L'ARRET DU COURS DES INSCRIPTIONS

 

Sous l’empire de la loi de 1985, il y a interdiction des hypothèques, nantissement et privilèges, et inscriptions des actes et décisions translatifs et exécutifs postérieurement aux décisions d’ouverture. La loi de 1994 interdit cette dernière proposition et considère que le nantissement et privilèges ne peuvent plus être inscrit au jour du redressement judiciaire

Sont interdites les hypothèques (conventionnelles, judiciaires, conservatoires, légales), les nantissement soumis à l’obligation de publicité (ie le gage du vendeur sur un crédit automobile), le nantissement d’outillage et de matériels d’équipements, voir pour SOINNE, le nantissement de créances ou de parts sociales soumis à une formalité d’opposabilité au tiers autre que l’inscription et les privilèges soumis à l’inscription (privilèges immobiliers spécifiques et privilèges généraux). 

Sont néanmoins possible les constitutions de sûretés de par les créances postérieures au jugement d'ouverture. 

Exception à l’art 57 : le profit du vendeur de fonds de commerce peut en dépit de l’ouverture d’une procédure inscrire son privilège dans les 15 jours suivant la vente et le Trésor Public peut inscrire son privilège pour le montant de l’arriéré fiscal dépassant un certain seuil sur un registre tenu aux greffes. 

L’interdiction ne s’applique pas aux inscriptions venant conforter des inscriptions prises antérieurement ; et les inscriptions prisent provisoirement avant le jugement d’ouverture peuvent donner lieu à une inscription définitive après le jugement d’ouverture. 

Pour Soinne, ce n’est pas ça car selon l’analyse des travaux préparatoires, elle serait définitive quelle que soit l’issue de la procédure et en cas d’inscription malgré une interdiction, l’administrateur et le liquidateur peuvent obtenir la main levée.