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Sous-section 1 : Une procédure pénale.
L’ancien droit romain connaissait la manus injectio, une mainmise sur le patrimoine avec appréhension physique du débiteur. Faillite signifie ne plus honorer ! Le système est réapparu dans certaines républiques de l’Italie du Nord avec la banqueroute. En France, la procédure de faillite était réservée au pouvoir royal, sauf lettre de répit accordé à celui qui n’avait pas commis d’acte frauduleux et qui est touché par un malheur exceptionnel. Le tarif était de vingt ans de galère.Le code de commerce de 1807 est aussi extrêmement sévère. Le dépôt doit être de trois jours après cessation des paiements et tous les actes étaient annulés.
Sous-section 2 : La dissociation des aspects civils et pénaux
La loi de 1889 traduit un adoucissement sérieux.
Le contexte politique a changé. L’on différencie le débiteur frauduleux du
débiteur malheureux, qui peut bénéficier de la procédure allégée.
Les lois de 1903, 1906, 1908 concernent les personnes morales. Il existe un système
de réhabilitation, légal après 20 ans, ou judiciaire si le débiteur montre
des efforts.
La loi de 1919 présente un système amiable, l’ancêtre du système de prévention.
Le débiteur peut traiter lui-même de ses difficultés.
La loi du 16 nov. 40 sur la responsabilité des dirigeants de société pose une
présomption de responsabilité civile.
Le D.20 mai 55 accentue la distinction entre procédure d’élimination (la
faillite) et la seconde (la liquidation judiciaire) permettant d’accéder au
concordat.
Sous-section 3 : L’apparition de l’entreprise ; le heurt des conceptions et des tendances.
L’on peut discerner deux tendances :
_ d’origine germanique, demandant pourquoi sauver une entreprise en difficulté,
et organisant la liquidation.
_ dans laquelle l’entreprise, puisqu’elle crée la richesse, doit être sauvée.
L’on gèle les procédures individuelles en vue d’une finalité commune
(procédure socialiste).
I La réforme de la loi du 13 juillet 67
Le doyen Houin plaida pour une distinction
de l’homme et de l’entreprise. Avant l’entreprise était liée à son
dirigeant. Or l’on commence à dire que l’élimination du dirigeant peut être
la solution. L’on établissait 3 régimes :
_ Les commerçants, industriels, personnes morales de droit privé était
concernés par le règlement judiciaire. Le débiteur pouvait proposer un
concordat à ses créanciers : l’entreprise reste viable, l’on peut donc
comparer l’état des créances au bénéfice de l’entreprise. Si le
concordat était voté, l’entreprise redevenait in bonis, sinon l’on passait
au 2e régime.
_ La liquidation judiciaire est la vente au profit des créanciers. Il existe
aussi la faillite personnelle, ou déchéance du droit de gérer. LA loi
dissocie le débiteur malheureux de celui qui a commis une faute grave, entraînant
sanction. Il y avait des conséquences civiles : perte du droit de vote,
interdiction de postuler à des emplois publics.
_ L’ordonnance de suspension provisoire des poursuites du 27 sept 67 se
voulait exceptionnel. L’objectif est d’assurer la survie des unités de
production dont la disparition entraînerait trouble grave. Seule une vingtaine
de tribunaux sont compétents. C’est un système judiciaire, impératif,
autoritaire. Le chef d’entreprise se présentait et l’on divisait deux
phases : la période d’observation, puis le plan (de moins de 4 ans).
II La résurgence de l’individualisme
Avec la crise, l’on se rend compte que
le privilège et le super-privilège des salariés ne suffit pas. Aussi la loi
du 27 dec 73 établit une garantie des salaires, l’AGS (l’association de
garantie des salaires).
Une loi du 12 mai 80 sur la réserve de propriété la rend opposable à la
faillite !
Sous-section 4 : La loi de 85, prévalence de l’intérêt social et général
I Les principes généraux de la loi de 85
1) Prévalence de l’intérêt public
L’art.1er ; al 1; fixe l’objectif : " La procédure de redressement est destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’emploi, l’épurement du passif. " L’on différencie le chef d’entreprise du débiteur.
2) Vision renouvelée du rôle et du sort du chef d’entreprise
Autrefois, il était mis sous surveillance, l’assistance était obligatoire. Il existait une cogestion après la loi de 67. Ici le débiteur n’est plus dessaisi automatiquement. Il y a aussi une dépénalisation, avec seulement maintenant trois cas de banqueroute. L’art.169 est très important : quand existe une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur, sauf cas de faillite ou fraude, est purgé de toutes ses dettes. Les créanciers ne recouvrent pas les droits de créance individuels après le jugement de clôture.
3) Sur le plan procédural
Au dépôt de bilan succède le
redressement judiciaire avec une période d’observation (8 mois pour le régime
simplifié, 18 mois pour le régime général). Dans le cadre de cette période,
le débiteur ou l’administrateur doit présenter un plan de redressement,
qu’il soit de continuation ou de cession. Mais l’ampleur de la modification
est contestée en doctrine : jusqu'à présent existait la masse des créanciers,
prenant possession globalement des biens du débiteur ; l’exploitation était
continuée à leur nom, par un syndic de faillite. Or, après la loi de 85,
l’exploitation ne se poursuit plus dans l’intérêt des créanciers, il y a
suppression apparente de la masse des créanciers. Mais elle est substituée par
un groupement des créanciers. Le syndic se divise en deux professions :
_ des administrateurs judiciaires chargés d’assurer la survie des outils de
production viables
_ des mandataires judiciaires a compétence régional, par CA, hommes de
terrain.
Le premier est chargé de faire prévaloir l’emploi quelque soit le prix de la cession, le second, représentant les créanciers, cherche à augmenter ce prix.
II L’évolution après la loi de 85
Elle se fait dans le sens de l’extension de la procédure à d’autres professions :
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