Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
Action tendant à faire reconnaître le droit de propriété dune personne sur un bien afin den obtenir la restitutions => art. 115 et suivant.
La loi de 1994 impose (car sous L85, pas obligatoire) à ladministration ou R.C. ou liquidateur judiciaire de procéder à linventaire des biens de lentreprise afin quil puisse prendre toutes les mesures, afin de permettre la restitution des différents biens susceptibles dêtre revendiqués. => art. 117 à 121 :
marchandises dont la vente est résolue antérieurement au jugement d'ouverture
marchandises dont la vente est résolue après le jugement d'ouverture lorsque laction est intentée avant le jugement d'ouverture pour une cause autre que le défaut de paiement
marchandises en cours dexpédition non encore livrée sauf si elles ont été revendue, sans fraude et sur le titre avant leur livraison
effets de commerce et autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou spécialement affectés à des paiements.
marchandises consignés au débiteur et à titre de dépôt ou pour être vendus pour le compte du propriétaire si on les retrouve en nature au jour du jugement d'ouverture.
biens vendus à clause de réserve de propriété si on les retrouve en nature au jour du jugement douverture.
Pour les biens qui exige quon les retrouve en nature, la L94 indique quon peut utiliser les biens incorporés à dautres biens à condition que la reprise puisse se faire sans dommage pour les biens eux mêmes et pour les biens pour lesquels ils ont été incorporés. Il peut aussi revendiquer des choses fongibles lorsquil retrouve dans les mains de lacheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Les
pluralités de revendication sur un même bien.
Pour
certains auteurs : possible avec un partage au prorata. Et on doit
prendre tous le monde.
Pour Soinne, la pluralité de revendication fait tomber la présomption
de propriété lié à lidentité (biens vendus et biens retrouvés). Seul le
propriétaire du bien peut exercer une action en revendication.
Lart. 115 sapplique quelque soit la cause juridique ou le titre invoqué. La revendication est nécessaire même si le bien a été prêté par son propriétaire. La loi de 1994 dispense de revendication lorsque le contrat portant sur le bien revendiqué a fait lobjet dune publicité. Cest la demande en restitution qui concerne en pratique le crédit bailleur puisque les opérations de crédit-bail doivent être publiée sur un registre au greffe du Tribunal de Commerce ou le vendeur de bien avec réserve de propriété qui a pris soin de faire publier son contrat auprès des greffes du TCom.
Pour le crédit-bail, les formalités sont obligatoires. Donc si on na pas de publicité, le crédit nest pas opposable à la procédure donc pas daction en restitution ni en revendication. Si le vendeur na pas publié, il conserve quand même laction en revendication (délai de 3 mois pour revendiquer).
Cette action permet au créancier dexercer directement laction en restitution => lettre recommandée avec accusé de réception au R.C. ou liquidateur. Elle nest pas enfermé dans les délais prévus pour laction en revendication (délais de 3 mois pour la revendication).
La jurisprudence considère que lorsque le droit de propriété a été reconnu, laction en restitution directe peut être admise sans que le propriétaire est à exercer au préalable daction en revendication ; sans être tenu des délais de lart. 115 et ce en absence de toute publicité.
La reconnaissance du droit de propriété résulte selon la jurisprudence de la continuation du contrat dans le cadre de lart. 37. Il est reconnu et reconnaît la qualité de propriétaire du cocontractant. Cette reconnaissance doit être sans équivoque (Cour d'Appel Paris, 29.11.1996 et Douai, 28.01.1997).
Récemment on trouve un arrêt de la chambre com du 25.03.1997 élargissant la notion de reconnaissance du droit de propriété du cocontractant permettant dexercer directement laction en restitution car il considère que le simple fait par ladministrateur de solliciter des délais pour opter avant de renoncer à la poursuite du contrat valait également reconnaissance du droit de propriété dispensant de lexercice de laction en revendication alors même que cette reconnaissance nétait pas sans équivoque.
Laction en revendication doit être exercée dans les 3 mois suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le jugement d'ouverture. Seul lenvoi de la lettre recommandée avec accusé de réception interrompt le délai de prescription et non pas les simples demandes adressées au mandataire.
Le mandataire de justice à qui le courrier est adressé peut acquiescer à la demande avec laccord du débiteur. Sil nacquiesce pas, il doit le faire savoir dans les délais d'un mois à compter de la réception de la demande. Le demandeur a un délai de 3 mois à partir de la forclusion et à compter de lexpiration du délai dans lequel le mandataire doit répondre pour saisir le juge commissaire.
Leffet principal de laction en revendication (art. 81 D85) est la restitution. Elle emporte demande de restitution. Si la revendication est admise, le bien doit être immédiatement restitué sous réserve des conditions particulières auquel pourrait être soumis. Il y a un droit de restitution du bien quand il est nécessaire à lactivité de lentreprise.
Le bien non revendiqué ou revendiqué hors délais est vendus dans les délais d'un mois après mise en demeure du créancier. Le prix de vente est consigné à Cour de Cassation au profit de ce créancier. La somme versée est récupérable sur décision judiciaire.
Cas particulier :
Liste des revendications fixées par la loi de 1985. Ainsi, on peut revendiquer les biens meubles incorporels (Fonds de Commerce, brevet). Le propriétaire d'un Fonds de Commerce peut le revendiquer quand il y a location gérance => objet dune procédure. La jurisprudence considère que contrat de location gérance d'un Fonds de Commerce doit être publié => en conséquence, laction en restitution de 1115-1 est applicable.
Mr Soinne conteste ; la publication du contrat de location gérance nest pas celle prévue à 115-1. La jurisprudence admet la revendication de logiciel même installées !
Pour les créances revendicables ? Soinne nest pas daccord, la jurisprudence non plus. On peut revendiquer des choses fongibles tel des sommes dargent ; ainsi, lart. 47 interdit laction en paiement de somme dargent mais pas sa revendication (ex : syndic de propriété). Pour que les sommes dargents soit revendicables, elles doivent pouvoir être identifiées comme étant bien celle qui ont été versées par les créanciers. Elles doivent pouvoir être individualisés.
Si on peut individualisés ces sommes, on parvient à faire preuve de leur propriété. Le propriétaire doit établir quil a conservé la propriété de ces sommes, quelles ne sont pas entrées dans lactif du débiteur. Ce nest pas évident. Le critère déterminant est que la somme nest pas mélangée avec dautres sommes (absence de mélange dune somme fongible avec dautres choses fongibles). Sil y a confusion => une action en paiement. Ainsi, des comptes séparés permettent déviter la confusion (ex : syndicat de propriété).
Les indemnités dassurance versée en cas de destruction du bien vendu sous réserve de la propriété nentre pas dans le patrimoine de lacheteur et na donc pas à être revendiquer. Elle doit être versée directement au vendeur qui est demeuré propriétaire du bien. Elle échappe totalement à la procédure.
En cas de procédures successives : si la personne a déjà revendiqué dans la première procédure et que le bien nest pas encore reconstitué ; si la seconde procédure est ouverte, celui qui a déjà revendiqué dans la première procédure devra revendiquer dans la 2e. Celui qui a été déclaré forclos dans la 1ère procédure peut déclarer dans la seconde.
Le crédit bail inopposable à la procédure en absence de publicité sont à prouver, que les autres créanciers en aient eu connaissance dune autre façon. Si pas de pub, on fait comme si le débiteur est le propriétaire du bien. Le bail demeure opposable à la procédure. Le bailleur pourra déclarer sa créance de loyer même sil na pas la valeur du bien.
Le crédit bailleur qui souhaite rendre son droit opposable en absence de publicité doit établir que chaque créancier avait connaissance de lexistence du contrat. Cest très difficile à faire. Le R.C. peut se prévaloir de linopposabilité du crédit bail sans avoir à rechercher si chacun des créanciers étaient au courant ou non de son existence.
La publicité pour être opposable doit avoir été faite avant le jugement d'ouverture. La clause de réserve de propriété ne concerne que les contrats de sociétés. Elle est régie par lart. 121 al2 de la loi de 1985. Si la clause a été publié, laction en restitution peut être exercée directement et inversement.
La clause est opposable à la procédure mais à certaines conditions : les biens doivent être retrouvé en nature lors de louverture de la procédure et la clause doit être inséré dans un écrit, antérieur à la date de livraison.
La loi de 1994 dispense de la nécessité d'un écrit antérieur à la date de la livraison pour la liquidation judiciaire. Depuis 1996, on exige un écrit antérieur. Pour la loi de 1994, la clause peut apparaître dans une convention cadre. La forme de lécrit est indifférente. La clause peut figurer sur le dos des documents commerciaux (souvent au dos des bons de livraisons). Elle doit figurer de façon très apparente, être très visibles et lisibles. Le vendeur doit prouver que le débiteur a accepter la clause et ce de façon antérieure à la livraison.
La clause nest pas valable si elle ne peut établir que ce sont des biens antérieurs à la livraison. Lacceptation peut être tacite, et peut résulter de lexécution du contrat après réception des documents comportant la clause de façon lisible. Cette exécution laisse présumer son acceptation du pouvoir souverain des juges du fond dans lappréciation. La clause peut être étrangère (en langue) si cest dusage courant.
Mr Soinne considère la clause de réserve de propriété comme une sûreté : 2 conséquences :
Comme cest une sûreté, son inexécution se résout en dommages et intérêts donc créance visant au paiement d'une somme dargent et doit donc être déclarée conformément à lart. 50.
Comme cest une sûreté, on fait place à la nullité des sûretés de la période suspecte.
Ainsi, les titulaires dune clause de réserve de propriété peuvent exercer une action en revendication, et ce que son contrat soit en cours ou non. La jurisprudence ne sest pas prononcée sur le sujet.
Mr Soinne considère que le contrat assortit dune clause de réserve de propriété entre dans la notion de contrat « en cours » car il na pas épuisé ses effets, cest à dire quil na pas emporté transfert de propriété. Pour la continuation d'un contrat, il y a reconnaissance de propriété => laction en restitution serait possible.
En cas dantinomie, il y a des conditions générales de vente contenant la clause et les conditions générales dachat, la jurisprudence considérait de façon constate que la clause était annulée ; => condition favorable à lacheteur et au grand groupe.
La loi de 1996 considère que nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à acheteur et aux autres créanciers à moins que les partis nest convenue par écrit quil lécarte.
Mr Soinne conteste cette innovation et précise que le vendeur en position dominante na pas à dicter ses conditions à une entreprise en difficulté.
Les biens énumérés à lart. L121, lorsque lun de ces biens est revendu ne peuvent revendiquer que pour ces biens. Lart. L122 peut aller revendiquer au sous acquéreur la fraction du prix que celui-ci na pas encore versé. Pour le vendeur initial, cest que la marchandise dont le prix est revendiqués, existait dans son état initial au jour de sa délivrance au sous acquéreur . Pour la jurisprudence, si les biens peuvent être récupérés par un simple démontage, ils existent encore dans son état initial.
|