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Droit |
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Fait |
L178 |
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Confusion
des patrimoines |
L182 |
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Fictivité |
L’extension de fait est purement prétorienne selon l’art. 7L85 qui précise le tribunal compétent pour l’extension de la procédure. On caractérise l’un ou l’autre mais pas autre chose. Ce sont deux critères exclusifs pour l’extension et l’unicité de la procédure => une seule date de confusion des patrimoines => un seul tribunal est compétent, celui saisit selon art. 7L85.
Remarque, il faut autant de procédure que de personnes concernées, sans une autorité de chose jugée entre les différentes décisions, et ce parce que ce n’est pas forcément le même tribunal. Dans les différentes procédures ouvertes, la solution est différente. Comme plusieurs procédures, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans toutes les procédures ; mais par contre, on retient une seule date de cession des paiements, celle de la personne à l’origine de l’extension et on n’a pas à rechercher ni caractériser l’état de confusion des patrimoines des personnes à qui la procédure est étendue.
L’intérêt de l’extension : le paiement des créanciers avec plus de patrimoine.
FICTIVITE: lorsqu’il y a création d’une société de façade derrière laquelle se dissimule le maître réel de l’affaire. Son but est de dissimuler l’unité véritable d'un même patrimoine qu’on va artificiellement démembrer.
Selon Barbieri, la confusion n’intervient pas nécessairement et il faut donc l’établir de façon autonome. Il y a confusion des patrimoines lorsque le juge constate que la distinction existante en principe entre deux patrimoines a été méconnu. Il y a donc imbrication entre poste actif et passif de plusieurs patrimoine de tel sorte qu’on ne peut plus les différencier. Barbieri préconise l’appellation de confusion des comptabilités.
Pour que cette confusion permette l’extension, on doit apporter la preuve de l’impossibilité qu’il y a à distinguer les deux patrimoines et la jurisprudence refuse d’ordonner l’extension en présence d'un simple communauté d’intérêt, dépendance étroite, d’exploitation en commun, l’unicité d’entreprise qui ne sont pas une cause autonome d’extension.
=> Cas de la S.C.I.: la dissociation d’une S.C.I., sté d’exploitation est une pratique courante afin de placer à l’abri le patrimoine immobilier de l’entreprise.
Principe :
il faut démontrer la fictivité ou la confusion du patrimoine pour avoir une extension
des procédures mais comme il s’agit d'un montage financier suspect par
nature, la jurisprudence reprend très facilement la fictivité et la confusion
des patrimoines en présence de simple financier anormal.
La jurisprudence retient la détention en présence du moindre acte anormal ; et si on ne peut pas prouver l’acte, on peut rechercher la faute du dirigeant sur la base de L180 et atteindre l’immeuble de la S.C.I. pour que le créancier se paye sur lui. C’est un mécanisme très dangereux car par le biais de la S.C.I., on peut atteindre le patrimoine propre des associés de SCI indéfiniment tenu du passif.
=> Cas de l’EURL: en cas de liquidation, de dissolution d’une EURL, son patrimoine est transmis à l’associé unique qui est obligatoirement responsable. L’extension n’a aucun intérêt ici et intervient automatiquement. Concernant les groupes de sociétés : le mécanisme de protection est limité.
=> Cas des groupes de Stés : La jurisprudence avait tendance à ordonner systématiquement l’extension en présence d'un groupe de sociétés (ensemble constitué de plusieurs sociétés ayant chacune une existence juridique propre mais qui sont unis entre elles par des liens divers, en vertu duquel l’une d’elle, la sté mère exerce un contrôle sur l’ensemble en faisant prévaloir une décision. La nature même de la notion de groupe fait qu’il existe des imbrications financières et désormais, les juges considèrent qu’on ne peut procéder à l’extension qu’en établissant une fraude, fiction ou confusion du patrimoine entraînant une extension automatique.
Le régime juridique : le tribunal compétent est celui initialement saisi. Il y a prendre unique avec constitution d’une masse unique pour permettre l’extension, la confusion du patrimoine où la fictivité qui doit être expressément caractérisé par le juge.
Date de la cession des paiements : celle de la personne à l’origine de l’extension : on n’a pas à rechercher la cession des paiements des autres à qui on étend procédure.
Pour Soinne, le tribunal peut se saisir d’office pour prononcer l’ouverture d’une procédure collective, mais pas pour démontrer la fictivité du patrimoine ni une extension de procédure. On considère que le débiteur ne peut demander l’extension des procédures ou la fictivité selon le principe « nemmo auditur turpitudinem allegans ».
L’extension ne peut pas être prononcée jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession ou de continuation. Les créanciers doivent déclarer leurs créances que dans une seule procédure car il y a unicité des procédures puisque les imbrications rendent impossible la dissociation entre les différents patrimoines. Le tribunal, lorsqu’il ordonne l’extension des procédures, ordonne la jonction entre les différents procédés. Il considère ainsi qu’il y a une seule entreprise et un seul patrimoine.
Pour Soinne, il n’y a qu’une seule personne morale. Pour Barbieri et la doctrine majoritaire, seule la fictivité doit déboucher sur un traitement unique car il y a un seul patrimoine.
En cas de confusion, il y a pluralité de patrimoine qui fait place pour un traitement différencié de ces deux patrimoines.
Pour Soinne, la fictivité et la confusion des patrimoines sont une seule et même notion. L’abus de personne morale est inextricable et ne peut donner lieu qu’à un traitement unique. => on n’a la création que d’une seule personnalité juridique.
Cf. Arrêt du 12.10.1993 qui n’a pas écarté expressément la possibilité d'un traitement différencié.
Principe selon l’arrêt du 17.02.1998 qui confirme la position de Soinne et considère que le redressement judiciaire commun commande que soit suivi une procédure unique. Il y a ainsi principe d’unicité absolue de la procédure avec traitement unique et solution unique pour l’ensemble des personnes à qui la procédure a été établie. Ceci confirme la position de Soinne.
L’inconvénient : il y a atteinte au principe de légalité de la procédure. On est obligé de dissocier à un moment ou à un autre. Soinne remet ainsi en cause la solution jurisprudentielle de 98 l’arrêt du 28.05.1996 concernant l’extension possible entre deux personnes physiques.
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