LA CESSATION DES PAIEMENTS

 

Depuis un arrêt du 14.02.1978 confirmé par l’art. 3 de la loi de 1985, c’est lorsqu’il y a impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Avant 1978, on exigeait en plus selon l’arrêt du 05.12.1949 une situation irrémédiablement compromise. Dès lors en supprimant cela, ça permet d’intervenir plus précocement. Ce critère est impératif et exclusif de toute appréciation de l’opportunité de la procédure. 

Soinne considère qu’il s’agit d’une définition juridique et non une notion purement comptable et qu’il ne faut pas se référer de façon trop stricte au cadre légal. 

En théorie, une seule dette même minime suffit, en pratique, les juges doivent se montrer pragmatique car il peut être un simple acompte de caisse ou trésorerie pour entreprise en difficulté. 

Inversement, une décision du Tribunal de Commerce de Lille a décidé l’ouverture d’une procédure à l’égard d’une entreprise non encore en cessation des paiements mais dont celle-ci apparaissait comme inéluctable après l’échéance. Mais attention, cette condition doit être remplie, le but n’étant de permettre au débiteur de bénéficier trop facilement la procédure. 

Remarque : si la cessation des paiements a disparu le jour du jugement, la procédure ne sera pas ouverte. La date de cessation des paiements est fixée par le tribunal lorsqu’il statue et en absence de précision on retient la date du jugement comme la date de la cessation des paiements. Tout défaut de paiement est retenu quelle que soit la nature de la dette. 

Difficulté : définir le terme d’actif disponible et de passif exigible :

=> par rapport à insolvabilité : lorsque ne reste même plus d’actif disponible, un débiteur peut être en état de cessation des paiements et être solvable. Pour établir une éventuelle cessation des paiements, on établit un rapport entre les valeurs disponibles (existant ou caisse et le réalisable susceptible d’une conversion immédiate ou disponible) et le passif exigible. 

=> actif disponible : avant la prise en compte de ouverture et apport de crédit, mais depuis 1990 on n’intègre qu’à condition que la réserve d’argent est immédiatement disponible.

Soinne est hostile à leur prise en compte car en général c’est frauduleux et conduit à maintenir de façon artificielle la situation de l’entreprise. 

 

=> passif exigible : dettes échues i.e. arrivées à leur terme et non réglées. Un créancier a accordé des délais de paiement, la dette n’est pas considérée comme exigible. Elles doivent être liquides, de somme d’argents et certaines.

 

Difficulté : doivent-elles être exigibles, mais aussi exigées ? Pour Calendini, le passif ne doit pas être exigée mais seulement exigible. L’absence de poursuite de la part d'un créancier dont la dette est exigible ne peut conduire le juge à écarter la cessation des paiements.

Cf. 17.06.1997 => affirme le caractère strict de la définition posée par l’art. 3L85 => pas à opposer ! Le passif exigible doit entrer dans l’état de cessation des paiements qu’il y ait ou non des poursuites de la part des créanciers. 

Cf. 13.11.1997 => semble avoir jeté un trouble car semblait pouvoir dégager de ses conclusions l’idée que le simple fait que la créance soit exigible ne suffisait pas à la faire entrer dans l’appréciation de la cessation des paiements

Il s’agissait que le passif soit exigé. Cependant, cet arrêt peut s’analyser de façon favorable à l’interprétation stricte du critère dégagé par l’art. 3. Le Trésor Public peut en effet déclarer sa créance à titre provisionnel lors de l’ouverture de la procédure sans en déclarer le montant. Ici, la jurisprudence peut avoir considéré que la notion de passif exigible déterminée par l’art. 3 s’entend du passif connu du débiteur, ce que des créances fiscales s’entend du jour où exigé apparaît comme provisoire

=> le renforcement ne vaut que pour ce type de créance (passif dans son ensemble).

=> place pour un report de cette date de 18 mois maximum. L’intérêt est de permettre l’annulation de certains actes passés pendant la période suspecte.