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Section 1 : Conditions générales du délit
I L’ouverture préalable d’une faillite
A L’incidence de l’état de cessation des paiements
L179 : il faut nécessairement l’ouverture d’une procédure. Nature ? Crim 10 mars 86 : " une condition préalable à l’exercice de l’action publique constitutive d’une règle de procédure ". L’absence de cette condition n’exclut pas l’enquête préliminaire ni le dépôt d’une plainte, mais la procédure est bloquée sans ce préalable. Il n’est pas exigé que les faits de détournement d’actif soient dans la date de cessation de paiement. Le délit est constaté que les faits soient postérieurs ou antérieurs à la cessation dès lors qu’ils procèdent à une même intention et tendent au même but : objet ou pour effet de retarder l’effet de cessation de paiement. Mais l’état de cessation de paiement peut être différent au civil et au pénal.
B Les personnes visées
Toute personne qui a dirigé de droit ou de fait une entreprise ayant une activité économique. Mais si le civil a considéré que ce n’est ni le commerçant, ni l’artisan, ni l’agriculteur, c’est impossible (il faut un redressement préalable).
Section 2 : Les cas de banqueroute
I Le délit de banqueroute proprement dit
L197 prévoit désormais en cas
d’ouverture d’une procédure de redressement que sont coupables les
personnes à l’encontre desquels sont relevés ses faits :
_ avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure
soit fait des achats en dessous des cours, soit fait des moyens ruineux (=la
revente à perte + les traites de cavalerie)
_ avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur. Il
faut constater une atteinte aux créanciers. La banqueroute n’implique pas
d’objectif personnel mais la dissipation volontaire du patrimoine.
_ avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur.
_ avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de l’entreprise, ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité
alors que la loi en fait l’obligation. Arrêt de 92 : l’obligation de
remettre sa comptabilité est certaine et spontanée.
_ avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (la
mauvaise foi n’est pas indispensable en théorie ; en pratique, une
comptabilité est irrégulière quand on a pas tenu à jour les comptes de
post-client)
II La complicité
Avoir participé à un fait principal punissable. En pratique, c’est à l’encontre du directeur et préposé de l’établissement de crédit. Mais ils doivent être relaxés si les crédits ne sont pas ruineux ni susceptibles de ruiner l’entreprise. Peut-être complice l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes. Bref, quand le professionnel a aidé le débiteur : prêt anormaux, le risque majeur d’être impliqué.
Section 3 : Les peines
Emprisonnement et amende (5 ans ; 500000 Frs), mais l’amende n’a pas d’intérêt puisqu’il est tenu du passif. Interdictions accessoires :
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