ouverture. Sont compensables toutes les créances en sens inverse dès lors qu’elles sont certaines, exigible, liquide !

Dans une telle hypothèse, il n’y a pas lieu à déclaration de créance. Mais, si la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, le principe de l’interdiction demeure, sauf créances connexes : la créance doit avoir été déclarée au passif. Définition de la connexité :
_ quand les créances sont intégrées dans un compte global,
_ quand la créance et la dette viennent d’un même contrat,
_ problème du groupe du contrat. La compensation est alors incertaine, car tantôt on estime qu’existe indivisibilité, tantôt l’inverse. La question peut être résolue à l’aide de 2 critères :

o      l’aspect objectif : est-ce globalement la même opération ?

o      La volonté des parties : y a t-il une clause disant que les opérations sont liées ?

L33 al 2 : le juge commissaire peut autoriser le chef d’entreprise ou l’administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à faire une hypothèque, ou à faire un acte étranger.
C’est l’acte de disposition portant sur biens non essentiels pour l’activité. Ne pas confondre l’acte de réalisation et le plan : on ne peut vendre un bien qui serait essentiel pour l’activité.

L33 al 3 : Le juge commissaire peut aussi autoriser l’administrateur ou le débiteur à payer une créance antérieure au jugement, à payer un gage ou une chose légitimement retenue, lorsque le retrait est justifié par l’intérêt de l’entreprise.

L33 al 4 concerne les sanctions : tout acte ou tout paiement passé en violation du présent article est annulé à la demande de l’intéressé dans un délai de 3 ans. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. La nullité est donc absolue.

L34. Le bien est grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement, ou d’une hypothèque. Le juge commissaire a quelqu’un pour procéder à la vente du bien ; objectif de l’art. : fixer le régime juridique de cette vente. En cas de vente de ses biens, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par les sûretés est versée en compte de dépôt à la caisse de consignation. Après l’arrêté du plan de redressement ou de liquidation, les créanciers sont payés sur le prix, suivant l’ordre de paiement existant entre eux sauf s’il y a un plan, dans lequel cas, suivant, les délais.

La loi de 94 a prévu une possibilité de paiement provisionnel pour le créancier ayant une sûreté. Elle est subordonnée à l’établissement d’une garantie par le créancier.

                II Les pouvoirs propres de l’administrateur : la continuation du contrat

A Dispositions générales

L37 al 1; : " l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après la mise en demeure adressée à l’administrateur restée plus d’un mois sans réponse.  Avant l’expiration de ce délai, le juge commissaire peut réduire ou augmenter de délai, qui ne peut excéder 2 mois, pour prendre partie. "

C’est le problème des contrats en cours, c’est à dire les contrats à exécution successive, mais aussi les contrats pour lesquels les prestations principales n’ont pas été exécutées. En revanche, s’il ne reste plus que des obligations accessoires, le contrat n’est plus en cours mais exécuté ! Difficulté : la vente d’immeuble sous rente viagère ? Si on considère ce contrat comme conclu, c’est grave pour le vendeur, obligé de déclarer sa créance ; tandis que si c’est un contrat en cours, l’administrateur va devoir payer la rente. Pour la cour de cassation, ce n’est pas un contrat en cours. Autre difficulté : le contrat de prêt ? Ce contrat réel est exécuté par la remise de la chose, sinon, c’est un contrat en cours.

Art. 37 al 2 : lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, il doit se faire au comptant sauf délais de paiement de l’administrateur. Au vue des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur doit s’assurer qu’il disposera des fonds nécessaires pour le paiement. Si le contrat est à exécution successive, l’administrateur doit y mettre fin s’il ne peut plus payer. Idée : protection du contractant ; car l’administrateur poursuivait le contrat alors qu’il ne pouvait plus exécuter. C’est une obligation de moyen de l’administrateur. LE paiement comptant exigé doit-il être prévu dans tous les cas ? Le texte signifie plutôt que dans les contrats nouveaux, le paiement doit se faire au comptant.

Art.37 al 3 ( vient de L94) : à défaut de paiement comptant , le contrat est résolu de plein droit. Le ministère public, le tribunal, l’administrateur, le représentant des créanciers peuvent y mettre fin.

Art.37 al4. Le contractant doit remplir ses obligations malgré le défaut exécution du débiteur de ses engagements ultérieurs. Le défaut exécution n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. La distinction entre contrat ultérieur et contrat antérieur est parfois délicate. Ex. : contrat de construction. Le texte pose des difficultés en cas d’obligation continue. Ex. : l’obligation exécution en matière de bail.

Art. 37 al 5 (vient de L67). Si l’administrateur n’use pas de la faculté de résilier le contrat, l’inexécution entraîne dommages-intérêts. La restitution des sommes versées par le débiteur peut être différée jusqu'à ce que la juridiction ait statué sur les dommages-intérêts.

Art. 37 al 6 : nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure.

La continuation du contrat par l’administrateur est d’ordre public ! Il est fréquent de voir des clauses de résiliation en cas de faillite, mais elles sont inopposables. Il en va de même de toutes les clauses déclarant que le contrat est intuitu personae. Par contre, le contrat de banque, contrat de confiance, est-il intuitu personae ? Le débat est considérable. Le droit de la faillite l’a emporté : le contrat de banque est comme les autres et ses clauses de résiliation de plein droit sont inopposables. Par contre, l’intuitu personae par nature n’est pas transmissible.

Art.37 al 7 : les dispositions du présent art. ne concernent pas les contrats de travail.

Le juge commissaire est compétent pour l’ensemble de l’art.37 : le tribunal statue en dernier ressort. Certains soutiennent que cette compétence n’existe que lorsque le contrat est vraiment en cours ; faut-il dissocier certaines questions ? Non, pour M. Soinne.

L’art. 37 ne distingue pas en fonction de la situation du débiteur par rapport au contrat. Les " contrats dépendants ", où la force contractuelle est plus forte d’un coté que de l’autre, s’appliquent tout autant. Difficulté : hypothèse d’un propriétaire voulant se débarrasser de ses locataires, déposant le bilan, et faisant résilier le contrat par l’administrateur ? La CA Paris s’y oppose, car il s’agit de 2 lois de protection et la loi de protection du locataire prévaut en l’espèce sur celle du débiteur.

Le problème se pose pour le contrat de bail de savoir s’il est régi par l’art. 37 ou l’art.38.

B Les dispositions particulières relatives à certains contrats

    1. Le contrat de mandatArt. 2003 civ. : art. 37 est-il inapplicable ? L 37 al 6 précise bien que toute disposition légale contraire est inapplicable.
    2. Le contrat de société

La société en nom collectif doit en principe se dissoudre face à la dissolution de l’un de ses membres, mais il peut être prévu conventionnellement que la société se continuera.

               b Les contrats de banque
Les comptes courants et comptes de dépôt sont visés par l’art.37. Mais la question se pose pour les encours bancaires, les facilités de caisse ou les plafonds Dailly ou les crédits venant de mobilisation escompte. En droit bancaire, la loi du 24 janv.84, art.60 prévoit que l’établissement peut mettre fin au contrat de banque avec préavis, sauf en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou quand sa situation est irrémédiablement compromise.
Le comportement gravement répréhensible, pour la cour de cassation, est celui qui existe après jugement, tandis que toutes les fautes avant jugement sont gommées par l’effet de l’ouverture de la procédure. L’ouverture de la procédure ne prive pas, certes, le banquier de résilier avec préavis, sauf pour l’administrateur à prouver que ce comportement est motivé par l’ouverture de la procédure.

La situation irrémédiablement compromise, pour M. Soinne (il n’existe pas de jurisprudence) ne peut entraîner résiliation, car cette décision s’opposerait à celle du jugement erga omnes prescrivant la poursuite de l’activité !

                c Le contrat de bail
Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail affecté à l’entreprise pour non paiement des loyers et des charges. Cette action en peut être entreprise moins de 2 mois après l’ouverture de la procédure (art.38). Al.2 :Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observattion dans un immeuble loué n’entraîne pas résolution.

L’art.37 s’applique t-il au contrat de bail ? Pour M. Soinne, oui, en combinaison avec l’art.38. Suivant une autre thèse, (de Aucque) l’art.37 ne s’applique pas car il existe un texte spécifique se suffisant à lui-même. L’enjeu est le sort des clauses résolutoires, valables si l’on s’oppose à l’art.37. La jurisprudence, avant 94, considère qu’il faut appliquer identiquement les 2 textes :
_ Si le contrat de bail est en cours, le débiteur peut rester dans les lieux
_ Sinon, il doit rendre les lieux.

Le bail commercial ne sera réputé résolu avant jugement que s’il existe une décision définitive avant le jugement prononçant la résolution définitive du jugement. Le bail est donc en cours s’il n’y a qu’un commandement de payer ou une décision de référé, non définitive. Le bail rural nécessite en plus 2 commandements de payer restés infructueux.
Si le bail est en cours, l’administrateur doit prendre partie si le bail se continue ou non. Si oui, quel est le régime applicable ? Certains affirment que le contrat est résolu de plein droit dès qu’il manque un paiement, d’autres que des lors que l’administrateur a pris parti pour exécution du contrat, le contrat entier se continue. Pour M. Soinne, l’art.37 s’applique et il faut rétablir le statut des baux commerciaux des lors qu’il y a continuation par l’administrateur.

                         d Le contrat de travail
L’ouverture d’une procédure n’entraîne pas de conséquences sur le contrat de travail, se continuant de plein droit. Mais il existe un dispositif spécifique au licenciement dans le cadre d’une procédure. Le droit commun s’applique sauf dispositif spécifique apportant une dérogation à l’application normale.

Pour salariés protégés, le dispositif de protection s’applique. Il faut respecter les dispositions générales du droit social : informations et consultation des représentants du personnel et des autorité administratives. La sanction est de droit commun : des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi, ou la réintégration, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au cours de la période d’observation, il faut une décision du juge commissaire (art. L45). Lorsque le licenciement présente un caractère urgent, inévitable, indispensable, il peut autoriser l’administrateur.
Les modalités sont celles du droit commun : entretien préalable, convention de conversion, lettre de licenciement.

La compétence des juridictions consulaires se limite à autoriser un nombre déterminé de licenciement faisant parti d’une catégorie professionnelle donnée. La compétence des prud’hommes demeure entière quant aux conséquences, l’ordre du licenciement, le choix du personnel à licencier. Parfois, le repreneur exige le licenciement d’une personne, mais cela est impossible, et en pratique, on lui " achète " cet inconvénient.
L’art. L122-12 C. du travail prévoit la continuité des contrats quelque soit la situation de l’entreprise. Le repreneur ne peut les modifier, ainsi que les conditions de travail. Pour détourner la règle, il demande parfois le licenciement total des effectifs, mais si la reprise ultérieure permet d’assurer la même unité, à date assez proche de l’ancien, elle est nulle, dans le sens où le contrat antérieur se maintient.

                       e Le contrat d’assurance
En cas de faillite de l’assureur, l’Etat prend des dispositions pour que la clause soit reprise par une autre société.
Si l’assuré tombe en faillite, pour L’assurance-vie, le droit de rachat (percevoir les indemnités immédiatement) ne peut être exercé que par le débiteur ; il peut aussi souscrire les polices qu’il veut, sauf si les primes dépassent ses moyens normaux, elles sont alors rapportables à la procédure. Pour l’assurance-dommage, l’administrateur et l’assureur ont un délai de trois mois pour résilier le contrat à la date du jugement.

                     f Le contrat d’entreprise
L’art. L37 s’applique en principe. Aucun intuitu personae n’intervient en matière de marché. Des difficultés se posent pour la définition de ce qui a été fait par rapport à ce qui reste à faire, de même que pour l’état de dépendance du constructeur par rapport au maître de l’ouvrage, et l’action directe des sous-traitants assèchent en plus les fonds de l’entreprise.
 

Section 4 : La sanction des règles d’administration

           I La sanction en cas de réalisation d’un acte visé par l’art.33 al 4

tout acte ou tout paiement contraire à cet acte est annulé à la demande de tout intéressé présenté dans le délai de 3 ans à compter de la publication de l’acte s’il existe.
La nullité est absolue, sans possibilité de confirmation. L’actif vendu peut être rapatrié à l’entreprise en difficulté, le paiement doit être rendu

           II La sanction en cas d’absence ou d’abus de pouvoir en général

_ Lorsque l’administrateur agit alors qu’il n’en a pas le pouvoir, l’acte est nul
_ Le débiteur n’est pas incapable, mais il fait un acte qu’il n’a pas le droit de faire : il est inopposable à la procédure (il reste engagé si elle prend fin par extinction du passif)
_ L’irrecevabilité des actions ! L’action doit être exercée par celui qui a pouvoir pour le faire. Ex. : dans le cas de la mission totale, seul l’administrateur peut agir. Il peut exister une reprise d’instance par la personne compétente, dans le délai imparti. Sinon, l’action est éteinte.