L'ELABORATION DU PLAN

 

Section 1 : Les opérations préliminaires

           I L’offre

Le législateur de 85 a considéré que toute entreprise en état de redressement judiciaire était dès le jugement d’ouverture à vendre. L’offre peut-être par voie externe ou peut porter su le rachat des actions et entraîner un plan de continuation présenté par les nouveaux actionnaires.

L21 al 1 : les tiers dès l’ouverture de la procédure sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité et à la cession de l’entreprise.
al 2 : l’offre ne peut être retirée ou modifiée après le dépôt du rapport. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition qu’elle intervienne dans les 2 mois du dépôt du rapport.
al 4 (deL94) :ni les dirigeants de la PM en redressement judiciaire ni les parents ou alliés (jusqu’au 2e degré) ne sont admis directement ou par personne interposée à présenter d’offre. S’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation.

Art. D32 : publicité aux greffes des outils de productions cessibles ; l’offre reçu doit comporter une attestation précisant qu’il n’est pas soumis aux restrictions venant de L21 ; Joindre ses comptes annuels des 3 derniers exercices et ses comptes provisionnels.

Le problème vient de la définition du tiers ! Ce peut-être une couverture pour le débiteur pour se débarrasser du passif. L21 pose une présomption irréfragable d’interposition de personne. Le tribunal peut en outre avoir une interprétation plus large : estimer que même des parents au 3e; degré ne sont pas irréprochables. L21 est un plancher.

Autre problème : le vice du consentement. Il permet une rétractation après jugement. Pour le fonds de commerce, si le chiffre d’affaire n’est pas indiqué, la cession est nulle. Il n’y a pas d’arrêt de la cour de cassation, mais les CA estiment généralement que la reprise d’une entreprise en difficulté est une opération aléatoire et par conséquent ; le repreneur devait prendre des informations supplémentaires. Pour M. Soinne, il existe une limite : lorsque l’administrateur donne des éléments de l’entreprise à revendre, il est difficile pour le repreneur de vérifier. l’administrateur engage t-il sa responsabilité ?

                II La consultation des créanciers

L’offre conduit à un plan de cession. Mais le débiteur peut demander à ce que l’entreprise demeure, par une procédure de consultation des créanciers. Si les 2 procédures existent, le tribunal tranchera.

L24 al 1 : les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance de l’administrateur, communiquées par l’administrateur au représentant des créanciers, au débiteur, et au représentant du personnel.

Il y a 2 formes de consultations :_ Par écrit. Le représentant des créanciers envoie une lettre avec accusé de réception à tous les créanciers en leur disant qu’existe telle proposition. Ils ont un mois pour répondre. La lettre doit être circonstanciée, comporter des éléments d’informations et énoncer qu’à défaut de réponse, il est considéré avoir accepté. Mais pour le trésor public et la sécurité sociale, l’absence de réponse équivaut à un refus ! En pratique, le trésor public et l’URSAFF refusent systématiquement. Par consultation collective. Pour plus de rapidité, l’on convoque une assemblée. Le système est peu pratiquée car le régime juridique est démobilisateur : il existe peu de personnes qui vient et ce n’est pas une véritable assemblée où la majorité l’emporte, mais c’est une assemblée d’information et ceux qui sont présents ne sont pas concernés.

                III L’aménagement des structures sociales

A L’éviction des dirigeants sociaux (éventuel)

Art. L23 : " Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du procureur de la république ou même d’office peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’une ou plusieurs dirigeants. "

L32 al 2 : " A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l’insaisissabilité des actions, parts détenus par le dirigeant de fait ou de droit rémunéré ou non. Le droit de vote est utilisé par le représentant des créanciers ou entraîne une cession forcée. "

La mesure sur le droit de vente et la cession forcée ne peut concerner que le seul dirigeant. La qualité de dirigeant doit être apprécié à la date du jugement. Objectif : contrôler l’orientation de l’entreprise ; tout nouveau dirigeant peut être aussi concerné. Cela permet au tribunal d’intégrer dans la personne morale des nouveaux dirigeants avec des orientations distinctes.

Problème : le prix d’achat des actions. Ce peut être parfois des sommes importantes (critique de M. Soinne). La règle est que le prix est 1 franc ! Mais les dirigeants évincés sont cautions vis à vis des banques le plus souvent et donc les cédants demandent par conséquent de payer l’obligation dont ils sont caution avec le prix de la vente.
Ce n’est pas fréquent en pratique : dès lors que la personne morale est déclarée en état de redressement judiciaire, elle n’intéresse plus personne et aucune cession d’action n’est envisageable.

B La modification ou la reconstitution des capitaux propres

Art.22 : lorsque l’administrateur envisage de proposer un plan de continuation il demande au conseil d’administration ou au directoire de réunir l’assemblée. Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée doit les reconstituer, ou réduire le capital social, ou augmenter les capitaux propres.

Les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

Quand une personne morale est en redressement, en pratique, les capitaux propres n’existent plus ou très peu. Quelques fois, il existe même une insuffisance d’actif. L’administrateur doit réunir l’assemblé générale et donc leur demander s’il y a lieu à reconstitution des capitaux propres. En pratique, cette forme d’exigence vis à vis des actionnaires entraîne un échec. Reconstituer les capitaux propres n’est pas une obligation. Comment les reconstituer ?
_ la personne extérieure reprends la personne morale de l’intérieur
_ il existe des remises de dettes permettant de faire remonter le bilan de plus de la moitié.
_ Art.50 : tout créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les 2 mois voit celle-ci s’éteindre.
_ l’entreprise fait de nouveau des bénéfices.
 
 

Section 2 : l’établissement du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l’entreprise.

            I L’information et la consultation préalable

Art.20 impose une consultation très large : débiteur, créancier, toute personne intéressée.

            II Contenu du bilan économique et social et le projet du plan

Art. L18 : l’administrateur est chargé de l’établir, dans un rapport dans lequel il propose un plan de redressement ou de liquidation.

C’est un des documents les plus importants ! Il précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Il détermine les perspectives de redressement en considération de l’état du marché et des fonds. Il définit les modalités de remboursement du passif ; il expose et justifie le nouveau contrat, les perspectives d’emploi de même que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements, il doit définir les actions à entreprendre pour le reclassement et l’indemnisation.

Un plan de redressement judiciaire n’est pas un plan pour rembourser les dettes, mais un plan économique : examine tous les aspects économiques, commercial, social, financier, donnant une valeur à l’entreprise, permettant à l’administrateur de dire que l’entreprise n’est pas condamnée.
Il s’agit du diagnostique inévitable avant toute thérapeutique.

           III L’information et la consultation sur le projet de plan de redressement

Le débiteur, le comité d’entreprise, le représentant des créanciers, le contrôleur sont informés. DE plus, ce rapport est adressé à l’autorité administrative. Le procureur de la république reçoit sur sa demande communication du rapport.
Il est déposé aux greffes. Si, à la fin de la période d’observation, cela n’est pas fait, le tribunal se saisit et prononce la liquidation judiciaire.