L'aCTION EN REVENDICATION

 

Action tendant à faire reconnaître le droit de propriété d’une personne sur un bien afin d’en obtenir la restitutions => art. 115 et suivant. 

La loi de 1994 impose (car sous L85, pas obligatoire) à l’administration ou R.C. ou liquidateur judiciaire de procéder à l’inventaire des biens de l’entreprise afin qu’il puisse prendre toutes les mesures, afin de permettre la restitution des différents biens susceptibles d’être revendiqués. => art. 117 à 121 :

  • marchandises dont la vente est résolue antérieurement au jugement d'ouverture 

  • marchandises dont la vente est résolue après le jugement d'ouverture lorsque l’action est intentée avant le jugement d'ouverture pour une cause autre que le défaut de paiement

  • marchandises en cours d’expédition non encore livrée sauf si elles ont été revendue, sans fraude et sur le titre avant leur livraison

  • effets de commerce et autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou spécialement affectés à des paiements. 

  • marchandises consignés au débiteur et à titre de dépôt ou pour être vendus pour le compte du propriétaire si on les retrouve en nature au jour du jugement d'ouverture. 

  • biens vendus à clause de réserve de propriété si on les retrouve en nature au jour du jugement d’ouverture. 

Pour les biens qui exige qu’on les retrouve en nature, la L94 indique qu’on peut utiliser les biens incorporés à d’autres biens à condition que la reprise puisse se faire sans dommage pour les biens eux mêmes et pour les biens pour lesquels ils ont été incorporés. Il peut aussi revendiquer des choses fongibles lorsqu’il retrouve dans les mains de l’acheteur des biens de même espèce et de même qualité.

Les pluralités de revendication sur un même bien
Pour certains auteurs : possible avec un partage au prorata. Et on doit prendre tous le monde. 
Pour Soinne, la pluralité de revendication fait tomber la présomption de propriété lié à l’identité (biens vendus et biens retrouvés). Seul le propriétaire du bien peut exercer une action en revendication. 

L’art. 115 s’applique quelque soit la cause juridique ou le titre invoqué. La revendication est nécessaire même si le bien a été prêté par son propriétaire. La loi de 1994 dispense de revendication lorsque le contrat portant sur le bien revendiqué a fait l’objet d’une publicité. C’est la demande en restitution qui concerne en pratique le crédit bailleur puisque les opérations de crédit-bail doivent être publiée sur un registre au greffe du Tribunal de Commerce ou le vendeur de bien avec réserve de propriété qui a pris soin de faire publier son contrat auprès des greffes du TCom.  

Pour le crédit-bail, les formalités sont obligatoires. Donc si on n’a pas de publicité, le crédit n’est pas opposable à la procédure donc pas d’action en restitution ni en revendication. Si le vendeur n’a pas publié, il conserve quand même l’action en revendication (délai de 3 mois pour revendiquer). 

Cette action permet au créancier d’exercer directement l’action en restitution => lettre recommandée avec accusé de réception au R.C. ou liquidateur. Elle n’est pas enfermé dans les délais prévus pour l’action en revendication (délais de 3 mois pour la revendication). 

La jurisprudence considère que lorsque le droit de propriété a été reconnu, l’action en restitution directe peut être admise sans que le propriétaire est à exercer au préalable d’action en revendication ; sans être tenu des délais de l’art. 115 et ce en absence de toute publicité.

La reconnaissance du droit de propriété résulte selon la jurisprudence de la continuation du contrat dans le cadre de l’art. 37. Il est reconnu et reconnaît la qualité de propriétaire du cocontractant. Cette reconnaissance doit être sans équivoque (Cour d'Appel Paris, 29.11.1996 et Douai, 28.01.1997). 

Récemment on trouve un arrêt de la chambre com du 25.03.1997 élargissant la notion de reconnaissance du droit de propriété du cocontractant permettant d’exercer directement l’action en restitution car il considère que le simple fait par l’administrateur de solliciter des délais pour opter avant de renoncer à la poursuite du contrat valait également reconnaissance du droit de propriété dispensant de l’exercice de l’action en revendication alors même que cette reconnaissance n’était pas sans équivoque. 

L’action en revendication doit être exercée dans les 3 mois suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le jugement d'ouverture. Seul l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception interrompt le délai de prescription et non pas les simples demandes adressées au mandataire. 

Le mandataire de justice à qui le courrier est adressé peut acquiescer à la demande avec l’accord du débiteur. S’il n’acquiesce pas, il doit le faire savoir dans les délais d'un mois à compter de la réception de la demande. Le demandeur a un délai de 3 mois à partir de la forclusion et à compter de l’expiration du délai dans lequel le mandataire doit répondre pour saisir le juge commissaire. 

L’effet principal de l’action en revendication (art. 81 D85) est la restitution. Elle emporte demande de restitution. Si la revendication est admise, le bien doit être immédiatement restitué sous réserve des conditions particulières auquel pourrait être soumis. Il y a un droit de restitution du bien quand il est nécessaire à l’activité de l’entreprise. 

Le bien non revendiqué ou revendiqué hors délais est vendus dans les délais d'un mois après mise en demeure du créancier. Le prix de vente est consigné à Cour de Cassation au profit de ce créancier. La somme versée est récupérable sur décision judiciaire. 

Cas particulier : 

Liste des revendications fixées par la loi de 1985. Ainsi, on peut revendiquer les biens meubles incorporels (Fonds de Commerce, brevet). Le propriétaire d'un Fonds de Commerce peut le revendiquer quand il y a location gérance => objet d’une procédure. La jurisprudence considère que contrat de location gérance d'un Fonds de Commerce doit être publié => en conséquence, l’action en restitution de 1115-1 est applicable. 

Mr Soinne conteste ; la publication du contrat de location gérance n’est pas celle prévue à 115-1. La jurisprudence admet la revendication de logiciel même installées ! 

Pour les créances revendicables ? Soinne n’est pas d’accord, la jurisprudence non plus. On peut revendiquer des choses fongibles tel des sommes d’argent ; ainsi, l’art. 47 interdit l’action en paiement de somme d’argent mais pas sa revendication (ex : syndic de propriété). Pour que les sommes d’argents soit revendicables, elles doivent pouvoir être identifiées comme étant bien celle qui ont été versées par les créanciers. Elles doivent pouvoir être individualisés.  

Si on peut individualisés ces sommes, on parvient à faire preuve de leur propriété. Le propriétaire doit établir qu’il a conservé la propriété de ces sommes, qu’elles ne sont pas entrées dans l’actif du débiteur. Ce n’est pas évident. Le critère déterminant est que la somme n’est pas mélangée avec d’autres sommes (absence de mélange d’une somme fongible avec d’autres choses fongibles). S’il y a confusion => une action en paiement. Ainsi, des comptes séparés permettent d’éviter la confusion (ex : syndicat de propriété). 

Les indemnités d’assurance versée en cas de destruction du bien vendu sous réserve de la propriété n’entre pas dans le patrimoine de l’acheteur et n’a donc pas à être revendiquer. Elle doit être versée directement au vendeur qui est demeuré propriétaire du bien. Elle échappe totalement à la procédure. 

En cas de procédures successives : si la personne a déjà revendiqué dans la première procédure et que le bien n’est pas encore reconstitué ; si la seconde procédure est ouverte, celui qui a déjà revendiqué dans la première procédure devra revendiquer dans la 2e. Celui qui a été déclaré forclos dans la 1ère procédure peut déclarer dans la seconde. 

Le crédit bail inopposable à la procédure en absence de publicité sont à prouver, que les autres créanciers en aient eu connaissance d’une autre façon. Si pas de pub, on fait comme si le débiteur est le propriétaire du bien. Le bail demeure opposable à la procédure. Le bailleur pourra déclarer sa créance de loyer même s’il n’a pas la valeur du bien. 

Le crédit bailleur qui souhaite rendre son droit opposable en absence de publicité doit établir que chaque créancier avait connaissance de l’existence du contrat. C’est très difficile à faire. Le R.C. peut se prévaloir de l’inopposabilité du crédit bail sans avoir à rechercher si chacun des créanciers étaient au courant ou non de son existence. 

La publicité pour être opposable doit avoir été faite avant le jugement d'ouverture. La clause de réserve de propriété ne concerne que les contrats de sociétés. Elle est régie par l’art. 121 al2 de la loi de 1985. Si la clause a été publié, l’action en restitution peut être exercée directement et inversement. 

La clause est opposable à la procédure mais à certaines conditions : les biens doivent être retrouvé en nature lors de l’ouverture de la procédure et la clause doit être inséré dans un écrit, antérieur à la date de livraison. 

La loi de 1994 dispense de la nécessité d'un écrit antérieur à la date de la livraison pour la liquidation judiciaire. Depuis 1996, on exige un écrit antérieur. Pour la loi de 1994, la clause peut apparaître dans une convention cadre. La forme de l’écrit est indifférente. La clause peut figurer sur le dos des documents commerciaux (souvent au dos des bons de livraisons). Elle doit figurer de façon très apparente, être très visibles et lisibles. Le vendeur doit prouver que le débiteur a accepter la clause et ce de façon antérieure à la livraison. 

La clause n’est pas valable si elle ne peut établir que ce sont des biens antérieurs à la livraison. L’acceptation peut être tacite, et peut résulter de l’exécution du contrat après réception des documents comportant la clause de façon lisible. Cette exécution laisse présumer son acceptation du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation. La clause peut être étrangère (en langue) si c’est d’usage courant. 

Mr Soinne considère la clause de réserve de propriété comme une sûreté : 2 conséquences : 

  • Comme c’est une sûreté, son inexécution se résout en dommages et intérêts donc créance visant au paiement d'une somme d’argent et doit donc être déclarée conformément à l’art. 50.  

  • Comme c’est une sûreté, on fait place à la nullité des sûretés de la période suspecte. 

Ainsi, les titulaires d’une clause de réserve de propriété peuvent exercer une action en revendication, et ce que son contrat soit en cours ou non. La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur le sujet. 

Mr Soinne considère que le contrat assortit d’une clause de réserve de propriété entre dans la notion de contrat « en cours » car il n’a pas épuisé ses effets, c’est à dire qu’il n’a pas emporté transfert de propriété. Pour la continuation d'un contrat, il y a reconnaissance de propriété => l’action en restitution serait possible. 

En cas d’antinomie, il y a des conditions générales de vente contenant la clause et les conditions générales d’achat, la jurisprudence considérait de façon constate que la clause était annulée ; => condition favorable à l’acheteur et au grand groupe. 

La loi de 1996 considère que nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à acheteur et aux autres créanciers à moins que les partis n’est convenue par écrit qu’il l’écarte. 

Mr Soinne conteste cette innovation et précise que le vendeur en position dominante n’a pas à dicter ses conditions à une entreprise en difficulté. 

Les biens énumérés à l’art. L121, lorsque l’un de ces biens est revendu ne peuvent revendiquer que pour ces biens. L’art. L122 peut aller revendiquer au sous acquéreur la fraction du prix que celui-ci n’a pas encore versé. Pour le vendeur initial, c’est que la marchandise dont le prix est revendiqués, existait dans son état initial au jour de sa délivrance au sous acquéreur . Pour la jurisprudence, si les biens peuvent être récupérés par un simple démontage, ils existent encore dans son état initial.