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Section 1 : Les opérations préliminaires
I Loffre
Le législateur de 85 a considéré que toute entreprise en état de redressement judiciaire était dès le jugement douverture à vendre. Loffre peut-être par voie externe ou peut porter su le rachat des actions et entraîner un plan de continuation présenté par les nouveaux actionnaires.
L21 al 1 : les tiers dès louverture de
la procédure sont admis à soumettre à ladministrateur des offres tendant
au maintien de lactivité et à la cession de lentreprise.
al 2 : loffre ne peut être retirée ou modifiée après le dépôt du
rapport. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant
le plan, à condition quelle intervienne dans les 2 mois du dépôt du
rapport.
al 4 (deL94) :ni les dirigeants de la PM en redressement judiciaire ni les
parents ou alliés (jusquau 2e degré) ne sont admis directement ou par
personne interposée à présenter doffre. Sil sagit dune
exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation.
Art. D32 : publicité aux greffes des outils de productions cessibles ; loffre reçu doit comporter une attestation précisant quil nest pas soumis aux restrictions venant de L21 ; Joindre ses comptes annuels des 3 derniers exercices et ses comptes provisionnels.
Le problème vient de la définition du tiers ! Ce peut-être une couverture pour le débiteur pour se débarrasser du passif. L21 pose une présomption irréfragable dinterposition de personne. Le tribunal peut en outre avoir une interprétation plus large : estimer que même des parents au 3e; degré ne sont pas irréprochables. L21 est un plancher.
Autre problème : le vice du consentement. Il permet une rétractation après jugement. Pour le fonds de commerce, si le chiffre daffaire nest pas indiqué, la cession est nulle. Il ny a pas darrêt de la cour de cassation, mais les CA estiment généralement que la reprise dune entreprise en difficulté est une opération aléatoire et par conséquent ; le repreneur devait prendre des informations supplémentaires. Pour M. Soinne, il existe une limite : lorsque ladministrateur donne des éléments de lentreprise à revendre, il est difficile pour le repreneur de vérifier. ladministrateur engage t-il sa responsabilité ?
II La consultation des créanciers
Loffre conduit à un plan de cession. Mais le débiteur peut demander à ce que lentreprise demeure, par une procédure de consultation des créanciers. Si les 2 procédures existent, le tribunal tranchera.
L24 al 1 : les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance de ladministrateur, communiquées par ladministrateur au représentant des créanciers, au débiteur, et au représentant du personnel.
Il y a 2 formes de consultations :_ Par écrit. Le représentant des créanciers envoie une lettre avec accusé de réception à tous les créanciers en leur disant quexiste telle proposition. Ils ont un mois pour répondre. La lettre doit être circonstanciée, comporter des éléments dinformations et énoncer quà défaut de réponse, il est considéré avoir accepté. Mais pour le trésor public et la sécurité sociale, labsence de réponse équivaut à un refus ! En pratique, le trésor public et lURSAFF refusent systématiquement. Par consultation collective. Pour plus de rapidité, lon convoque une assemblée. Le système est peu pratiquée car le régime juridique est démobilisateur : il existe peu de personnes qui vient et ce nest pas une véritable assemblée où la majorité lemporte, mais cest une assemblée dinformation et ceux qui sont présents ne sont pas concernés.
III Laménagement des structures sociales
A Léviction des dirigeants sociaux (éventuel)
Art. L23 : " Lorsque la survie de lentreprise le requiert, le tribunal sur la demande du procureur de la république ou même doffice peut subordonner ladoption du plan au remplacement dune ou plusieurs dirigeants. "
L32 al 2 : " A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer linsaisissabilité des actions, parts détenus par le dirigeant de fait ou de droit rémunéré ou non. Le droit de vote est utilisé par le représentant des créanciers ou entraîne une cession forcée. "
La mesure sur le droit de vente et la cession forcée ne peut concerner que le seul dirigeant. La qualité de dirigeant doit être apprécié à la date du jugement. Objectif : contrôler lorientation de lentreprise ; tout nouveau dirigeant peut être aussi concerné. Cela permet au tribunal dintégrer dans la personne morale des nouveaux dirigeants avec des orientations distinctes.
Problème : le prix dachat des actions.
Ce peut être parfois des sommes importantes (critique de M. Soinne). La règle
est que le prix est 1 franc ! Mais les dirigeants évincés sont cautions vis à
vis des banques le plus souvent et donc les cédants demandent par conséquent
de payer lobligation dont ils sont caution avec le prix de la vente.
Ce nest pas fréquent en pratique : dès lors que la personne morale est déclarée
en état de redressement judiciaire, elle nintéresse plus personne et aucune
cession daction nest envisageable.
B La modification ou la reconstitution des capitaux propres
Art.22 : lorsque ladministrateur envisage de proposer un plan de continuation il demande au conseil dadministration ou au directoire de réunir lassemblée. Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, lassemblée doit les reconstituer, ou réduire le capital social, ou augmenter les capitaux propres.
Les clauses dagrément sont réputées non écrites.
Quand une personne morale est en
redressement, en pratique, les capitaux propres nexistent plus ou très peu.
Quelques fois, il existe même une insuffisance dactif. Ladministrateur
doit réunir lassemblé générale et donc leur demander sil y a lieu à
reconstitution des capitaux propres. En pratique, cette forme dexigence vis
à vis des actionnaires entraîne un échec. Reconstituer les capitaux propres
nest pas une obligation. Comment les reconstituer ?
_ la personne extérieure reprends la personne morale de lintérieur
_ il existe des remises de dettes permettant de faire remonter le bilan de plus
de la moitié.
_ Art.50 : tout créancier qui na pas déclaré sa créance dans les 2 mois
voit celle-ci séteindre.
_ lentreprise fait de nouveau des bénéfices.
Section 2 : létablissement du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de lentreprise.
I Linformation et la consultation préalable
Art.20 impose une consultation très large : débiteur, créancier, toute personne intéressée.
II Contenu du bilan économique et social et le projet du plan
Art. L18 : ladministrateur est chargé de létablir, dans un rapport dans lequel il propose un plan de redressement ou de liquidation.
Cest un des documents les plus importants ! Il précise lorigine, limportance et la nature des difficultés de lentreprise. Il détermine les perspectives de redressement en considération de létat du marché et des fonds. Il définit les modalités de remboursement du passif ; il expose et justifie le nouveau contrat, les perspectives demploi de même que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de lactivité. Lorsque le projet prévoit des licenciements, il doit définir les actions à entreprendre pour le reclassement et lindemnisation.
Un plan de redressement judiciaire nest
pas un plan pour rembourser les dettes, mais un plan économique : examine tous
les aspects économiques, commercial, social, financier, donnant une valeur à
lentreprise, permettant à ladministrateur de dire que lentreprise
nest pas condamnée.
Il sagit du diagnostique inévitable avant toute thérapeutique.
III Linformation et la consultation sur le projet de plan de redressement
Le débiteur, le comité dentreprise, le représentant des créanciers, le contrôleur sont informés. DE plus, ce rapport est adressé à lautorité administrative. Le procureur de la république reçoit sur sa demande communication du rapport.
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